Toronto (Ontario), le 12 septembre 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Le demandeur est un homme adulte qui prétend être citoyen du Libéria. Il s’est rendu au Canada en passant par le Nigeria et, à son arrivée, il a demandé l’asile au motif qu’il craignait d’être persécuté s’il devait retourner au Libéria. Cette crainte était fondée sur le fait qu’il aurait été forcé de pratiquer des actes d’homosexualité à l’égard du général d’un groupe rebelle libérien, groupe qui a été plus tard intégré à l’armée libérienne.
[2] La demande d’asile a été instruite par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Le 25 juillet 2006, le commissaire a rendu par écrit une décision par laquelle il a rejeté la demande d’asile en question pour deux motifs, à savoir il n’était pas convaincu de l’identité du demandeur et a conclu que celui-ci manquait de crédibilité. Le demandeur a obtenu l’autorisation de demander le contrôle judiciaire de cette décision.
[3] La décision du commissaire repose directement sur les questions de l’identité et de la crédibilité du demandeur. Aucune question de droit n’est soulevée en l’espèce. Ainsi, il convient d’examiner si la décision du commissaire était manifestement déraisonnable (Aguebor c. Canada (MCI), (1993) 160 N.R. 315 (C.A.F.)).
[4] La décision du commissaire repose de toute évidence sur la crédibilité du demandeur, tant à l’égard de son identité qu’à l’égard de la vraisemblance de sa version des faits et des raisons pour lesquelles il dit craindre d’être persécuté s’il devait retourner au Libéria. J’estime que le commissaire n’a tiré aucune conclusion manifestement déraisonnable dans sa décision d’après la preuve dont il disposait.
[5] La présente demande sera donc rejetée. Aucune question ne sera proposée aux fins de la certification et aucune ordonnance ne sera rendue à l'égard des dépens.
JUGEMENT
pOUR CES MOTIFS :
LA COUR ORDONNE
1. que la présente demande soit rejetée;
2. qu’aucune question ne soit certifiée;
3. qu’aucune ordonnance ne soit rendue à l’égard des dépens.
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B., trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4543-06
INTITULÉ : DUDU BOE MORRIS
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 12 SEPTEMBRE 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE HUGHES
DATE DES MOTIFS : LE 12 SEPTEMBRE 2007
COMPARUTIONS :
CASIMIR EZIEFULE
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JUDY MICHAELY
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
CASIMIR EZIEFULE AVOCATS WINDSOR (ONTARIO)
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JOHN H.SIMS C.R. SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA TORONTO (ONTARIO)
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