Montréal (Québec), le 12 avril 2007
En présence de Monsieur le juge Martineau
ENTRE :
Partie demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur conteste la légalité d’une décision rendue le 26 avril 2006 par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal) concluant que le demandeur n’a pas la qualité de réfugié ni celle d’une personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la Loi).
[2] Le demandeur est un citoyen du Mexique qui dit craindre la persécution en raison de son appartenance à un groupe social particulier, soit les homosexuels. Dans la décision contestée, le tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de protection parce que les faits allégués par le demandeur, même s’ils constituent de la discrimination, n’atteignent pas le seuil de la persécution, que le comportement passé du demandeur est incompatible avec celui d’une personne qui a une crainte réelle de persécution, et qu’il existe une possibilité d’un refuge interne dans la ville de Mexico.
[3] Lors de l’audience de la présente demande de révision, la procureure du demandeur a reconnu que les motifs fournis par le tribunal appuient généralement ses conclusions, et que celles-ci ne sont pas manifestement déraisonnables à première vue. Néanmoins, le demandeur fait valoir que l’enregistrement de l’audience devant le tribunal est introuvable et qu’il est impossible aujourd’hui à la Cour de déterminer si les conclusions du tribunal sont fondées ou non sur la preuve. Par conséquent, le demandeur soumet que pour ce seul motif, la Cour devrait casser la décision du tribunal afin qu’une nouvelle audition soit tenue par un autre membre de la SPR.
[4] En l'absence d'un droit à un enregistrement expressément reconnu par la loi, l’absence de transcriptions ne constitue pas en soi un motif pour casser la décision d’un tribunal administratif. La Cour doit plutôt déterminer dans chaque cas si le dossier constitué par les parties lui permet de statuer convenablement sur la demande de révision (Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301, [1997] 1 R.C.S. 793 au para. 81; Kandiah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. no 321 (C.A.F.)). Par exemple, il a déjà été décidé que l’absence de transcriptions peut empêcher la Cour de statuer convenablement sur la demande de contrôle judiciaire dans le cas où la crédibilité du demandeur est en cause (Gokpinar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1065 au para. 10).
[5] Ayant révisé l’ensemble du dossier du tribunal, ainsi que l’affidavit circonstancié du demandeur, je suis d’avis que le dossier actuel de la Cour, malgré l’absence de transcriptions, me permet de statuer convenablement sur la demande de révision.
[6] En l’espèce, la crédibilité du demandeur n’est pas en cause et il n’est pas non plus allégué que le tribunal a manqué à un principe d’équité procédurale à l’audition. Par ailleurs, je ne crois pas qu’il soit ici nécessaire d’avoir les transcriptions de l’audition pour décider si la décision du tribunal est ou non déraisonnable.
[7] Je note que la conclusion d’existence de refuge interne du tribunal s’appuie sur la preuve documentaire au dossier et constitue un élément déterminant du refus du tribunal d’accueillir la demande d’asile du demandeur. Or, il incombe au demandeur de démontrer au tribunal qu’il risque sérieusement d’être persécuté dans tout le pays, y compris dans la ville de Mexico (Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 1172 au para. 5 (C.A.F.)). Il appert également des motifs que le tribunal a considéré le témoignage du demandeur et a rejeté sa suggestion qu’il serait probablement autant à risque à Mexico que dans sa ville natale. Enfin, l’affidavit produit au soutien de la présente demande de révision n’apporte pas d’éléments propres à la situation personnelle du demandeur, qui seraient de nature à affecter la validité du raisonnement général du tribunal.
[8] À tous égards, le demandeur ne m’a pas convaincu que le tribunal a commis une erreur révisable, qu’il s’agisse de l’absence de persécution, de l’absence d’une crainte subjective ou de la possibilité d’un refuge interne et je suis entièrement d’accord avec l’argumentation du défendeur que la présente demande n’est pas fondée.
[9] Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question d’importance générale n’a été soulevée par les parties et ne se soulève en l’espèce.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE :
- La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
- Aucune question n’est certifiée.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3283-06
INTITULÉ : JESUS ANTONIO ROSAS CARRASCO c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTREAL
DATE DE L'AUDIENCE : Le 4 avril 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE: L’Honorable Juge Martineau
DATE DES MOTIFS : Le 12 avril 2007
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR |
Me Patricia Deslauriers |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec) H2Y 2W8
Téléphone: (514) 289-2378 Télécopie : (514) 845-5546 |
POUR LE DEMANDEUR |
Bureau régional de Montréal Complexe Guy-Favreau 200, Boul. René-Lévesque Ouest Tour Est, 12e étage Montréal (Québec) H2Z 1X4
Téléphone: (514) 283-8772 Télécopie : (514) 496-7876 |
POUR LE DÉFENDEUR |