Date : 20070621
Dossier : IMM-4303-06
Référence : 2007 CF 666
Ottawa (Ontario), le 21 juin 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
et
ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1]
M. Patel Dahyalal a présenté une demande de résidence permanente
au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés, plus précisément comme
vétérinaire.
Une agente des visas à l'ambassade du Canada à New
Delhi a examiné la demande M. Dahyalal et, après lui avoir fait passer une
entrevue, elle a conclu que son expérience professionnelle était insuffisante.
M. Dahyalal soutient que l'agente a commis une erreur
dans son évaluation et me demande d'ordonner un nouvel examen par un agent
différent. Je conviens que l'agente a commis
une erreur et je devrai donc accueillir la présente demande de contrôle
judiciaire.
I. La question en litige
[2]
L'agente a-t-elle appliqué le mauvais critère?
II. Analyse
[3]
D'après ses notes, l'agente a conclu que M. Dahyalal n'avait pas
démontré qu'il avait exercé [traduction]
« la plupart des fonctions principales » décrites au sujet des
vétérinaires (CNP 3114) dans la Classification nationale des professions (CNP). Cependant, en vertu du Règlement sur l'immigration et la
protection des réfugiés, DORS/2002-227, un demandeur a seulement
l'obligation de démontrer qu'il a exercé « une partie appréciable des
fonctions principales » (alinéa 75(2)c)) (les dispositions légales
pertinentes sont reproduites en annexe). Un
critère semblable était prévu dans le Règlement sur l'immigration de 1978,
DORS/78-172, Annexe 1, alinéa 4(1)b), autre règlement en vertu duquel la
demande de M. Dahyalal a été évaluée.
[4]
De plus, la description précise dans le CNP prévoit que les vétérinaires
exercent « une partie ou l'ensemble » des fonctions principales. Un agent des visas qui exige que le demandeur ait exercé la
majorité des fonctions principales commet une erreur lorsque la description de
la CNP pertinente demande seulement qu'il ait exercé « une partie ou
l'ensemble » de ces fonctions : A'bed c. Canada (Ministre de la
Citoyenneté et de l'Immigration), 2002CFPI 1027; Noman c. Canada
(Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1169.
[5] À mon avis, l'agente a imposé un critère trop élevé. Par conséquent, je devrai accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner un nouvel examen de la demande de M. Dahyalal par un agent différent. Les parties n'ont pas soumis de question de portée générale pour la certification et aucune n'est énoncée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à autre agent pour nouvel examen;
2. Aucune question de portée générale n'est énoncée.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
Annexe
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227
75. (2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes : […] c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles
Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, Annexe I
Facteur professionnel 4. (1) Des points d'appréciation sont attribués en fonction des possibilités d'emploi au Canada dans la profession : […] b) pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions, dont les fonctions essentielles;
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Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227
75. (2) A foreign national is a skilled worker if … (c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.
Immigration Regulations, 1978, SOR/78-172, Schedule I Occupational factor 4. (1) Units of assessment shall be awarded on the basis of employment opportunities in Canada in the occupation … (b) in which the applicant has performed a substantial number of the main duties as set out in the National Occupational Classification, including the essential ones; and
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : IMM-4303-06
INTITULÉ : Patel DEVENDRAKUMAR DAHYALAL c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 juin 2007
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE O'REILLY
DATE DES MOTIFS : Le 21 juin 2007
COMPARUTIONS :
Max Chaudhary
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POUR LE DEMANDEUR
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Anshumala Juyal
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MAX CHAUDHARY North York (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR |