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Date : 20070703

Dossier : IMM‑4634‑06

Référence : 2007 CF 689

Ottawa (Ontario), le 3 juillet 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

 

ENTRE :

KBM ABDUR RAHMAN, NASRIN RAHMAN,

NOURIN RAHMAN, REDUANUR RAHMAN

et RAIHANUR RAHMAN

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]        K.B.M. Abdur Rahman (le demandeur principal), son épouse Nasrin Rahman et leurs trois enfants mineurs, Reduanur, Raihanur et Nourin, sollicitent l’asile au Canada en affirmant que le demandeur principal craint la persécution à cause de ses opinions politiques, puisqu’il était l’un des organisateurs du Parti national du Bangladesh (le BNP). Tous les demandeurs, à l’exception de Nourin, qui est citoyenne des États‑Unis, sont des ressortissants du Bangladesh. Par décision datée du 7 août 2006, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a estimé que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger, en application des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). La Commission a trouvé que les demandeurs n’étaient pas crédibles.

 

[2]        Les demandeurs prient la Cour d’infirmer la décision de la Commission. Ils disent que la Commission a erré :

 

  1. parce qu’elle ne s’est pas demandé si la notion de « raisons impérieuses », au paragraphe 108(4) de la LIPR, pouvait s’appliquer;

 

  1. parce qu’elle n’a pas tenu compte de la preuve.

 

[3]        Comme je ne vois aucune erreur dans la décision de la Commission, je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[4]        Au début de l’audition de la présente, l’avocat des demandeurs a dit qu’il n’était pas disposé à présenter des arguments oraux. Par consentement des avocats des deux parties, la Cour a ordonné que l’affaire soit étudiée sur le fondement d’observations écrites. Les demandeurs ont eu la possibilité de présenter d’autres observations écrites, mais ils n’en ont pas présenté. Par conséquent, la présente affaire a été étudiée sur le fondement des observations écrites présentées par les parties.

 

[5]        S’agissant de l’argument des demandeurs selon lequel la Commission n’a pas pris en compte la notion de « raisons impérieuses », je suis d’avis que les demandeurs n’ont pas bien compris le régime établi dans l’article 108 de la LIPR. Dans l’arrêt Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Obstoj, [1992] 2 C.F. 739 (C.A.F.), 93 D.L.R. (4th) 144, la Cour d’appel fédérale examinait les paragraphes 2(2) et 2(3) de l’ancienne Loi sur l’immigration (aujourd’hui l’article 108 de la LIPR). Elle écrivait ce qui suit, au paragraphe 5 de son arrêt, à propos de l’application des paragraphes 2(2) et 2(3) :

 

De par sa formulation, cette disposition ne peut s’appliquer qu’à une personne « qui s’est vu reconnaître ce statut (de réfugié au sens de la Convention) », c’est‑à‑dire après qu’il y a eu une reconnaissance initiale du statut de réfugié de la part de la section du statut; logiquement, elle ne saurait entrer en jeu à l’audience portant sur le minimum de fondement qui doit nécessairement précéder une telle reconnaissance.

 

[6]        Tout simplement, le paragraphe 108(4) ne peut s’appliquer que lorsqu’il a été décidé que, sans une évolution des conditions ayant cours dans le pays, les demandeurs d’asile auraient été déclarés personnes à protéger. Puisque, en l’espèce, la Commission n’a pas cru l’affirmation des demandeurs selon laquelle ils avaient été persécutés au Bangladesh, le paragraphe 108(4) n’est pas applicable.

 

[7]        La seconde présumée erreur concerne la conclusion touchant la crédibilité des demandeurs. Cette conclusion doit être revue selon la norme de la décision manifestement déraisonnable, ce qui signifie qu’elle ne pourra être infirmée que si elle a été tirée d’une manière abusive ou arbitraire ou au mépris des preuves que la Commission avait devant elle.

 

[8]        À mon avis, il n’y a pas d’erreur susceptible de contrôle. Il ressort clairement de la décision contestée que la Commission n’a pas accepté le témoignage des demandeurs selon lequel ils couraient un risque au Bangladesh en raison de querelles intestines au sein du BNP, pour la bonne raison que, lorsque la question leur a été posée, le demandeur principal et son épouse n’ont pas indiqué cela comme une menace à laquelle ils étaient exposés au Bangladesh. Au vu de la preuve qu’elle avait devant elle, la Commission était fondée à dire que les demandeurs n’étaient pas crédibles.

 

[9]        La décision de la Commission laisse apparaître une erreur. La Commission a dit que la lettre du président du comité du BNP, à Fulgazi, dans le district de Feni, était datée du 10 juin 2006. Un examen de la transcription d’audience montre que la Commission a admis, au début de l’audience, que la lettre était datée du 10 avril 2006. Cependant, il ne s’agit pas là d’une erreur importante, étant donné que la Commission n’a pas admis le témoignage du demandeur principal et de son épouse selon lequel ils craignaient le BNP.

 

[10]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

            1.  La demande est rejetée;

 

2.  Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, trad. a., LL.L

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑4634‑06

 

INTITULÉ :                                       KBM ABDUR RAHMAN ET AUTRES

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 13 JUIN 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE 

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 3 JUILLET 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Peter G. Martin

 

 

POUR LES DEMANDEURS

Kevin Lunney

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Peter G. Martin

Avocat

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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