Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2007
En présence de Monsieur le juge Simon Noël
ENTRE :
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de l’agente d’immigration, Francine Broekaert (l’Agente) rendue le 20 février 2007 dans laquelle elle refuse la demande de résidence permanente dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, qui a été déposée par la demanderesse, avec parrainage de la part de monsieur Max Henry Marrache (M. Marrache) son époux. Le demandeur Alon Afriat est le fils mineur de la demanderesse.
I. Question en litige
[2] L’agente a-t-elle rendu une décision manifestement déraisonnable?
[3] Pour les motifs suivants, la décision n’est pas manifestement déraisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
II. Faits
[4] La demanderesse arrive au Canada le 8 août 2002 accompagnée par son fils Alon Afriat, né le 10 décembre 1992.
[5] Le 25 mars 2003, la demanderesse a déposé une demande d’asile alléguant des mauvais traitements infligés par son ex-conjoint (Moshe Miller), le père de l’enfant (Alon).
[6] Le 2 avril 2004, leur demande d’asile a été rejetée. Depuis, la demanderesse a épuisé ses recours sans succès, par l’entremise de trois différentes procédures devant cette Cour.
[7] Le couple s’est formé à l’été 2004 et ils se sont mariés deux mois plus tard, le 19 octobre 2004.
[8] Le 13 février 2007, le couple a été convoqué par l’agente afin de déterminer l’authenticité de leur mariage et de leur vie conjugale. Cette entrevue s’est déroulée d’abord avec les deux époux et ensuite avec chacun séparément.
[9] Le 20 février 2007, l’agente a refusé la demande de la demanderesse et a conclu que le mariage de celle-ci n’était pas authentique et visait principalement des fins d’immigration. L’agente a trouvé de multiples contradictions dans le témoignage des deux époux et ce, même sur des aspects élémentaires de la vie de couple.
III. Analyse
[10] Je partage la position des parties sur le fait que la décision de l’agente est sujette à révision selon la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable.
[11] J’ai examiné la décision de l’agente. Le travail effectué par cette dernière se distingue par sa minutie et elle a appliqué les critères requis pour évaluer la preuve et faire la détermination appropriée. Compte-tenu des nombreuses contradictions dans les réponses des époux, à l’entrevue du 13 février 2007, l’agente n’a pas été satisfaite de l’authenticité de leur relation conjugale.
[12] Parmi les nombreuses contradictions, le couple n’avait pas la même version concernant l’endroit et les circonstances entourant la demande en mariage, de même que leur voyage de noces à Québec. En effet, monsieur dit qu’ils ont dormi dans un hôtel à Sainte-Foy et madame dit qu’ils sont revenus à Montréal le même jour. L’agente ajoute :
Madame déclare que le loyer est de 900$ par mois et qu’ils n’ont pas l’internet, alors que monsieur me dit que le loyer est de 575$ par mois et qu’ils ont l’internet avec Bell Sympatico. Confrontée à cette différence dans le coût du loyer, monsieur me dit que c’est sur Bourret qu’ils payaient 575$ et que maintenant c’est 900$. À la toute fin de l’entrevue, j’ai demandé aux époux de me dessiner la cuisine, en indiquant la porte, la fenêtre, la cuisinière, le frigo, le micro-ondes (Q. 25) et les dessins sont totalement différents : Madame indique que de la porte, le frigo est au fond à gauche et le micro-ondes à droite en entrant et ensuite la cuisinière. Monsieur indique que de la porte, la cuisinière et le frigo sont côte à côte sur le mur du fond et le micro-ondes est sur le côté gauche.
[13] Devant de telles contradictions et en tenant compte des autres constatations de l’agente, il était tout à fait raisonnable que l’agente conclut que le mariage n’est pas authentique et qu’il vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège découlant de la loi. La décision n’est pas manifestement déraisonnable.
[14] Les parties furent invitées à soumettre des questions pour fin de certification mais elles ont décliné.
[15] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée et aucune question ne sera certifiée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE ET ADJUGE QUE :
- La demande de contrôle judiciaire est rejetée;
- Aucune question n’est certifiée.
« Simon Noël »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-944-07
INTITULÉ : ZOHAR AFRIAT & ALON AFRIAT et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION (MCI)
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 27 septembre 2007
ET JUGEMENT : Le juge Simon Noël
DATE DES MOTIFS : Le 3 octobre 2007
COMPARUTIONS :
Anthony Karkar POUR LES DEMANDEURS
Thi My Dung Tran POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Anthony Karkar POUR LES DEMANDEURS
John Sims, cr POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)