[TRADUCTION FRANÇAISE]
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE L’AGENCE DES DOUANES
ET DU REVENU DU CANADA
ET L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
Officier taxateur
[1] La Cour a rejeté avec dépens le présent appel concernant une redevance, payée par le demandeur, Bruce Ross, pour la restitution de marchandises et d’un moyen de transport retenu à titre de somme confisquée. J’ai fixé un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de frais des défendeurs.
[2] Le demandeur n’a déposé aucun document en réponse à ceux présentés par les défendeurs. Je suis d’avis, comme je l’ai souvent dit dans des circonstances comparables, que les Règles de la Cour fédérale ne prévoient pas qu’un plaideur puisse bénéficier du fait que l’officier taxateur s’écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de frais. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est-à-dire qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement ou du tarif. Ce sont les paramètres que j’ai utilisés pour examiner chacun des articles réclamés dans le mémoire de frais et les documents à l’appui. Puisque dans leur mémoire de frais les défendeurs réclament les valeurs minimales respectivement pour les articles liés aux honoraires d’avocat et ne réclament aucuns débours, la totalité du montant réclamé est accordée, soit 2 640 $.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1970-05
INTITULÉ : BRUCE ET LINDA ROSS c. LE MINISTRE DE L’AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU ET AL.
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 23 AOÛT 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
s.o. |
|
M. Don Klaassen
|
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
s.o.
|
|
John H. Simms, c.r. Sous-procureur général du Canada
|