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Date : 20070607

Dossier : IMM-4721-06

Référence : 2007 CF 611

Toronto (Ontario), le 7 juin 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

 

ENTRE :

FRANCIS UMOLU ENAKHIMION

demandeur

ET

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               M. Francis Umolu Enakhimion (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision en date du 3 août 2006 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu’en raison du fait qu’il disposait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI), le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens, respectivement, des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

[2]               La Commission a entamé son analyse de la demande d’asile du demandeur en faisant observer ce qui suit :

[…] En supposant, sans le conclure, que le demandeur d’asile ait choisi de se convertir au christianisme au lieu de pratiquer sa religion traditionnelle et qu’il soit bisexuel, le tribunal estime, compte tenu des circonstances de l’affaire, que l’existence d’une possibilité de refuge intérieur est la question déterminante en l’espèce. Il conclut que le demandeur d’asile ne craint pas avec raison d’être persécuté, d’être exposé à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque, s’il y existe des motifs sérieux de le croire, d’être soumis à la torture.



[3]               La Commission a ensuite rappelé le critère à appliquer pour déterminer l’existence d’une PRI et s’est dite d’avis que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer qu’il ne pourrait se prévaloir d’une PRI dans la ville de Lagos. La Commission a également conclu que le demandeur n’avait pas la qualité de personne à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la Loi.

[4]               À mon avis, la Commission a commis une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire en formulant des conclusions sans avoir analysé les éléments de preuve dont elle disposait. Même en supposant que ses conclusions étaient bien fondées, il appartenait à la Commission, et non à la Cour, d’analyser la preuve à la lumière des normes juridiques applicables. C’est à la Commission, et non à la Cour, qu’il incombe de motiver par écrit sa décision en employant des termes clairs (Hilo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 15 Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.)).

[5]               En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à la Commission pour être réexaminée par un tribunal différemment constitué. Les avocats nous ont informé qu’il n’y a pas de question à certifier.

 


ORDONNANCE

 

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à la Commission pour être réexaminée par un tribunal différemment constitué. Il n’y a pas de question à certifier.

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

                                                                

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4721-06

 

INTITULÉ :                                       Francis Umolu Enakhimion c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               5 juin 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                      7 juin 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Kevin Doyle

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Angela Marinos

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kevin Doyle

Avocat

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 POUR LE DÉFENDEUR

 

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