Ottawa (Ontario), le 4 octobre 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY
ENTRE :
SHAFIQA HAMMADY
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), qui vise la décision d’un agent d’immigration (l’agent) du Haut‑commissariat du Canada à Islamabad, au Pakistan, en date du 15 mai 2006. L’agent a rejeté la demande de visa de résident permanent au Canada, au motif qu’au cours de l’entrevue, le demandeur principal avait fait des déclarations contradictoires qui avaient sapé sa crédibilité à tel point que l’agent a tiré une conclusion générale défavorable quant à la crédibilité.
[2] Le défendeur a présenté une requête, aux termes de l’article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), visant à annuler l’audience du 27 septembre 2007, parce qu’il convenait que le contrôle judiciaire devrait être accordé. Il a également allégué que les demandeurs n’en subiraient aucun préjudice, du fait que l’ordonnance demandée prévoyait la réparation recherchée par les demandeurs dans leur demande de contrôle judiciaire. Il a ajouté qu’aucune des parties ne devrait se voir adjuger des dépens.
[3] Dans leur dossier de requête, les demandeurs ont déclaré que le défendeur n’avait pas rempli le critère relatif à un jugement sur consentement, parce qu’ils n’étaient pas disposés à régler l’affaire selon les conditions du défendeur. Ils affirment qu’ils seraient prêts à mettre fin au contrôle judiciaire si le défendeur acceptait que le nouvel examen de la demande par l’agent des visas et toute entrevue avec les demandeurs soient terminés et qu’une décision soit rendue sur l’admissibilité des demandeurs dans les 120 jours de la réception de leur demande mise à jour. Ils veulent aussi une confirmation que leur demande ne serait pas rejetée au motif que la situation aurait changé en Afghanistan et que, si les demandeurs étaient déclarés admissibles, le défendeur rendrait une décision finale et délivrerait les visas dès que les circonstances le permettraient par la suite. Ils ont également demandé que des dépens de l’ordre de 4 000 $ à 6 000 $ leur soient adjugés.
[4] À la suite d’une directive donnée le 25 septembre 2007, la Cour a entendu les parties à Toronto le 27 septembre 2007.
[5] Puisque les parties conviennent que la décision doit être annulée, le contrôle judiciaire sera accueilli. Les autres questions en litige sont abordées ci‑dessous.
[6] Les demandeurs ont cité de larges extraits de la décision Ndererehe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 880; [2007] A.C.F. no 1144 (QL), pour appuyer leurs demandes. Le jugement dans cette affaire a été rendu le 4 septembre 2007, le jour avant la lettre de l’avocat des demandeurs en réponse à celle du défendeur, datée du 30 juillet 2007, qui exposait les grandes lignes des conditions de règlement.
[7] Dans la décision Ndererehe, précitée, le juge Richard Mosley a accueilli la demande et ordonné ce qui suit :
2. l’examen de la demande par l’agent des visas, et toute entrevue avec les demandeurs, seront terminés et une décision sera rendue sur l’admissibilité des demandeurs dans un délai de 120 jours après réception de la demande mise à jour des demandeurs;
3. si les demandeurs sont déclarés admissibles, le défendeur rendra une décision finale et délivrera les visas dès que cela sera raisonnablement possible; et
4. le défendeur est condamné à des dépens de 5 000 $, payables sur‑le‑champ.
[8] Le défendeur ne s’élève pas contre une ordonnance de la Cour qui disposerait que les entrevues des demandeurs et la décision sur l’admissibilité soient complétées dans les 60 jours et que, si les demandeurs étaient déclarés admissibles, il rendrait une décision finale et délivrerait les visas dès que les circonstances le permettraient par la suite.
[9] Le défendeur conteste les demandes des demandeurs visant à obtenir une ordonnance enjoignant au nouvel agent des visas de ne pas rejeter la demande au motif que la situation aurait changé en Afghanistan, parce que cette ordonnance lierait les mains de l’agent et entraverait l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’agent chargé de statuer à nouveau sur l’affaire. Je souscris à ces observations.
[10] Le défendeur fait aussi valoir que les demandeurs ont soulevé de nouveaux motifs au soutien de leur demande de réparation, lesquels n’étaient pas dans la demande de contrôle judiciaire.
[11] Cet argument a été essentiellement soulevé dans le cadre de la question des dépens. À cet égard, je ne pense pas qu’il soit interdit aux demandeurs de demander des dépens, même si cela n’était pas compris dans leur première demande.
[12] Après avoir lu attentivement la décision dans l’affaire Ndererehe, précitée, je suis d’avis qu’elle peut être distinguée de la présente espèce. Je conclus que, dans la présente affaire, il n’y a rien dans la preuve qui indique que le défendeur a inutilement ou de façon déraisonnable prolongé l’instance. Bien que je souscrive à la citation présentée par le juge Mosley au paragraphe 28 de la décision Ndererehe, précitée, où il reprenait les propos de la juge Eleanor Dawson dans la décision Johnson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1262; [2005] A.C.F. n° 1523 (QL), il n’y a aucun élément de preuve en l’espèce qui peut être comparé à ce qu’a décrit le juge Mosley au paragraphe 36 de ses motifs. Par conséquent, rien ne justifie que je me distancie du principe de l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés :
Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens.
[13] Aucune question n’a été proposée en vue de la certification et la présente affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT
1. La demande est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire;
2. Le nouvel examen de la demande par l’agent des visas et toute entrevue avec les demandeurs doivent être terminés et une décision doit être rendue sur l’admissibilité des demandeurs dans les 60 jours de la réception de leur demande mise à jour;
3. Si les demandeurs sont déclarés admissibles, le défendeur rendra une décision finale et délivrera les visas dès que les circonstances le permettront par la suite;
4. Il n’y a pas d’adjudication de dépens;
5. Aucune question n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4369-06
INTITULÉ : KARIMDAD HAMMADY
SHAFIQA HAMMADY
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 27 SEPTEMBRE 2007
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE BEAUDRY
DATE DES MOTIFS : LE 4 OCTOBRE 2007
COMPARUTIONS :
Timothy Wichert POUR LES DEMANDEURS
Janet Chisholm POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman & Associates POUR LES DEMANDEURS
Toronto (Ontario)
John Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous‑procureur général du Canada
Toronto (Ontario)