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Date : 20070531

Dossier : IMM-3634-06

Référence : 2007 CF 579

Vancouver (Colombie-Britannique), le 31 mai 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF LUTFY

ENTRE :

ISRAEL AYODEJIOYELAMI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               Dans sa conclusion selon laquelle le Nigéria pouvait offrir la protection de l’État au groupe social du demandeur, des personnes accusées de sorcellerie, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a indiqué ce qui suit :

En autres, […] une évaluation globale expliquant que, malgré l’apathie et les réticences de la police, des gens ont été arrêtés et condamnés en justice. 13

__________________

13   Pièce C-3, communication datée du 17 novembre 2005, REFINFO NGA39321.EF, page 31.


 

[2]               La SPR s’est fondée sur un document exposant la situation dans ce pays comme preuve de la possibilité pour les personnes accusées de sorcellerie de se réclamer de la protection de l’État. En fait, le document constitue la preuve que l’État traduit en justice les personnes qui s’adonnent à la sorcellerie mais ne peut pas constituer la preuve de l’existence de la protection de l’État à l’égard des personnes accusées à tort de sorcellerie.

 

[3]               Après quelques hésitations, je conclus que l’analyse de la protection de l’État ne peut pas résister à « un examen assez poussé » : Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56.

 

[4]               Je suis aussi préoccupé par le fait que la SPR avait des doutes quant à la crédibilité du demandeur, mais n’en a pas parlé expressément et n’a pas fourni d’explications à cet égard « en termes clairs et explicites » : Hilo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] A.C.F. no 228 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 6.

 

[5]               Le demandeur a droit à une nouvelle audition. Évidemment, il revient à la Section de la protection des réfugiés, et non à la présente Cour, de déterminer si le demandeur a en fait qualité de réfugié au sens de la Convention.

 

[6]               La demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Aucune question de portée générale ne sera certifiée.

 

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie. La décision de la Section de la protection des réfugiés, rendue le 6 juin 2006, est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il procède à une nouvelle audition et qu’il statue à nouveau sur elle.

 

 

« Allan Lutfy »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B, trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-3634-06

 

INTITULÉ :                                                               ISRAEL AYODEJIOYELAMI

                                                                                    c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 2 MAI 2007

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE                            LE JUGE EN CHEF LUTFY

ET ORDONNANCE :

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 31 MAI 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Boniface Ahunwan

 

    POUR LE DEMANDEUR

Margherita Braccio

 

   POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Boniface Ahunwan

Avocat

Toronto (Ontario)

 

  POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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