ENTRE :
demandeur
et
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
SYLVIE LAPERRIÈRE
partie intéressée
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
[1] Il s’agit de la taxation par écrit du mémoire de frais des défendeurs suite à l’ordonnance de la Cour rendue le 16 mai 2005 rejetant avec dépens la demande de contrôle judiciaire.
[2] Les honoraires suivants sont accordés au montant de 4 980, 00 $ pour les articles suivants du tarif B : 2 (5 unités), 6 (1,75h X 2 unités ÷ 2) (dossiers T-75-04 et T-547-04), 13 a) (4 unités ÷ 2) (dossiers T-75-04 et T-547-04), 14 a) (19,5 heures X 3 unités ÷ 2) (2dossiers T-75-04 et T-547-04), 25 (1 unité ÷ 2) (dossiers T-75-04 et T-547-04) et 26 (3 unités). Je n’ai alloué que 19,5 heures pour l’article 14 a) selon le procès-verbal de l’audition tenue les 8, 9, 10 et 11 mars 2005. De plus, j’ai alloué trois unités pour l’article 26 pour la taxation puisque cet article varie de deux à six unités et que la demande des défendeurs m’apparaît raisonnable.
[3] Selon la preuve soumise, les débours sont alloués au montant de 1 107, 23 $. J’ai alloué les sommes suivantes : 280, 99 $ pour les frais d’imprimerie et 818, 24 $ pour les frais de déplacement et d’hébergement.
[4] Les débours pour les frais d’imprimerie m’apparaissent raisonnables et sont appuyés par l’affidavit du procureur des défendeurs et des copies des factures.
[5] Je considère que les frais de déplacement et d’hébergement sont des frais qui ont été encourus par le défendeur puisque pour chacune des deux réclamations, un chèque a été émis au procureur des défendeurs. De plus, selon la jurisprudence dans l’affaire Decker c. Canada (Procureur général) (T-1124-03), le logement ainsi que les dépenses pour le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner ainsi que les faux frais payés selon les tarifs du gouvernement sont des dépenses raisonnables et elles sont donc accordées. Cependant, je n’ai pas accordé la somme de 8 $ payée pour le stationnement du procureur à son bureau puisque cette dépense représente, à mon avis, une dépense d’opération de bureau et non une dépense de voyage.
[6] Selon l’article 2 du tarif A, le montant de 75 $ a été réclamé aux défendeurs pour le paiement des frais judiciaires pour une audition de plus de trois jours. Je suis d’avis que puisque les défendeurs ont dû payer ce montant en vertu du tarif A, ceux-ci peuvent le réclamer.
[7] Le mémoire de frais des défendeurs présenté à 7 062, 24 $ est donc taxé au montant de 6 154, 23 $. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.
QUÉBEC (QUÉBEC)
le 9 août 2007
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-547-04
INTITULÉ : JACQUES ROY, syndic et MARC MAYRAND et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et SYLVIE LAPERRIÈRE
TAXATION DES DÉPENS SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : DIANE PERRIER
DATE DES MOTIFS : le 9 août 2007
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gervais & Gervais Montréal (Québec) |
POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LES DÉFENDEURS |