Montréal (Québec), le 6 juin 2007
En présence de Me Richard Morneau, protonotaire
Dans l’affaire du Code canadien du travail,
L.R.C. (1985), ch. L-2 tel que modifié.
Et dans l'affaire d'une ordonnance en matière de congédiement
rendue le 19 août 2005 par l'arbitre Me Jean-Paul Boily,
en vertu du paragraphe 242 (4) du Code canadien du travail,
L.R.C. (1985), ch. L-2 tel que modifié et
concernant monsieur Gilles Gagnon, 1218, rue Richard
Blainville (Québec) J7C 3H7 et Transport Car-Fré Ltée,
233, rue Albert-Mondou, St-Eustache (Québec) J7R 7A7
Et dans l’affaire du dépôt à la Cour fédérale de ladite ordonnance
en vertu du paragraphe 244 (1) du Code canadien du travail.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] VU que l’opposante Transport Car-Fré Ltée dans le présent dossier de même que dans le dossier T-1302-06 a demandé par lettres datées du 23 mai 2007 que son opposition à une saisie mobilière effectuée le 19 mars 2007 (l’opposition de Transport Car-Fré) soit traitée sur une base écrite suivant la règle 369 des Règles des Cours fédérales;
[2] VU que la Cour est d’avis que cette approche d’étude peut être retenue et qu’à cet égard le dossier de réplique soumis par Transport Car-Fré le 23 mai 2007 est par la présente accepté pour dépôt;
[3] VU qu’en adjugeant sur le mérite de l’opposition de Transport Car-Fré, la Cour conclut que la décision arbitrale du 19 août 2005 (la décision arbitrale) est pleinement exécutoire et que l’opposition de Transport Car-Fré est en réalité un appel ou une demande de révision judiciaire déguisés de la décision arbitrale et que de tels moyens ne peuvent être admis vu le jugement définitif de notre Cour du 9 janvier 2007.
[4] VU que l’article 596 du Code de procédure civile ne peut trouver application en l’espèce pour faire échec à la saisie pratiquée le 19 mars 2007.
[5] APRÈS lecture et analyse des divers dossiers de requête déposés par les parties.
LA COUR ORDONNE COMME SUIT :
- Rejette l’opposition de Transport Car-Fré Ltée.
- Les présents motifs d’ordonnance et l’ordonnance dans le présent dossier sont applicables également, mutadis mutandis, dans le dossier T-1302-06 et une copie desdits motifs et ordonnance y sera également versée.
- La partie saisissante a droit à un jeu de dépens pour chacun des deux dossiers.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1301-06
INTITULÉ : Dans l’affaire du Code canadien du travail, et al
concernant :
TRANSPORT CAR-FRÉ LTÉE
partie opposante
et
GILLES GAGNON
partie saisissante
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE PROTONOTAIRE MORNEAU
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Me Pierre-Louis Trudeau
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POUR LA PARTIE OPPOSANTE |
Me Gilles Brunet
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POUR LA PARTIE SAISISSANTE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Le Cabinet d’Avocats Civilis S.A. Laval (Québec)
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POUR LA PARTIE OPPOSANTE |
Brunet & Robillard Avocats, s.e.n.c. Laval (Québec)
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POUR LA PARTIE SAISISSANTE |