ENTRE :
et
s/n HEIRLOOM CLOCK COMPANY
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
Charles E. Stinson
Officier taxateur
[1] La Cour a accueilli la présente action et a adjugé des dépens relativement à la taxe d’accise sur les horloges de parquet. J’ai établi un échéancier pour la taxation des dépens sur dossier relativement au mémoire de dépens de la demanderesse.
[2] La défenderesse n’a pas versé au dossier de pièces en réponse aux documents de la demanderesse. Ainsi que je l’ai souvent indiqué dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’une partie au litige puisse s’attendre à ce que l’officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour agir pour le compte de cette partie pour contester certains articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles illégaux, c’est-à-dire des articles qui ne sont pas prévus par le jugement et le tarif. J’ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les pièces à l’appui en tenant compte de ces paramètres. Certains articles auraient pu être contestés, mais le montant réclamé dans le mémoire de dépens modifié est de façon générale défendable et se situe dans des limites raisonnables. Le mémoire de dépens modifié de la demanderesse est taxé pour le montant réclamé, soit 5 879,30 $.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2203-04
INTITULÉ : SMR
c.
713460 ONTARIO LTD.
s/n HEIRLOOM CLOCK COMPANY
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 2 OCTOBRE 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Marie Crowley |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada
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