Ottawa (Ontario), le 30 août 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES
ENTRE :
AB HASSLE et
ASTRAZENECA CANADA INC.
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Les présents motifs ont trait à la question non résolue des dépens à l’égard de laquelle j’ai demandé aux parties de présenter des observations écrites dans une décision sur le fond rendue le 28 juin 2007.
[2] Indépendamment de l’appel et de l’opportunité pratique de fixer une somme globale à titre de débours et d’honoraires taxables, je suis d’accord avec les demanderesses, Astrazeneca AB, AB Hassle et Astrazeneca Canada Inc. (Astrazeneca), qui soutiennent qu’elles devraient avoir la possibilité de faire évaluer, de manière précise, le caractère raisonnable des dépens en question lors de la taxation. Cela dit, je vais donner quelques précisions à l’égard de certaines questions qui pourraient simplifier cette démarche.
[3] La complexité de la présente affaire paraît semblable à celle de l’affaire Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited et le ministre de la Santé, 2007 CF 708, dans laquelle la Cour a conclu que les dépens devaient être taxés selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne IV. J’estime qu’il y a lieu d’adopter ce raisonnement dans la présente instance.
Les honoraires d’avocats liés à l’interrogatoire des témoins
[4] J’adjugerais en faveur de la défenderesse, Apotex Inc. (Apotex), les honoraires relatifs à la présence d’un seul avocat lors des contre-interrogatoires de ses propres témoins. Les frais de déplacement et d’hébergement liés à ces interrogatoires devraient aussi être limités à ceux payables à un seul avocat. En ce qui concerne l’interrogatoire des témoins experts d’Astrazeneca, j’accorderais les honoraires relatifs à un seul avocat principal et, s’il était présent, à un avocat moins expérimenté.
Les honoraires d’experts
[5] Je ne suis pas en mesure de bien évaluer le caractère raisonnable des tarifs demandés par les témoins experts d’Apotex. Cependant, les honoraires taxables de ces experts devraient être acceptés selon le montant le moins élevé entre les honoraires réels demandés et le taux horaire fixé par l’avocat principal d’Apotex pour le temps véritablement consacré à chaque témoin.
[6] Dans son témoignage, M. Oyen n’a été d’aucune assistance au bout du compte et il s’aventurait dans des domaines réservés à la Cour. Néanmoins, Astrazeneca a choisi de le contre‑interroger et il faudrait en tenir compte aux fins de la taxation en l’espèce. J’adjugerais donc en faveur d’Apotex un montant maximal de 5 000 $ pour les honoraires de M. Oyen.
Les requêtes
[7] Lorsqu’une ordonnance concernant les dépens est rendue relativement à une requête préliminaire, c’est elle qui prévaut. Sinon, les dépens sont taxés selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne IV.
Les honoraires d’avocats liés à l’audience
[8] J’autorise Apotex à taxer les frais du premier avocat et du second relativement à leur présence à l’audition de la présente demande (dans la mesure où les deux avocats étaient présents) pour quatre jours de procès.
Les autres débours
[9] Je ne suis pas en mesure d’évaluer le caractère raisonnable des montants réclamés par Apotex pour les autres débours. Par exemple, je ne connais pas le tarif demandé pour les frais de photocopie mais le montant réclamé, légèrement inférieur à 30 000 $, me semble élevé. De même, je ne suis pas en mesure d’évaluer les montants réclamés pour les frais liés à [traduction] « l’utilisation d’ordinateur », à [traduction] « l’historique du dossier », aux [traduction] « demandes d’antériorité » ou aux [traduction] « recherches dans QL ». Ces montants peuvent bien être justifiés mais pourraient par contre représenter des frais généraux internes qu’il conviendrait plutôt d’intégrer dans les montants payables à titre d’honoraires d’avocats. Il vaut mieux laisser un officier taxateur évaluer toutes ces questions, conformément à la pratique habituelle de la Cour.
JUGEMENT
LA COUR STATUE qu’Apotex a le droit de taxer ses dépens en l’espèce en conformité avec les présents motifs.
« R. L. Barnes »
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B., trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-985-05
INTITULÉ : ASTRAZENECA AB et AUTRES
c.
APOTEX INC. et AUTRE
LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 2 AVRIL 2007
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE BARNES
DATE DES MOTIFS : LE 30 AOÛT 2007
COMPARUTIONS :
Mme Kang Mme Ing M. Gaikis Tél. : 416-593-5514 Télec. : 416-591-1690 |
POUR LES DEMANDERESSES |
M. Radomski M. Brodkin Mme Simmons Mme Tuzi Tél. : 416-979-2211 Télec. : 416-979-1234 |
POUR LES DÉFENDEURS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Smart & Biggar
|
POUR LES DEMANDERESSES |
Goodmans, LLP
|
POUR LES DÉFENDEURS |