Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2007
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
MOHAMMED IBRAHIM, NERA SULTANA et SARAH NAHAR
(REPRÉSENTÉE PAR SON TUTEUR À L’INSTANCE, MOHAMMED IBRAHIM)
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
ORDONNANCE
(Décision rendue à la fin d’une conférence téléphonique de vive voix)
INTRODUCTION
Concernant la demande de sursis contre la mesure de renvoi à l’égard des demandeurs, la présente ordonnance prend pleinement en compte le décès de l’avocat précédent, tel qu’il est indiqué dans l’affidavit du demandeur principal et mis en évidence par l’avocat actuel; cependant, tel qu’il a été établi au cours d’une conférence téléphonique avec les deux parties, l’ancien avocat au dossier est en fait décédé en mai 2006. Cette raison et les défis qui en découlent ont été pleinement pris en compte en lien avec la présentation en l’espèce des demandeurs devant la Cour;
CEPENDANT, après avoir entendu les deux parties et analysé la question par rapport au contexte indiqué, y compris un sursis de cinq ans du demandeur principal aux États-Unis sans demande d’asile, la Cour est en accord avec la lettre du défendeur datée du 6 juillet 2007, pour les motifs précités;
La Cour endosse entièrement sa propre jurisprudence et, évidemment, accepte, dans les circonstances, l’invocation par le défendeur des propos suivants du juge Yvon Pinard dans l’affaire Matadeen (IMM-3164-00) :
[traduction]
En fait, les requêtes en sursis de « dernière minute » obligent le défendeur à répondre sans préparation adéquate, ne facilitent pas le travail de la Cour et ne servent pas l’intérêt de la justice; un sursis est une procédure extraordinaire qui mérite d’être examinée de manière approfondie et réfléchie.
(Voir également : Moghaddam c M.C.I. (31 mai 2004), IMM-4879-04 (CF), le juge Martineau; Mojzisik c M.C.I. (14 juillet 2004), IMM-5779-04 (CF 1re inst.), la juge Sinder; Iliescu v. M.C.I. (1er juin 2004), IMM-4725-04 (CF 1re inst.), la juge Kelen)
LA COUR ORDONNE que la demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre les demandeurs ne soit pas examinée.