Vancouver (Colombie-Britannique), le 31 mai 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF LUTFY
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans sa conclusion selon laquelle le Nigéria pouvait offrir la protection de l’État au groupe social du demandeur, des personnes accusées de sorcellerie, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a indiqué ce qui suit :
En autres, […] une évaluation globale expliquant que, malgré l’apathie et les réticences de la police, des gens ont été arrêtés et condamnés en justice. 13
__________________
13 Pièce C-3, communication datée du 17 novembre 2005, REFINFO NGA39321.EF, page 31.
[2] La SPR s’est fondée sur un document exposant la situation dans ce pays comme preuve de la possibilité pour les personnes accusées de sorcellerie de se réclamer de la protection de l’État. En fait, le document constitue la preuve que l’État traduit en justice les personnes qui s’adonnent à la sorcellerie mais ne peut pas constituer la preuve de l’existence de la protection de l’État à l’égard des personnes accusées à tort de sorcellerie.
[3] Après quelques hésitations, je conclus que l’analyse de la protection de l’État ne peut pas résister à « un examen assez poussé » : Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56.
[4] Je suis aussi préoccupé par le fait que la SPR avait des doutes quant à la crédibilité du demandeur, mais n’en a pas parlé expressément et n’a pas fourni d’explications à cet égard « en termes clairs et explicites » : Hilo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] A.C.F. no 228 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 6.
[5] Le demandeur a droit à une nouvelle audition. Évidemment, il revient à la Section de la protection des réfugiés, et non à la présente Cour, de déterminer si le demandeur a en fait qualité de réfugié au sens de la Convention.
[6] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Aucune question de portée générale ne sera certifiée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie. La décision de la Section de la protection des réfugiés, rendue le 6 juin 2006, est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il procède à une nouvelle audition et qu’il statue à nouveau sur elle.
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B, trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3634-06
INTITULÉ : ISRAEL AYODEJIOYELAMI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 2 MAI 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE EN CHEF LUTFY
ET ORDONNANCE :
DATE DES MOTIFS : LE 31 MAI 2007
COMPARUTIONS :
Boniface Ahunwan
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Margherita Braccio
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Boniface Ahunwan Avocat Toronto (Ontario)
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |