Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2007
En présence de Monsieur le juge Simon Noël
ENTRE :
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Par cette demande de contrôle judiciaire, Monsieur Fadi Moussally (le demandeur) cherche l’annulation d’une décision rendue le 1er mars 2007, par P. Passaglia, Agent d’évaluation des risques avant renvoi (l’Agent), refusant d’accorder la dispense prévue à l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (LIPR) pour des considérations humanitaires.
I. Question en litige
[2] L’agent a-t-il rendu une décision qui soit manifestement déraisonnable?
[3] Pour les motifs suivants, la décision n’est pas manifestement déraisonnable. Par conséquent la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
II. Faits
[4] Citoyen libanais, le demandeur vient au Canada muni d’un visa temporaire pour participer aux Journée mondiales de la Jeunesse à Toronto, le 13 juillet 2002.
[5] Le 22 août 2002, il demande l’asile à Montréal.
[6] Le 3 mars 2003, l’Unité des crimes de guerre intervient auprès de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) pour demander l’exclusion du demandeur, en vertu de la section F de la Convention de Genève.
[7] Le 26 octobre 2004, la CISR refuse l’asile du demandeur mais ne retient pas la demande d’exclusion. La demande d’autorisation en contrôle judiciaire de cette décision est rejetée par cette Cour le 17 juin 2006.
[8] Le 10 novembre 2005, le demandeur dépose une demande de résidence permanente pour considérations humanitaires. Cette demande est rejetée le 10 juillet 2006 en raison du résultat de l’évaluation des risques.
[9] Le 30 août 2006, le demandeur dépose la présente demande de contrôle judiciaire.
III. Décision contestée
[10] Après avoir examiné l’ensemble de la preuve du dossier, l’agent conclut que le requérant ne s’était pas acquitté de son fardeau de démontrer qu’il rencontrerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’il devait quitter le Canada pour faire sa demande de résident permanent.
IV. Analyse
Norme de contrôle
[11] Le demandeur plaide que l’agent a rendu une décision manifestement déraisonnable. Le défendeur admet que la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable.
[12] Ayant considéré l’ensemble du dossier et entendu les plaidoiries des avocats, je conclus que la décision de l’agent ne contient pas d’erreurs qui puissent exiger l’intervention de cette Cour. Je note tout particulièrement que le demandeur prétend qu’il a tissé des liens au Canada, mais il ne paie pas d’impôts et ce, malgré le fait qu’il avait un emploi rémunérateur. Le tissage de liens au Canada se fait de plusieurs façons et la contribution pécuniaire aux dépenses de l’État est certainement un élément important à prendre en considération.
[13] En outre, le demandeur a prétendu qu’il ignorait que les autorités libanaises exigeaient d’être avisées à propos de tout citoyen libanais faisant l’objet d’un renvoi afin qu’une autorisation pour leur retour au Liban soit obtenue préalablement avant qu’il puisse être autorisé à quitter le Canada. Il soumet que cette information aurait dû être prise en considération par l’agent lors de l’analyse. Le demandeur ajoute, au paragraphe 23 de son Mémoire et même dans son affidavit au paragraphe 37, que « cette information, jusqu’alors ignorée, lui a été dévoilée par l’agent responsable de l’exécution du renvoi du demandeur, André Martel, au moment où le demandeur a été informé du refus de l’agent Passaglia. »
[14] Or, ces prétentions s’avèrent erronées puisque la décision de l’agent Passaglia a été rendue le 1er mars 2007 alors que le demandeur avait été informé du modus operandi des autorités libanaises dès le 4 décembre 2006. En effet, selon les documents certifiés au dossier, un rapport d’Entrevue entre l’agence des servies frontaliers du Canada et le demandeur, déclare ce qui suit à la page 134 :
4-12-06 Sujet se présente avec un ami Georges KESSERWANI. Sujet avisé que je dois faire une demande pour le retour au Liban. Autre RV donné pour le 5 mars 07 à 9h00.
[15] La demande de contrôle judiciaire est rejetée puisque la décision de l’agent ne contient pas d’erreurs, voire d’erreurs manifestement déraisonnables qui permettraient l’intervention de cette Cour.
[16] J’ai demandé aux procureurs s’ils avaient des questions à soumettre pour fin de certification, aucune ne fut soumise
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE ET ADJUGE QUE :
- La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
- Aucune question ne sera certifiée.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1147-07
INTITULÉ : FADI MOUSSALLY et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION (MCI)
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 25 septembre 2007
ET JUGEMENT : Le juge Simon Noël
DATE DES MOTIFS : Le 3 octobre 2007
COMPARUTIONS :
Richard Sheitoyan POUR LE DEMANDEUR
Sherry Rafai Far POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Richard Sheitoyan POUR LE DEMANDEUR
28 Notre-Dame Est, suite 201
Montréal (Québec) H2Y 1B9
Me Sherry Rafai Far POUR LE DÉFENDEUR
Ministère de la Justice du Canada
Complexe Guy Favreau
200, boul. René-Lévesque ouest
Tour Est, 12ième étage
Montréal (Québec) H2Z 1X4