Edmonton (Alberta), le 14 juin 2007
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
ELIZABETH ARMIDA PEREZ-ESPARZA
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Mme Armida Esparza-Alvarez et sa fille, Elizabeth Armida Perez-Esparaza
(les demanderesses), sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision datée du 10 août 2006 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué qu’elles n’ont ni la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger, au sens des articles 96 et 97, respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, dans sa forme modifiée (la Loi).
[2] Les demanderesses sont citoyennes du Mexique et, avant leur demande d’asile la plus récente au Canada, elles vivaient à San Luis Potosi. Leur demande d’asile était fondée sur leur crainte d’être victimes de violence de la part de l’ex-époux de Mme Esparza-Alvarez.
[3] La Commission a souscrit aux allégations de violence des demanderesses, mais elle a statué que ces dernières n’avaient ni la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger car elles disposaient raisonnablement d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Mexico.
[4] Les demanderesses contestent cette conclusion et font valoir que la Commission, en tirant cette dernière, a fait abstraction, à tort, d’une preuve pertinente, soit l’affidavit de M. Francisco Rico-Martinez. Cet affidavit, signé le 7 juin 2006, répond censément aux préoccupations que la Commission a soulevés à l’audience quant à la façon selon laquelle des personnes comme les demanderesses pouvaient être établies dans des régions peuplées du Mexique grâce à différentes types de cartes d’identité.
[5] La conclusion de la Commission sur la disponibilité d’une PRI était cruciale quant à la décision qu’elle a rendue. Il s’agissait là d’une conclusion de fait, susceptible de contrôle selon la norme de la décision manifestement déraisonnable; voir Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 44.
[6] D’après la décision rendue dans l’affaire Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35, une intervention judiciaire est justifiée quand la Commission fait abstraction d’une preuve qui est importante pour trancher la cause d’un demandeur. À mon avis, c’est le cas en l’espèce. Je ne puis conclure sans risque d’erreur que la Commission a pris en considération le second affidavit de M. Rico-Martinez, et ce document est important pour la demande des demanderesses.
[7] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à une formation différemment constituée pour qu’elle statue à nouveau sur l’affaire. Il n’y a aucune question à certifier.
ORDONNANCE
La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à une formation différemment constituée pour qu’elle statue à nouveau sur l’affaire. Il n’y a aucune question à certifier.
« Elizabeth Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4427-06
INTITULÉ : ARMIDA ESPARZA-ALVAREZ ET ELIZABETH ARMIDA PEREZ-ESPARZA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 6 JUIN 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 15 JUIN 2007
COMPARUTIONS :
Douglas Lehrer |
POUR LES DEMANDERESSES |
Mary Matthews |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
VanderVennen Lehrer Toronto (Ontario)
|
POUR LES DEMANDERESSES |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |