Ottawa (Ontario), le 15 juin 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE
ENTRE :
LUCIE HANNA WEHBE
LEAH JOIE MADI
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le renvoi des demandeurs est fixé au lundi 18 juin 2007.
[2] Le 15 juin 2007, le demandeur a signifié au défendeur le dossier relatif à une requête en sursis dans lequel il conteste une décision rendue le 16 mai 2007 par un agent d’exécution de l’Agence des services frontaliers du Canada qui a rejeté la demande qu’il avait présentée en vue de faire différer son renvoi en attendant une décision relativement au second examen des risques avant renvoi (l’ERAR).
[3] La requête en sursis découle d’un avis de demande d’autorisation signifié le 11 juin 2007. Selon l’avis de demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire a elle‑même été déposée en retard et la Cour a décidé de ne pas accorder de prorogation de délai.
[4] L’affaire est théorique puisque la seconde décision d’ERAR a en fait été rendue aujourd’hui, le 15 juin 2007.
[5] Étant donné que c’est un domaine dans lequel on peut exercer un pouvoir discrétionnaire, la présente Cour rejette la requête en sursis en raison de son caractère théorique et au motif que le demandeur cherche, dans les faits, à se voir accorder une requête en sursis à la dernière minute.
[6] Il ressort clairement du dossier que le demandeur a eu connaissance de son renvoi imminent aux États-Unis dès le 17 mai 2007 et qu’il a attendu jusqu’au dernier après‑midi de travail précédent son renvoi avant de demander un sursis à la mesure d’expulsion.
[7] La Cour a décidé de rejeter cette requête déposée à la dernière minute au motif que ce n’est pas dans l’intérêt de la justice de l’accueillir. La Cour fait référence aux propos du juge Yvon Pinard dans la décision Matadeen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), IMM‑3164‑00, le 22 juin 2000, C.F. 1re inst.) :
À vrai dire, les requêtes « de dernière minute » pour surseoir à l’exécution d’une mesure obligent le défendeur à répondre sans y être adéquatement préparé, elles ne facilitent pas le travail de la Cour et ne font pas en sorte que justice soit faite; un sursis est une mesure extraordinaire qui mérite un examen approfondi.
(Elle cite aussi les décisions Kroonenfeld c. Canada (1995), 29 Imm. L.R. (2d) 231 (C.F. 1re inst.); Nananso c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 56 F.T.R. 234; Cyrous Moghaddam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (le 31 mai 2004), Dossier IMM-4879-04 (IMM-4878-04) rendues par le juge Luc Martineau et la décision Iliescu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (le 1er juin 2004), dossier IMM‑4725‑04 (CF) rendue par le juge Michael Kelen.)
[8] La Cour exerce son pouvoir discrétionnaire et rejette la requête en sursis au motif qu’elle a un caractère théorique et qu’elle a été déposée à la dernière minute. Le demandeur aurait pu facilement déposer une requête en sursis à la mesure d’expulsion à tout moment après le 17 mai 2007 en conformité avec les règles de la pratique.
[9] Pour les motifs susmentionnés, la Cour rejette la requête en sursis.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête en sursis soit rejetée.
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B, trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2325-07
INTITULÉ : ABDO MICHEL MADI, LUCIE HANNA WEHBE, LEAH JOIE MADI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
requête jugée sur dossier sans comparution des parties
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
DATE DES MOTIFS : LE 15 JUIN 2007
COMPARUTIONS :
Maria Fernandes Windsor (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
Jamie Todd Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Maria Fernandes Fernandes Law Offices P.C. Windsor (Ontario) |
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John H. Sims, c.r. Sous-Procureur général du Canada |