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Date : 20071001

Dossier : IMM-782-07

Référence : 2007 CF 979

Ottawa (Ontario), le 1er octobre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

 

 

ENTRE :

WILLIAM ALEXANDER CRUZ HERRERA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), qui vise la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 23 janvier 2007. La Commission a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, en vertu des articles 96 et 97 de la Loi respectivement, en raison d’un manque de crédibilité. En outre, la Commission a conclu que le comportement du demandeur était incompatible avec une crainte subjective de persécution.

 

[2]               Bien que la décision et les mémoires soient en français, le demandeur a demandé que l’audience se tienne en anglais. Les motifs seront donc écrits dans cette langue [version originale des motifs].

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[3]               Trois questions ressortent des observations des parties :

a)         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité de façon abusive et arbitraire, sur le fondement de considérations non pertinentes, ou sans tenir compte de l’ensemble de la preuve dont elle disposait?

b)         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en tirant une inférence défavorable concernant la crainte subjective du demandeur d’être persécuté?

c)         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne procédant pas à une analyse distincte aux termes du paragraphe 97(1) de la Loi?

 

[4]               Pour les motifs qui suivent, la Cour répond négativement aux trois questions et la présente demande sera rejetée.

 

LE CONTEXTE

[5]               Le demandeur est un citoyen du Salvador qui vise à obtenir l’asile au Canada, parce qu’il craint d’être persécuté dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle.

 

[6]               En 2001, le demandeur a commencé à fréquenter un jeune homme du nom de Miguel Antonio El Pina, lequel appartenait à une bande connue sous l’appellation Maras La Mara 18 (la Mara). Leur relation a duré environ un an. Lorsque d’autres membres de la Mara ont été informés de leur relation, ils ont torturé, agressé et tué Miguel Antonio El Pina et forcé le demandeur à regarder. Ils ont également battu et agressé sexuellement le demandeur à plusieurs occasions.

 

[7]               Au printemps 2001, il est parti aux États‑Unis où on lui a accordé un statut de protection temporaire. Il est demeuré aux États‑Unis pendant cinq ans en renouvelant son statut temporaire.

 

[8]               Il est arrivé au Canada le 19 avril 2006. À son arrivée, il a déclaré qu’il avait fui le Salvador en raison d’un conflit découlant de la distribution de l’héritage de son beau‑père. Peu après son entrée au Canada, le demandeur a présenté une demande d’asile au motif qu’il craignait d’être persécuté en raison de son orientation sexuelle. Les contradictions entre les faits relatés par le demandeur à l’appui de sa demande sont au cœur du point en litige. Le rejet de sa demande par la Commission constitue le fondement de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE

[9]               La Commission, concluant qu’il n’était pas crédible, a rejeté la demande du demandeur. Voici les points déterminants qui, selon la Commission, ont été préjudiciables à sa crédibilité :

a)      Dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur a omis le fait qu’il avait vécu aux États‑Unis entre 2001 et 2006. Au départ, il a plutôt déclaré qu’il avait toujours vécu au Salvador, de 1981 jusqu’en 2006. Le rapport psychologique de la Dre Valenzuela a par la suite révélé qu’il était entré aux États‑Unis cinq ans avant son arrivée au Canada, ce qu’il a confirmé dans son témoignage;

b)      Le demandeur est demeuré pendant cinq ans aux États‑Unis sans présenter de demande d’asile. Il a d’abord affirmé que le processus était trop coûteux, puis il a témoigné n’avoir jamais pensé à faire une telle demande;

c)      Le demandeur a fourni un témoignage contradictoire concernant un incident relatif à son beau‑père. Dans son FRP, il a déclaré que la Mara s’était présentée à la résidence de son beau‑père en mai 2005, ce qui avait conduit celui‑ci à l’hôpital et avait précipité son décès en juin 2005. Le demandeur a admis devant la Commission que la Mara s’était présentée à la résidence en 2001 et que son beau‑père était décédé en 2006;

d)      Le demandeur s’est contredit davantage lorsqu’il a déclaré dans son FRP que les fils d’un précédent mariage de son beau‑père l’avaient blâmé pour avoir hâté la mort de leur père. Toutefois, lorsqu’il a été interrogé à la frontière lors de son arrivée au Canada, le demandeur a maintenu que les fils nés d’un précédent mariage menaçaient de le tuer s’il ne leur donnait pas l’argent de l’héritage auquel ils estimaient avoir droit;

e)      Le demandeur a témoigné qu’il avait regardé son partenaire, Miguel Antonio El Pina, se faire torturer, mais que cela n’était pas mentionné dans son FRP;

f)        Enfin, la Commission a émis des doutes concernant le manque de preuve, comme un reportage au sujet du décès de Miguel Antonio El Pina ou des dossiers hospitaliers décrivant de façon détaillée les blessures infligées au demandeur.

 

[10]           Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas parlé de son séjour aux États‑Unis aux autorités frontalières, le demandeur a expliqué que des gens au Canada lui avaient dit qu’une telle divulgation compromettrait ses chances d’avoir gain de cause avec sa demande et ils lui avaient conseillé de mentir. Il n’a pas été en mesure d’expliquer les récits divergents concernant la question de l’héritage de son beau‑père. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait jamais fait de demande d’asile aux États‑Unis durant son séjour de cinq ans, il a d’abord affirmé que c’était trop coûteux, puis il a modifié sa réponse et affirmé qu’il n’avait jamais envisagé cette possibilité.

 

[11]           La Commission a conclu que l’explication du demandeur était insuffisante pour justifier un séjour de cinq ans aux États‑Unis sans y demander l’asile et que cette omission sapait sa prétention selon laquelle il avait une crainte subjective d’être persécuté.

 

[12]           La Commission a conclu, pour les motifs susmentionnés, que le demandeur n’avait aucune crédibilité :

Pour toutes ces raisons, le demandeur n’a pas fait la preuve d’une possibilité sérieuse de persécution en cas de retour dans son pays.

 

De plus, le tribunal conclut qu’il n’existe pas de possibilité sérieuse que le demandeur soit torturé ou exposé à une menace à sa vie ou à des traitements et peines cruels et inusités au El Salvador parce qu’il n’a pas été trouvé crédible sur les points fondamentaux de sa demande d’asile.

[13]           Les motifs de la Commission ne comportaient pas d’analyse particulière du paragraphe 97(1).

 

ANALYSE

La Commission a‑t‑elle commis une erreur en tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité de façon abusive et arbitraire, sur le fondement de considérations non pertinentes, ou sans tenir compte de l’ensemble de la preuve dont elle disposait?

 

La norme de contrôle

[14]           Lorsque la Commission rend une décision concernant la crédibilité d’un demandeur d’asile, la Cour en fait le contrôle en utilisant la norme de la décision manifestement déraisonnable. Cette norme a été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315, au paragraphe 4 :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la Section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. […]

 

 

Les conclusions défavorables quant à la crédibilité

 

[15]           Dans l’ensemble, les conclusions de la Commission quant à la crédibilité, fondées sur les nombreuses contradictions entre l’entrevue du demandeur au point d’entrée, son FRP et son témoignage, ne peuvent être qualifiées de manifestement déraisonnable.

 

[16]           Un examen des transcriptions du témoignage du demandeur, de l’entrevue au point d’entrée, de même que du FRP, confirme l’appréciation de la Commission relative aux faits contradictoires, y compris les versions qui ont été racontées afin d’induire délibérément en erreur les autorités canadiennes de l’immigration. Toutefois, un des motifs sur lesquels la Commission a tiré son inférence défavorable quant à la crédibilité mérite d’être examiné de plus près; dans ses motifs, la Commission a écrit :

En outre, le demandeur témoigne qu’il a été témoin de la torture de son ami Miguel membre de la Mara.

 

Or, dans son histoire que l’on retrouve dans son FRP, il ne parle pas du tout de cet événement de torture.

 

 

 

[17]           Un examen du FRP du demandeur révèle l’énoncé suivant que l’on trouve aux lignes 35 à 41 :

Miguel Antonio était membre d’une bande de Maras, la MARA 18. Notre relation a duré un an. Quand les autres membres ont découvert notre relation homosexuelle, ils ont violé et tué Miguel Antonio El Pina. Quant à moi, les membres de la MARA 18, m’ont violé et battu avant de me jeter devant le motel qui appartient à la mère de Gloria Elizabeth.

 

 

[18]           Malgré le fait qu’il n’ait pas qualifié l’expérience de torture, la divulgation du demandeur relative à l’agression sexuelle et au passage à tabac donne à penser qu’il a été soumis à une violence extrême. En outre, un rapport psychologique préparé pour la Commission par la Dr Martha Valenzuela donne un aperçu de la raison pour laquelle le demandeur minimisait sa description des mauvais traitements (page 6) :

[traduction]

 

Concernant la question de savoir si les symptômes de M. Cruz peuvent altérer sa capacité à témoigner, celle‑ci peut être touchée de manière significative. Il semble sujet à l’anxiété et dès qu’il fait référence à l’agression et à la torture dont a été victime son partenaire, il a envie de pleurer et est incapable de parler. […] L’impuissance ainsi que la culpabilité, concernant l’humiliation et le rabaissement auxquels il a été forcé d’assister et qu’il a dû endurer, peuvent l’envahir au point d’empiéter sur sa capacité à faire un exposé cohérent. […]

 

 

[19]           En admettant l’extrême violence à laquelle le demandeur a été soumis, et à la lumière des passages du FRP et du rapport psychologique, la Cour conclut qu’il n’était pas nécessaire que la Commission exige du demandeur qu’il qualifie précisément cette expérience de torture.

 

[20]           Comme elle s’est appuyée sur cinq autres motifs, lesquels étaient étayés par la preuve, j’estime que la Commission n’a pas commis d’erreur en tirant une conclusion défavorable quant à la crédibilité et en rejetant la demande relative à l’article 96. Le séjour prolongé du demandeur aux États‑Unis sans y demander l’asile est particulièrement convaincant. Son omission de divulguer cette information au point d’entrée mine sa crédibilité de façon considérable.

 

La Commission a‑t‑elle commis une erreur en tirant une inférence défavorable concernant la crainte subjective du demandeur d’être persécuté?

 

[21]           La Commission a décidé que la demande du demandeur ne pouvait pas être accueillie, du fait que ce dernier avait vécu pendant cinq ans aux États‑Unis, un État partie au Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, et ce, sans présenter de demande d’asile dans ce pays. La décision a fait référence au passage suivant de la décision Ilie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 1758 (QL). La Commission a écrit :

Le défaut d’un demandeur de revendiquer le statut de réfugié dans un pays signataire du Protocole de 1967 contredit la prétention selon laquelle il craint d’être persécuté.

 

 

[22]            La détermination de l’existence d’une crainte subjective est fondée sur la crédibilité du demandeur (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Elbarnes, 2005 CF 70; [2005] A.C.F. no 98 (QL), et Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689), mais on peut également tirer des inférences défavorables de l’omission d’un demandeur de soumettre une demande promptement (Mejia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1087; [2006] A.C.F. no 1365 (QL), Manokeran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 111; [2006] A.C.F. no 146 (QL), et Munoz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1273; [2006] A.C.F. no 1591 (QL)). Il était raisonnable pour la Commission de conclure qu’un séjour de cinq ans aux États‑Unis sans faire de demande démontre une absence de crainte subjective.

 

[23]           Je souscris à l’observation du défendeur selon laquelle l’absence de crainte subjective peut aussi s’avérer fatale à l’égard d’une demande d’asile, et ce, au‑delà de la simple inférence défavorable quant à la crédibilité. Dans la décision Kamana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1695 (C.F. 1re inst.) (QL), la juge Tremblay-Lamer a déclaré ce qui suit, au paragraphe 10 :

L’absence de preuve quant à l’élément subjectif de la revendication constitue une lacune fatale qui justifie à elle seule le rejet de la revendication puisque les deux éléments de la définition de réfugié, subjectif et objectif, doivent être rencontrés.

 

[24]           La décision Kamana, précitée, a par la suite été citée et approuvée (Akacha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1489; [2003] A.C.F. no 1897 (QL), au paragraphe 5, et Houssou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1375; [2006] A.C.F. no 1730 (QL), au paragraphe 32).

 

[25]           La Commission pouvait raisonnablement conclure que l’omission du demandeur de présenter une demande d’asile aux États‑Unis, bien qu’il y soit demeuré pendant cinq ans, constituait un obstacle fatal à l’égard d’une demande faite aux termes de l’article 96 de la Loi. L’absence de crainte subjective de la part du demandeur permet de statuer convenablement sur sa demande relative à l’article 96, mais l’élément subjectif n’est pas nécessaire pour conclure qu’un demandeur est une personne à protéger en application du paragraphe 97(1).

 

 

La Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne procédant pas à une analyse distincte aux termes du paragraphe 97(1) de la Loi?

 

[26]           Selon le demandeur, la Commission se devait de procéder à une analyse distincte, aux termes du paragraphe 97(1) de la Loi, pour trancher la question de savoir s’il est une personne à protéger. Le demandeur a invoqué la décision Bouaouni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1211; [2003] A.C.F. no 1540 (QL), au paragraphe 41 :

Une revendication fondée sur l’article 97 doit être appréciée en tenant compte de toutes les considérations pertinentes ainsi que du comportement en matière de droits de la personne du pays concerné. Bien que la Commission doive évaluer objectivement la revendication du demandeur, il lui faut individualiser son analyse. J’estime cette interprétation conforme non seulement aux décisions du CCT des Nations Unies examinées précédemment, mais aussi au libellé même de l’alinéa 97(1)a) de la Loi, qui fait mention d’une personne qui « serait personnellement, par son renvoi [...] exposée [...] ». Il peut y avoir des cas où l’on conclut qu’un revendicateur du statut de réfugié, dont l’identité n’est pas contestée, n’est pas crédible pour ce qui est de la crainte subjective d’être persécuté, mais où les conditions dans le pays sont telles que la situation individuelle du revendicateur fait de lui une personne à protéger. Il s’ensuit qu’une conclusion défavorable en matière de crédibilité, quoique pouvant être déterminante quant à une revendication du statut de réfugié en vertu de l’article 96 de la Loi, ne le sera pas nécessairement quant à une revendication en vertu du paragraphe 97(1). Les éléments requis pour établir le bien-fondé d’une revendication aux termes de l’article 97 diffèrent de ceux requis en regard de l’article 96, la crainte fondée de persécution pour un motif visé à la Convention devant être démontrée dans ce dernier cas. Bien que le fondement probatoire puisse être le même pour les deux revendications, il est essentiel que chacune d’elles soit considérée distincte. Une revendication fondée sur l’article 97 appelle l’application par la Commission d’un critère différent, ayant trait à la question de savoir si le renvoi du revendicateur peut ou non l’exposer personnellement aux risques et menaces mentionnés aux alinéas 97(1)a) et b) de la Loi. On peut soutenir que la Commission pourrait également avoir à appliquer une norme de preuve différente, mais cette question devra être approfondie une autre fois, puisqu’on ne l’a pas fait valoir dans le cadre de la présente demande. La question de savoir si la Commission a valablement examiné les deux revendications doit être tranchée, en tenant compte des éléments différents qui sont requis pour démontrer le bien-fondé de chacune, en fonction des faits d’espèce.

 

[27]           La Commission a conclu en l’espèce que le demandeur n’avait aucune crédibilité et, de ce fait, n’a pas cru qu’il y avait un risque sérieux qu’il serait soumis à la torture, ni qu’il serait exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il devait retourner au Salvador. Si elle conclut que la preuve sur laquelle s’appuie une décision rendue aux termes du paragraphe 97(1) n’est pas crédible, il n’est pas nécessaire que la Commission fasse une analyse distincte. C’est ce qu’a confirmé la décision Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1710; [2005] A.C.F. no 2112 (QL), au paragraphe 16 :

En ce qui concerne l’absence d’analyse distincte relativement au paragraphe 97(1), la Commission était parfaitement justifiée de ne pas se livrer à cet exercice à partir du moment où elle concluait que la demanderesse n’était pas crédible. Si la Commission a raison sur ce point, il est clair que la demanderesse ne pouvait être considérée comme une personne à protéger. C’est d’ailleurs ce qu’a conclu cette Cour à de nombreuses reprises : Bouaouni c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 1540; 2003 CF 1211 (QL); Soleimanian c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 2013; 2004 CF 1660 (QL); Brovina c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [2004] A.C.F. no 771, 2004 CF 635 (QL).

 

[28]            J’ai conclu que les conclusions défavorables de la Commission quant à la crédibilité étaient raisonnables. En l’espèce, on ne peut affirmer qu’aucune analyse n’a été faite aux termes du paragraphe 91(1). La décision est très brève, mais la conclusion relative à une absence totale de crédibilité et au fait qu’aucune preuve ne puisse lier la preuve documentaire générale à la situation particulière du demandeur permet à la Cour de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur en rejetant la demande du demandeur en application du paragraphe 97(1) de la Loi (Ahmad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 808; [2004] A.C.F. no 995 (QL)).

 

[29]           Les parties n’ont pas présenté de question en vue de la certification et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                               IMM-782-07

 

INTITULÉ :                                                              WILLIAM ALEXANDER CRUZ HERRERA

                                                                                   c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                                                                                                  

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                       MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                      LE 30 AOÛT 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                    LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                                            LE 1er OCTOBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Cristina Marinelli                                                         POUR LE DEMANDEUR

                                                                                  

 

Simone Truong                                                            POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                                                                                                      

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cristina Marinelli                                                         POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

 

John Sims, c.r.                                                            POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

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