Edmonton (Alberta), le 12 juin 2007
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
demandeur
et
ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Osman Amaya (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Dans cette décision, datée du 18 août 2006, l’ERAR du demandeur a été rejeté. L’agent d’ERAR a décidé que le demandeur n’avait pas la qualité de personne à protéger au sens de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, dans sa forme modifiée (la Loi).
[2] Le demandeur, qui est citoyen du Salvador, prétend qu’il est exposé à des risques dans le pays dont il a la nationalité parce qu’il était autrefois membre d’un gang. Il soutient que les membres de ce gang chercheront à le tuer.
[3] L’agent d’ERAR n’a pas souscrit à la position du demandeur et a conclu que, au vu de la preuve produite, il n’y avait pas de motifs sérieux pour conclure qu’il était une personne décrite aux alinéas 97(1)a) et b) de la Loi.
[4] Les conclusions que l’agent d’ERAR a tirées en l’espèce dépendent des faits en cause et, cela étant, elles sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision manifestement déraisonnable. À cet égard, je me reporte à la décision rendue dans l’affaire Figurado c. Canada (Solliciteur général), [2005] 4 F.C.R. 387. Les arguments qu’invoque le demandeur en rapport avec l’absence d’une entrevue ont trait à l’équité procédurale, et cette question est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.
[5] Je souscris aux observations du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
(le défendeur) selon lesquelles le demandeur conteste essentiellement l’importance que l’agent d’ERAR a accordée à la preuve. Je ne suis pas convaincue que cet agent a fait abstraction d’éléments de preuve et, en particulier, qu’il a omis de prendre en considération le profil du demandeur. Les conclusions de cet agent reposent sur la preuve soumise et tiennent compte du profil du demandeur.
[6] Je suis également persuadée que le fait que le demandeur n’a pas eu droit à une entrevue ne donne pas lieu à une erreur susceptible de contrôle. Je souscris aux arguments du défendeur selon lesquels la preuve présentée par le demandeur n’a pas déclenché l’application de l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, dans sa forme modifiée.
[7] En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.
ORDONNANCE
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée; il n’y a pas de question à certifier.
« Elizabeth Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4647-06
INTITULÉ : OSMAN AMAYA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 7 JUIN 2007
ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 12 JUIN 2007
COMPARUTIONS :
Clifford Luyt |
POUR LE DEMANDEUR |
Alexis Singer |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waldman & Associates Toronto (Ontario)
|
POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |