Toronto (Ontario), le 7 juin 2007
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
ET
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1]
M. Francis
Umolu Enakhimion (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision
en date du 3 août 2006 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de
la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu
qu’en raison du fait qu’il disposait d’une possibilité de refuge intérieur
(PRI), le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention
ni celle de personne à protéger au sens, respectivement, des articles 96 et 97 de
la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch.
27 (la Loi).
[2] La Commission a entamé son analyse de la demande d’asile du demandeur en faisant observer ce qui suit :
[…] En supposant, sans le conclure, que le demandeur d’asile ait choisi de se convertir au christianisme au lieu de pratiquer sa religion traditionnelle et qu’il soit bisexuel, le tribunal estime, compte tenu des circonstances de l’affaire, que l’existence d’une possibilité de refuge intérieur est la question déterminante en l’espèce. Il conclut que le demandeur d’asile ne craint pas avec raison d’être persécuté, d’être exposé à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque, s’il y existe des motifs sérieux de le croire, d’être soumis à la torture.
[3]
La
Commission a ensuite rappelé le critère à appliquer pour déterminer l’existence
d’une PRI et s’est dite d’avis que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer
qu’il ne pourrait se prévaloir d’une PRI dans la ville de Lagos. La Commission
a également conclu que le demandeur n’avait pas la qualité de personne à
protéger au sens du paragraphe 97(1) de la Loi.
[4]
À mon
avis, la Commission a commis une erreur donnant ouverture au contrôle
judiciaire en formulant des conclusions sans avoir analysé les éléments de
preuve dont elle disposait. Même en supposant que ses conclusions étaient bien
fondées, il appartenait à la Commission, et non à la Cour, d’analyser la preuve
à la lumière des normes juridiques applicables. C’est à la Commission, et non à
la Cour, qu’il incombe de motiver par écrit sa décision en employant des termes
clairs (Hilo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)
(1991), 15 Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.)).
[5] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à la Commission pour être réexaminée par un tribunal différemment constitué. Les avocats nous ont informé qu’il n’y a pas de question à certifier.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à la Commission pour être réexaminée par un tribunal différemment constitué. Il n’y a pas de question à certifier.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4721-06
INTITULÉ : Francis Umolu Enakhimion c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : 5 juin 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
COMPARUTIONS :
Kevin Doyle
|
POUR LE DEMANDEUR |
Angela Marinos |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kevin Doyle Avocat Toronto (Ontario)
|
POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |