Calgary (Alberta), le 3 octobre 2007
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Mme Mohinder Kaur (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision en date du 26 juillet 2006 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).
[2] La demanderesse est une citoyenne de l’Inde. Elle est veuve. Elle fonde sa demande sur la crainte d’être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social en tant que femme et membre d’une famille. Elle affirme craindre pour sa vie entre les mains d’un de ses fils.
[3] La Commission a exprimé ses préoccupations au sujet du statut de veuve de la demanderesse et a expliqué que l’allégation de la demanderesse suivant laquelle son mari s’était suicidé par suite des difficultés que leur causait leur fils Jaspal constituait [traduction] « l’élément le plus central » de sa demande.
[4] Suivant la transcription de la preuve présentée devant la Commission, la demanderesse s’est vue offrir la possibilité de présenter des éléments de preuve après la clôture de l’audience au sujet de la mort de son mari. La demanderesse a produit une copie du certificat de décès de son mari en mai 2006 ou vers cette période, mais ce document n’a pas été versé au dossier du tribunal.
[5] La Commission n’a pas mentionné le certificat de décès dans sa décision et elle a poursuivi en rejetant la demande d’asile de la demanderesse en invoquant des raisons de crédibilité.
[6] À mon avis, la Commission a commis une erreur justifiant l’annulation de sa décision en ne tenant pas compte d’éléments de preuve qui se rapportaient à ce que la Commission a qualifié d’« élément central » de la demande, en l’occurrence le fait que son mari était décédé.
[7] La demande de contrôle judiciaire est par conséquent accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il rende une nouvelle décision. Aucune question à certifier ne se pose.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il rende une nouvelle décision. Aucune question à certifier ne se pose.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4349-06
INTITULÉ : MOHINDER KAUR c. MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 3 OCTOBRE 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 3 OCTOBRE 2007
COMPARUTIONS :
Me Raj Sharma
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Me Rick Garvin
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Caron & Partners LLP Calgary (Alberta) |
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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