Ottawa (Ontario), le 24 juillet 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL
ENTRE :
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
- et -
LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),
LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
et L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
intervenants
Dossier : T-66-86-B
ENTRE :
LA PREMIÈRE NATION TSUU T’INA
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
- et -
LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),
LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
et L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
intervenants
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LA REQUÊTE
[1] La Couronne a présenté une requête par écrit en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales (1998).
[2] La requête vise l’obtention d’une ordonnance donnant des directives
a) quant à l’autorisation ou non de produire comme pièce au procès dans le cadre des présentes actions le rapport de contre-réfutation du Dr von Gernet, et de faire témoigner ce dernier à cet égard;
b) quant à savoir si la Cour préfère que le rapport de contre-réfutation du Dr von Gernet soit produit en pièce et que ce dernier témoigne à cet égard :
1. dans le cadre de la preuve de la Couronne, lorsque le Dr von Gernet témoignera relativement à son rapport principal,
2. ou en contre-réfutation, après la convocation du Dr Miller et le dépôt du rapport de réfutation de ce dernier;
c) prescrivant qu’aucune signification additionnelle du rapport de contre-réfutation du Dr von Gernet n’est requise comme condition préalable de sa production comme pièce au procès dans le cadre des présentes actions jointes;
d) et prévoyant toute autre mesure de redressement estimée juste par la Cour.
LA POSITION DES PARTIES
[3] En l’espèce, la Couronne estime nécessaire la production d’un rapport de contre-réfutation puisque, lorsqu’il a établi son rapport principal, le Dr von Gernet ne pouvait s’attendre à ce qu’on conteste son érudition et ses qualifications universitaires dans le rapport de réfutation du Dr Miller, et que le rapport de contre-réfutation projeté satisfait aux critères d’admissibilité des contre-preuves énoncés dans Eli Lilly Canada c. Apotex Inc., [2006] A.C.F. n° 1210, paragraphe 24, et ne tombe pas sous le coup des interdictions prévues dans Halford c. Seed Hawk Inc., [2003] A.C.F. n° 237, paragraphes 15 et 16.
[4] Les demanderesses ne répondent pas à l’assertion de la Couronne selon laquelle on met en cause dans le rapport de réfutation du Dr Miller l’envergure universitaire du Dr von Gernet et on critique sa méthodologie et ses recherches sans qu’y donne ouverture le rapport principal du Dr von Gernet, et d’une manière qu’on n’aurait pu envisager dans ce dernier rapport.
[5] Les demanderesses affirment, toutefois, qu’il suffira [traduction] « de permettre à l’expert principal de commenter le rapport de réfutation pendant l’interrogatoire principal », puisque c’est là la méthode adoptée relativement à leur propre expert (Pr Moore) lors du premier procès dans le cadre des présentes actions.
[6] Les demanderesses ajoutent que, quoi qu’il en soit, la requête de la Couronne est [traduction] « prématurée, puisque la Cour devrait prendre en compte toutes les circonstances et tous les éléments de preuve concernant le témoignage du Dr von Gernet une fois celui-ci cité à comparaître par la Couronne, de manière à ce que la Cour puisse valablement établir à ce moment-là s’il y a lieu de permettre au Dr von Gernet de présenter un témoignage de contre-réfutation ».
MOTIFS
[7] J’ai lu la documentation et les observations écrites des parties.
[8] La Cour a déjà autorisé la Couronne à déposer un rapport principal et les demanderesses à déposer un rapport de réfutation, étant toutefois entendu qu’elle ne tirait pas de conclusions quant à l’admissibilité ou quant à des questions comme la pertinence, la nécessité, les règles d’exclusion ou la qualification, de telles conclusions devant être tirées par la Cour après qu’elle aura entendu les avocats des parties. La Couronne admet qu’une autorisation de présenter le rapport de contre-réfutation serait soumise à la même réserve.
[9] Tel que le déclare la Couronne, [traduction] « il va sans dire que l’admissibilité du rapport de contre-réfutation dépend de l’admissibilité du rapport principal du Dr von Gernet et du rapport de réfutation du Dr Bruce Miller ».
[10] Selon moi, aucun préjudice aux demanderesses ou manque d’équité à leur endroit découlerait du fait que la Couronne est autorisée sous la même réserve à présenter le rapport de contre-réfutation.
[11] La véritable question en litige est de savoir à quel moment le Dr von Gernet devrait témoigner à l’égard de son rapport de contre-réfutation, en supposant qu’il soit admissible.
[12] Comme l’admissibilité tant du rapport principal que du rapport de réfutation peut faire l’objet d’une argumentation et de conclusions, il serait logique de croire que la contre-réfutation ne sera en cause que lorsque la Cour se sera prononcée sur l’admissibilité de l’un et l’autre rapports. Cela à son tour donne à penser qu’une contre-réfutation ne sera pas nécessaire tant que la Cour n’aura pas entendu du Dr Miller quoi que ce soit qui donne lieu à contre-réfutation selon les critères habituels.
[13] En d’autres mots, la Cour estime que le sens et l’objet de ce qui a déjà été établi quant au rapport principal et au rapport de réfutation dicte ce qu’il est logique et équitable d’établir quant au rapport de contre-réfutation. Il découle de la nature restreinte de la contre-réfutation que celle-ci n’entrera en jeu que si les attaques du Dr Miller portant sur les compétences et les études du Dr von Gernet sont jugées valables et admissibles, et la Cour ne saura pas ce qu’il en est tant qu’elle n’aura pas entendu le témoignage du Dr Miller.
ORDONNANCE
POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS, LA COUR ORDONNE :
1. Sous réserve du paragraphe 4 ci-dessous, la Couronne est autorisée à signifier et déposer le rapport de contre-réfutation du Dr von Gernet et à le faire témoigner à son égard.
2. Aucune autre signification du rapport de contre-réfutation du Dr von Gernet n’est requise.
3. La présentation du témoignage éventuel du Dr von Gernet à l’égard du rapport de contre-réfutation suivra la convocation du Dr Miller et la présentation de son rapport de réfutation, et dépendra du témoignage de ce dernier.
4. La Cour ne tire à l’heure actuelle aucune conclusion quant à l’admissibilité du rapport de contre-réfutation du Dr von Gernet, et la Cour tranchera plus tard, après avoir entendu les avocats des parties, les questions comme celles de la pertinence, de la nécessité, des règles d’exclusion et de la qualification.
« James Russell »
Traduction certifiée conforme
Alphonse Morissette, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-66-86-A
INTITULÉ : LA BANDE DE SAWRIDGE c. SA MAJESTÉ LA REINE ET AL
T-66-86-B
LA PREMIÈRE NATION TSUU T’INA (anciennement la Bande indienne de Sarcee) c. SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.
LIEU DE L’AUDIENCE : EDMONTON (ALBERTA)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE RUSSELL
COMPARUTIONS :
Edward H. Molstad, c.r. POUR LES DEMANDERESSES
Nathan Whitling
Catherine Twinn POUR LES DEMANDERESSES
Wayne M. Schafer POUR LA DÉFENDERESSE
Janet Hutchison POUR LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA, INTERVENANT
Derek A. Cranna POUR LE NATIVE COUNCIL
Jeremy Taylor OF CANADA (ALBERTA), INTERVENANT
Mary Eberts POUR L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA, INTERVENANTE
Michael Donaldson POUR LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA, INTERVENANTE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Parlee McLaws LLP POUR LES DEMANDERESSES
Edmonton (Alberta)
Twinn Law Office POUR LES DEMANDERESSES
Slave Lake (Alberta)
John Sims POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Chamberlain Hutchison POUR LE CONGRÈS DES
Edmonton (Alberta) PEUPLES AUTOCHTONES DU
CANADA, INTERVENANT
Field LLP POUR LE NATIVE COUNCIL
Edmonton (Alberta) OF CANADA (ALBERTA),
INTERVENANT
Cabinet d’avocats de Mary Eberts POUR L’ASSOCIATION DES
Toronto (Ontario) FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA, INTERVENANTE
Burnet Duckworth & Palmer LLP POUR LA NON-STATUS
Calgary (Alberta) INDIAN ASSOCIATION OF
ALBERTA, INTERVENANTE