Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2007
En présence de Monsieur le juge Shore
ENTRE :
demandeur
et
ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
INTRODUCTION
[1] Ceci est un cas d’espèce, suite aux évènements décrits et soulevés par le demandeur dans sa requête en sursis d’exécution de la mesure de renvoi.
Comme les décisions quasi judiciaires et judiciaires ne peuvent pas se faire à une chaîne de montage, un cas d’espèce exige la réflexion, la patience, l’art d’écoute actif et l’ouverture d’esprit. Pour s’assurer que la justice naturelle règne et que l’équité procédurale soit apparente, c’est hasardeux de tirer des conclusions générales à partir d’une prémisse particulière.
... dans l'arrêt Harrison c. Carswell, le juge Laskin qualifie l'affaire Peters de cas d'espèce indiscutablement relié aux faits particuliers qui lui ont été soumis et dont on ne peut, par conséquent, tirer une affirmation générale qui constituerait un précédent. Le cas d'espèce étant non prévu par la loi, il commande que le tribunal l'examine à la lumière de règles particulières que ne régissent pas nécessairement les règles générales. « Il incombe aux tribunaux de déterminer dans chaque cas d'espèce s'il y a violation du droit à l'assistance d'un avocat et, le cas échéant, quelle réparation, s'il en est, s'impose vu les circonstances. » (Juridictionnaire, dernière mise à jour, 2006-07-27.)
PROCÉDURE JUDICIAIRE
[2] Cette requête en sursis est incidente à une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire présentée par le demandeur le 8 mai 2007 à l’encontre de la décision de l’agent d’Examen des risques avant renvoi (ERAR).
ANALYSE
[3] Dans l’affaire Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 86 N.R. 302 (C.A.F.), la Cour d’Appel a retenu trois (3) critères :
a. L’existence d’une question sérieuse;
b. L’existence d’un préjudice irréparable;
c. L’évaluation de la balance des inconvénients.
QUESTION SÉRIEUSE
[4] L’agent de l’ÉRAR a procédé à une synthèse incomplète concernant le récit du demandeur suite aux éléments de ce cas d’espèce.
[5] Le demandeur a expliqué dans son ERAR que, dès son plus jeune âge, il a pris le leadership de sa famille suite à l’assassinat de son père. L’agent de l’ERAR n’a pas pris en considération le contexte personnel particulier dans lequel le demandeur a vécu sa jeunesse au Guatemala, compte tenu de l’historique du pays comblé avec les évènements récents.
[6] Le demandeur a spécifié également qu’il devient une cible des Maras car il est membre d’un groupe religieux et qu’il s’occupait d’un groupe de jeunes à implanté des programmes sociaux et amélioré les conditions de vie, dont, leur donné d’autres options que la délinquance et devenir membre des gangs de rues.
[7] Il décrit qu’il a été menacé par des appels au téléphone, qu’il a été physiquement et mentalement torturé et qu’on a attenté à sa vie en lui tirant dessus.
[8] Dans ces circonstances, le demandeur a fuit son pays à destination du Canada comme sa vie était menacée.
[9] Sachant que le demandeur n’a jamais été entendu par un tribunal ou une autorité administrative, ça aurait été nécessaire, dans ce cas, rare, d’espèce, de demander pour des éclaircissements suite au danger possible au demandeur.
[10] Comme la preuve signalait la possibilité du danger directe ciblant le demandeur, selon le principe de justice naturel dans ce cas d’espèce, certains éclaircissements auraient été essentiels pour tester les prétentions du demandeur et, donc, pour s’assurer que l’équité procédurale soit tenue.
[11] Sans que cela aurait un effet sur l’ERAR concernant le risque à la vie personnelle du demandeur, au Guatemala, néanmoins, la Cour note que, de plus, l’épouse du demandeur est enceinte de trois (3) mois et la présence du demandeur auprès d’elle, serait un atout afin de l’aider durant sa gestation ainsi que durant les premiers mois de la naissance de l’enfant.
[12] Par ailleurs, l’agent d’ERAR reconnaît que le Guatemala est un pays faisant face à plusieurs bouleversements politiques depuis plus d’un demi siècle et qu’il fait fasse à de très sérieux problèmes de violence dû aux gangs de rues.
[13] Cependant il fait abstraction que le demandeur est membre actif d’une communauté religieuse et qu’il a été membre d’un groupe de jeune qui enseigne d’autres options que la délinquance et de devenir membre d’un gang. En conséquence, cette position fait en sorte qu’il est une personne plus ciblée par rapport au restant de la population qui est déjà sous l’emprise d’un risque sérieux.
[14] Le demandeur soumet qu’il a des questions sérieuses à faire valoir.
préjudice irréparable
[15] Quant au préjudice irréparable, le demandeur soumet que le tribunal ou qu’une autorité administrative n’a jamais pris en considération, d’une façon significative, le récit du demandeur. La seule autorité à laquelle le demandeur aurait pu faire valoir ses prétentions aurait été l’agent ERAR. Le défaut de palier à ce manquement fait en sorte que le demandeur risque de subir des traitements cruels et inusités advenant son renvoi vers le Guatemala.
[16] De conclure que pour le demandeur, il n’existe pas de risque de traitements cruels et inusités ou de persécutions dans son pays, constitue une erreur de droit; la norme d’appréciation étant une « possibilité raisonnable de persécution », et une contradiction digne d’être portée devant cette Cour.
balance des inconvénients
[17] Le demandeur estime que s’il retourne au Guatemala, il met en péril sa vie en attendant un retour au pays.
[18] Compte tenu de ce qui précède, les trois (3) critères justifiants sont rencontrés et le ministre, ni l’intérêt public, n’auraient à souffrir du sursis judiciaire demandé.
CONCLUSION
[19] Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de sursis d’exécution de la mesure de renvoi est accueillie.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la requête en sursis d’exécution de la mesure de renvoi soit accueillie.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2613-07
INTITULÉ : DAVID ANTONIO GARZA GALAN
c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa, Ontario (par téléconférence)
DATE DE L’AUDIENCE : le 13 juillet 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SHORE
DATE DES MOTIFS : le 13 juillet 2007
COMPARUTIONS :
Me Claude Brodeur
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POUR LE DEMANDEUR |
Me Alexandre Tavadian
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
CLAUDE BRODEUR Montréal (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR |
JOHN H. SIMS, c.r. Sous-Procureur Général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |