ENTRE :
et
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Charles E. Stinson
Officier taxateur
[1] La demande de contrôle judiciaire visant la décision du Comité d’appel de la Commission de la fonction publique de confirmer l’exclusion du demandeur à l’étape de la présélection dans le cadre d’un concours a été rejetée avec dépens. J’ai fixé un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens du défendeur.
[2] Le demandeur n’a produit aucune pièce en réponse aux documents déposés par le défendeur. Mon opinion, souvent exprimée dans des circonstances comparables, est que les Règles des Cours fédérales n’ont pas pour effet de permettre à une partie de tirer profit de ce qu’un officier taxateur s’écarte de sa position de neutralité et prenne partie pour elle en contestant des articles d’un mémoire de dépens. Toutefois, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est‑à‑dire des demandes qui excèdent la portée du jugement ou du tarif. C’est dans cette perspective que j’ai examiné tous les articles réclamés dans le mémoire de dépens et les documents présentés à leur appui.
[3] Le défendeur a réclamé 480 $ pour l’article 4 (honoraires d’avocat) et des débours de 45 $ associés à une requête visant à rayer le nom de certains défendeurs. L’ordonnance sur consentement ne dit rien au sujet des dépens. Je rejette ces deux montants sur la foi de la conclusion que j’ai tirée dans les décisions Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), [2004] A.C.F. no 536 (O.T.), au paragraphe 6, et Aird c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd., [2005] A.C.F. no 1426 (O.T.), au paragraphe 10. D’autres articles auraient pu être contestés, mais on peut soutenir, de façon générale, que leur montant total se situe dans les limites raisonnables. Le mémoire de dépens du défendeur, présenté à 3 435,95 $, est accueilli et taxé pour le montant de 2 910,95 $.
Traduction certifiée conforme
D. Laberge, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1059-05
INTITULÉ : BARRY K. PUGH
c.
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 23 AOÛT 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
s.o. |
POUR LE DEMANDEUR
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Alexandre Kaufman
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
s.o.
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |