Toronto (Ontario), le 21 septembre 2007
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Mme Dale Emile (la demanderesse) demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) concluait le 21 août 2006 qu’elle n'est pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch.27, modifiée (la Loi).
[2] La demanderesse est une citoyenne de Sainte-Lucie. Elle a demandé l’asile au Canada en raison de la violence conjugale dont elle était victime de la part de son ancien conjoint de fait. La Commission a rejeté la demande de Mme Dale Emile au motif que celle-ci n’avait pas réfuté la présomption relative à l’existence d’une protection de l’État à Sainte-Lucie.
[3] La demanderesse allègue que, pour parvenir à cette conclusion, la Commission a omis de tenir compte d’éléments de preuve pertinents, en particulier de l’affidavit déposé en son nom après l’audience. Elle allègue également que la Commission n’a pas tenu compte des parties de la preuve documentaire qui étayaient sa prétention selon laquelle la protection de l’État est inadéquate à Sainte-Lucie.
[4] Je reconnais qu'il existe une présomption réfutable selon laquelle la Commission a tenu compte de l'ensemble des éléments de preuve dont elle disposait. Dans la présente affaire, je suis toutefois convaincue que la demanderesse a réfuté cette présomption en ce qui concerne l’affidavit qui a été déposé après l’audience. La Commission n’a rien dit à propos de ce document. Il revient à la Commission et non à la Cour de décider de l’admissibilité et du poids à accorder aux éléments de preuve dont elle dispose.
[5] À mon avis, l’omission de la Commission de tenir compte d’éléments de preuve supplémentaires déposés après l’audience constitue une erreur susceptible de révision qui justifie que la Cour intervienne; voir Yuschuk c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 1324.
[6] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à la Commission pour qu’un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur elle. Les avocats ont informé la Cour qu’il n’y a aucune question à certifier.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, et que l’affaire soit renvoyée à la Commission pour qu’un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur elle. Il n'y a aucune question à certifier.
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B., trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4786-06
INTITULÉ : DALE EMILE
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 19 SEPTEMBRE 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 20 SEPTEMBRE 2007
COMPARUTIONS :
Micheal Crane POUR LA DEMANDERESSE
John Provart POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Micheal Crane POUR LA DEMANDERESSE
Avocats
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ministère de la Justice
Ottawa (Ontario)