Dossier : IMM-2647-06
Ottawa (Ontario), le 7 août 2007
EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge O'Reilly
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1]
Mlle Sairabegum
Dhanji Nathoo est chef de réception à l’Hôtel Morogogo en Tanzanie. On lui
a offert un emploi semblable au Holiday Inn Express à Calgary, en
Alberta. Quand elle a demandé son statut de résidente permanente au Canada à
titre de travailleuse qualifiée, l’agent des visas à Nairobi, au Kenya, a
refusé sa demande. Cet agent n’était pas convaincu que Mlle Nathoo
pouvait occuper l’emploi qu’on lui avait offert.
[2] Mlle Nathoo fait valoir que la conclusion de l’agent n’était pas appuyée par la preuve dont il était saisi. Je suis d’accord avec elle et, par conséquent, je dois accueillir la présente demande de contrôle judiciaire.
I. La question en litige
1. La décision
de l’agent était-elle appuyée par la preuve?
II. Analyse
[3]
L’expérience
de travail de Mlle Nathoo à titre de directrice adjointe de la
restauration à l’Hôtel Morogogo équivaut aux responsabilités de deux
catégories de travailleurs qualifiés dans la Classification nationale des
professions (CNP) – directeurs/directrices de la restauration et des
services alimentaires (0631) et superviseurs/superviseures des services
alimentaires (6212). Son expérience correspond également à ce que l’on
attend d’un superviseur des services alimentaires au Holiday Inn Express,
selon l’offre écrite qui lui a été faite par le président de l’hôtel (qui a été
confirmée par Ressources humaines et développement des compétences Canada).
[4]
Toutefois,
l’agent n’a pas été convaincu que Mlle Nathoo pouvait occuper
le poste qui lui a été offert. Il a noté qu’elle n’avait pas eu de contacts
directs avec son employeur éventuel, qu’elle connaissait peu de choses du
Holiday Inn Express (par exemple, sa clientèle, le nombre de
restaurants, le type de restauration ou le nombre d’employés qu’elle devrait
superviser), et qu’elle ne connaissait rien de l’industrie hôtelière au Canada.
Par conséquent, il ne lui a accordé aucun crédit au titre de l’emploi réservé
et ne lui a donné que 63 points sur 100. Si son emploi réservé avait été
pris en compte, Mlle Nathoo aurait cumulé 73 points, et
aurait donc obtenu une note supérieure à la note de passage (67 points).
[5]
À
mon avis, l’agent a pris en compte des facteurs extrinsèques. Il n’y a rien
dans la CNP, ou dans la description de l’emploi qu’on a offert à Mlle Nathoo,
qui exige qu’elle connaisse à l’avance les différents points cités par l’agent.
Elle devait gérer un restaurant, et non pas diriger ou exploiter l’hôtel dans
son ensemble. Pour ce qui est de ses contacts avec l’hôtel, elle a eu des
contacts indirects par l’entremise de son agente d’immigration, de son frère,
d’un consultant en dotation et de sa mère, qui réside à Calgary et qui connaît
le président de l’hôtel. Ce degré de contact ne me paraît pas inadéquat au
point qu’il soit justifié de refuser à Mlle Nathoo des points
pour le poste qu’on lui a offert.
[6] J’accueille la présente demande de contrôle judiciaire et ordonne le réexamen de la demande de Mlle Nathoo par un autre agent. Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de la certification et aucune ne sera donc certifiée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE QUE :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La question est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen;
2. Aucune question grave de portée générale n’a été formulée.
Traduction certifiée conforme
Alphonse Morissette, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2647-06
INTITULÉ : SAIRABEGUM DHANJI NATHOO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 12 JUIN 2007
ET JUGEMENT : LE JUGE O’REILLY
DATE DES MOTIFS : LE 7 AOÛT 2007
COMPARUTIONS :
Max Chaudhary
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Marina Stefanovic |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
CHAUDHARY LAW OFFICE North York (Ontario) |
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JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
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