Ottawa (Ontario), le 28 août 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Dans ma décision sur le fond, j’avais autorisé le défendeur à proposer une question à certifier aux fins d’examen. Ce dernier a proposé la question suivante :
[traduction]
Une adoption qui est légale dans un État donné peut-elle suffire pour exclure un demandeur des cas réglementaires énumérés au sous‑alinéa 23b)(iii) du Règlement même si l’adoption n’est pas authentique ou vise l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi?
[2] Le demandeur s’oppose à cette demande de certification pour les motifs que la question énoncée n’est pas une question de portée générale et qu’elle ne permettrait pas de trancher l’affaire.
[3] Je suis d’accord avec le demandeur et je refuse de certifier la question dans la présente instance. Le passage de la décision que le défendeur conteste est strictement de nature incidente parce que, même si la Cour d’appel souscrivait à l’argument du défendeur, la décision ne serait pas touchée. En effet, la présente demande a été autorisée sur le fondement de l’omission de l’agent des visas d’appliquer, de manière appropriée, toutes les dispositions relatives à l’admissibilité prévues par la loi, ce qui est expliqué ainsi dans la décision :
[traduction]
[18] Puisque l’agent des visas n’a pas exposé clairement les dispositions législatives et réglementaires qu’il était tenu d’appliquer à la demande, et compte tenu de la faiblesse du fondement factuel sous-jacent à sa conclusion, je conclus que sa décision est déraisonnable et qu’elle ne peut être maintenue.
[4] Lorsque la présente affaire sera examinée de nouveau sur le fond, l’agent des visas devrait traiter de tous les éléments factuels sur lesquels doit être fondée une décision selon l’article 23 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Il reste à savoir si la question que le défendeur cherche à faire certifier en l’espèce sera soulevée dans le contexte d’un nouvel examen concernant l’admissibilité du demandeur mais, si c’est le cas, le défendeur aura l’occasion de contester la décision en présentant sa propre demande de contrôle judiciaire.
[5] Par conséquent, je refuse de certifier la question proposée dans la présente instance.
JUGEMENT
LA COUR STATUE qu’aucune question n’est certifiée dans la présente instance.
« R. L. Barnes »
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B., trad.
COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4346-06
INTITULÉ : HEE HAN LEE
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 10 MAI 2007
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE BARNES
DATE DES MOTIFS : LE 28 AOÛT 2007
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Halifax, Nouvelle-Écosse |
POUR LE DEMANDEUR
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Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
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