ENTRE :
demandeur
et
BIBLIOTHÉCAIRE ET ARCHIVISTE DU CANADA
TAXATION DES FRAIS – MOTIFS
DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
[1] Il s’agit de la taxation du mémoire de frais du demandeur suite à un jugement de la Cour accordant la demande de contrôle judiciaire avec dépens.
[2] Le 15 janvier 2007, le demandeur se représentant lui-même déposait le mémoire de frais et demandait à ce qu’il soit taxé sans comparution personnelle des parties. Les parties ont soumis leurs représentations à l’encontre du mémoire de frais.
[3] Dans l’affaire Lavigne c. Canada (Min. du développement des ressources humaines) (1998), 229 N.R. 205 (FED. C.A.), il est statué qu’aucun honoraire pour les services à taxer ne peut être accordé à celui qui se représente lui-même et n’est pas représenté par avocat. Je ne peux donc pas souscrire aux représentations du demandeur et du défendeur en ce qui a trait aux honoraires pour les services à taxer.
[4] Les débours au montant de 2, 276,15 $ ne peuvent donc pas être accordés pour les déplacements, le stationnement, le matériel de bureau et les repas du demandeur puisqu’il s’agit de dépenses qui sont effectuées dans le cadre habituel d’un dossier. Il en est de même du manque à gagner où il n’y a rien dans le tarif B pour une personne qui se représente elle-même. Cependant, pour les photocopies, je les ai accordés pour les documents que le demandeur a déposés à la Cour, car il est certain que le demandeur a dû effectuer des photocopies pour produire et signifier les documents dans le dossier. Il est de pratique courante d’accorder 0,25 $ la page, donc j’ai alloué pour les photocopies de l’avis de demande 18 pages X 4 copies x 0,25 $ = 18, 00 $ ainsi que pour le dossier du demandeur 217 pages X 5 copies x 0,25 $ = 271, 25 $ pour un total de 289, 25 $. Je n’ai accordé aucune photocopie pour les requêtes qui ont été présentées dans le présent dossier puisque les ordonnances de la Cour mentionnaient sans frais. De plus, j’ai alloué les frais de poste au montant de 7, 76 $ pour la signification de l’avis de demande mais je n’ai pas alloué la somme de 10,00 $ pour les frais de poste car les débours ne peuvent être alloués que pour les documents qui sont permis dans le tarif B. Les débours sont donc accordés au montant de 297, 01 $.
[5] J’ai accordé les droits payables au greffe selon le tarif A que le demandeur a déboursés pour déposer l’avis de demande, soit 50 $, ainsi que la demande d’audience au montant de 50 $. Les frais judiciaires selon le Tarif A sont donc accordés au montant de 100 $.
[6] Le mémoire de frais de la partie demanderesse présenté à 2 276, 15 $ est accordé au montant de 397, 01 $. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.
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DIANE PERRIER
OFFICIER TAXATEUR
QUÉBEC (QUÉBEC)
le 16 mai 2007
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1517-05
INTITULÉ : MAURICE PHILIPPS et BIBLIOTHÉCAIRE ET ARCHIVISTE DU CANADA
TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE
MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Me Anne-Marie DesGens Ministère de la justice Canada Montréal (Québec)
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POUR LE DÉFENDEUR |