Montréal (Québec), le 26 septembre 2007
En présence de monsieur le juge Pinard
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] VU la requête du demandeur dans le but d’obtenir une ordonnance de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi en Inde qui a été prononcée contre lui, laquelle est prévue pour le 30 septembre 2007;
[2] LECTURE FAITE des dossiers de requête des parties et après avoir entendu les plaidoiries des parties;
[3] APRÈS avoir sursis au prononcé de la décision de la Cour;
[4] ET VU chacun des volets du critère à trois volets formulés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Toth c. Canada (Citoyenneté et Immigration (1988), 86 N.R. 302;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[5] La demande de sursis doit être rejetée au motif que le demandeur ne s’est pas conformé à toutes les conditions du critère à trois volets.
[6] En effet, le demandeur ne m’a pas convaincu qu’il existe une question sérieuse liée aux allégations voulant que l’agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) ait erré dans son évaluation de la preuve documentaire concernant la situation des droits de la personne en Inde et que les conditions qui prévalent dans ce pays laissent de la place pour ses présumés problèmes. Dans ses arguments, le demandeur prie essentiellement la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et d’apprécier à nouveau la preuve, ce qui n’est pas son rôle. À mon avis, la décision de l’agent d’ERAR est appuyée par la preuve. Il existe peut-être une preuve documentaire qui présente une position quelque peu différente et, puisque l’agent y fait spécifiquement référence tout au long de sa décision, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée (voir, par exemple, Malhi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 993 (QL), 2004 CF 802, et Sidhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 30 (QL), 2004 CF 39).
[7] Quant à ses arguments fondés sur la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et sur le droit international, il est acquis en matière jurisprudentielle que le renvoi d’une personne à la suite d’une évaluation des risques adéquate ne va pas à l’encontre des articles 7 et 12 de la Charte (voir Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), [2002] A.C.S. no 3 (QL), [2002] 1 R.C.S. 3; Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.S. no 1 (QL), [2002] 1 R.C.S. 84; et Al Sagban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.S. no 2 (QL), [2002] 1 R.C.S. 133). En ce qui concerne les détails de l’article 3 de la Convention contre la torture, le juge Martineau a déclaré ce qui suit dans Sidhu, précité :
[26] L’alinéa 97(1)a) de la Loi renvoie précisément à la notion de torture au sens de l’article premier de la Convention et intègre donc les principes énoncés à l’article 3 de celle-ci. Par voie de conséquence, la réponse à cette question se trouve dans la loi elle-même et la question n’a pas besoin d’être certifiée. [Non souligné dans l’original.]
[8] Dans un tel contexte, compte tenu également du fait que l’on ne m’a présenté aucune preuve qui n’aurait pas pu être soumise à l’agent d’ERAR, non seulement le demandeur n’a-t-il pas réussi à démontrer l’existence d’une question sérieuse, mais il a également été incapable d’appuyer sa requête au moyen d’éléments de preuve clairs et convaincants indiquant l’existence d’un préjudice irréparable s’il était renvoyé en Inde.
[9] Enfin, je conclus que, vu les circonstances, la balance des inconvénients favorise le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, car le paragraphe 48(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés dispose qu’une mesure de renvoi doit être appliquée dès que les circonstances le permettent.
ORDONNANCE
EN CONSÉQUENCE, la requête en sursis du demandeur est rejetée.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3662-07
INTITULÉ : RANJEET SINGH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET AL.
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 25 septembre 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Le juge PINARD
ET ORDONNANCE
COMPARUTIONS :
Stewart Istvanffy
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Michel Pépin
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Étude légale Stewart Istvanffy Montréal (Québec)
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John H. Simms, c.r. Sous-procureur général du Canada
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