Ottawa (Ontario), le 30 juillet 2007
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON
ENTRE :
ET DE L’IMMIGRATION
et
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Le 10 mars 2006, un juge de la citoyenneté (le juge) a approuvé la demande de citoyenneté du défendeur (la décision). Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le Ministre) a interjeté appel de la décision conformément au paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.C. 1985, ch. C-29 (la Loi), du fait que le juge avait omis de lui fournir les motifs de la décision.
[2] L’obligation de fournir des motifs est prévue au paragraphe 14(2) de la Loi qui énonce :
[3] Dans la décision énoncée dans l’annexe A jointe aux présents motifs, le juge n’explique pas pourquoi il a accordé la citoyenneté au défendeur, bien que celui-ci n’ait pas satisfait à l’exigence en matière de résidence (il lui manquait 22 jours) ni fourni à Citoyenneté et Immigration ses passeports expirés même si on lui avait demandé de le faire à plusieurs reprises.
[4] Dans les circonstances de la présente affaire, les motifs auraient dû, entre autres, indiquer tous les documents déposés à l’audience et leurs incidences sur la décision, préciser le critère relatif à la résidence appliqué par le juge et expliquer les raisons pour lesquelles ce dernier avait conclu que l’exigence en matière de résidence prévue à l’article 5 de la Loi avait été satisfaite.
[5] À mon avis, étant donné que la case prévue pour les motifs à l’annexe A est vide et qu’il n’y a aucune déclaration ou annotation qui explique le raisonnement du juge, j’en conclus que celui-ci a manqué à son obligation prévue au paragraphe 14(2) de la Loi. Bien qu’elle avise le Ministre, l’annexe A ne contient aucune décision motivée.
JUGEMENT
Vu l’examen des documents déposés et l’audition des arguments des avocats des parties le 10 avril 2007 à Vancouver (Colombie-Britannique);
Vu que j’ai été avisée du fait que le juge est toujours juge de la citoyenneté.
LA COUR STATUE que, pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli et le dossier est renvoyé au juge qui a rendu la décision, lequel est par la présente enjoint de fournir au Ministre une décision motivée par écrit, conformément aux présents motifs, dans les 90 jours suivant la présente ordonnance.
« Sandra J. Simpson »
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif,
LL.B, trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-795-06
INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
c.
Gholamreza Behbahani
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 10 AVRIL 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SIMPSON
DATE DES MOTIFS : LE 30 JUILLET 2007
COMPARUTIONS :
Liliane Bantourakis
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POUR LE DEMANDEUR |
Lorne Waldman
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r.
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POUR LE DEMANDEUR |
Lorne Waldman
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POUR LE DÉFENDEUR |