Montréal (Québec), le 11 juin 2007
En présence de monsieur le juge Beaudry
ENTRE :
et
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’un appel par la défenderesse d’une décision discrétionnaire rejetant la requête de la défenderesse pour le report du procès prévu pour le 31 juillet au 2 août 2007. La décision a été rendue par le protonotaire Morneau le 29 mai 2007.
[2] Dans son ordonnance, le savant protonotaire a écrit ce qui suit :
[traduction]
L’affidavit de M. Lapointe pour appuyer la motion en l’espèce n’indique pas si ses réservations avaient déjà été faites avant la conférence préalable au procès qui a eu lieu le 17 avril 2007. Je note de plus que M. Lapointe ne joint à son affidavit aucun document à l’appui de ses réservations. Finalement, cette requête est plutôt tardive, puisqu’elle est présentée un mois après la tenue de la conférence préalable au procès.
[3] Après avoir entendu les avocats des parties et après avoir lu les documents déposés, je ne suis pas disposé à mener un examen de novo du bien-fondé de la décision contestée et à envisager l’exercice de ma propre discrétion différemment pour les motifs suivants :
1. La défenderesse n’a pas réussi à démontrer que la décision du protonotaire est [traduction] « clairement erronée », en ce sens qu’elle était fondée sur un principe de droit erroné ou une fausse interprétation des faits, ou que la question est critique pour la [traduction] « question finale » de la décision (voir Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, à la page 454 (C.A.)), Merck & Co Apotex Inc. [2004] 2 RCF 459;
2. La défenderesse a manifestement omis de satisfaire au lourd fardeau de prouver que la décision interlocutoire du protonotaire représente le [traduction] « cas le plus clair de mauvais recours à la discrétion judiciaire » (voir Sawridge Band c. Canada, [2002] 2 C.F. 346, à la page 354 (C.A.)).
[4] Le protonotaire a exercé sa discrétion d’une manière légitime et a fondé sa décision sur la preuve dont il était saisi.
[5] La Cour ajoute qu’il revient aux parties de s’assurer de la disponibilité de leurs témoins avant la conférence préalable au procès.
ORDONNANCE
En conséquence, l’appel est rejeté avec dépens.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2100-05
INTITULÉ : ALPHA-MAR NAVIGATION INC. c. PRESTIGE INTERNATIONAL INC.
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 11 juin 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE BEAUDRY
DATE DES MOTIFS : Le 11 juin 2007
COMPARUTIONS :
Me David G. Colford
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Me Jean-François Bilodeau
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BRISSET BISHOP s.e.n.c. Montréal (Québec) |
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ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO LLP Montréal (Québec) |