Montréal (Québec), le 1er mai 2007
En présence de Me Richard Morneau, protonotaire
ADMIRALTY ACTION IN PERSONAM
ENTRE :
A.P. MOLLER - MAERSK A/S TRADING AS MAERSK SEALAND
Plaintiff
and
MARITIME-ONTARIO FREIGHT LINES LIMITED
Defendant
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] CONSIDÉRANT la présente requête de la défenderesse (ci-après Maritime-Ontario) en vertu de la règle 105b) des Règles des Cours fédérales (les règles) afin qu’un sursis soit ordonné dans le présent dossier jusqu’à ce que le sort de l’action dans le dossier T-2143-04 soit déterminé;
[2]
CONSIDÉRANT que la relation entre le présent dossier
T-1927-06 et le dossier
T-2143-04 a été ainsi résumée par la Cour dans sa décision du 7
février 2007 lorsqu’elle a refusé que ces deux dossiers soient réunis :
[2] Dans le présent dossier T-1927-06 Maersk agit à titre de demanderesse et a pris action le 3 novembre 2006 contre Maritime-Ontario afin que cette dernière corporation soit en bout de ligne tenue responsable des dommages qui pourraient retomber sur Maersk en raison de l’action prise par Lagoon Seafood dans le dossier T-2143-04.
[3] Il faut savoir essentiellement que dans le dossier T-2143-04, Lagoon Seafood reproche à Maersk d’avoir livré en bout de course une cargaison de poisson dans un état endommagé. Maersk considère que c’est en raison de l’inspection de la cargaison conduite par Maritime-Ontario que cette cargaison s’est détériorée. D’où l’action de Maersk dans le T-1927-06.
[3] CONSIDÉRANT qu’il ressort que la réunion des deux dossiers fut refusée à Maersk en raison du fait, entre autres, que le dossier T-2143-04 était virtuellement prêt à procès (qui se tiendra effectivement le 18 juin 2007), que la demande de réunion des dossiers avait été formulée de façon tardive et que le présent dossier T-1927-06 devait connaître un développement normal;
[4] CONSIDÉRANT que lors de l’audition de la requête de Maersk en réunion de dossiers, Maritime-Ontario n’a pas invoqué son intention de se pouvoir sous la règle 105b) et que ce n’est que le 11 avril 2007 qu’elle a déposé son dossier de requête à l’étude;
[5] CONSIDÉRANT donc que la requête présente de Maritime-Ontario est somme toute quelque peu tardive et que la Cour ne peut retenir de motifs valables et sérieux qui expliqueraient que cette requête n’ait pas été produite avant;
[6] CONSIDÉRANT qu’un sursis du présent dossier empêcherait que le présent dossier procède à l’étape où il en est rendu, soit l’étape des interrogatoires au préalable;
[7]
CONSIDÉRANT que l’évitement de l’interrogatoire au
préalable du représentant de Maritime-Ontario représenterait essentiellement
une économie d’argent dans l’éventualité où la présente action ne serait pas
poursuivie en raison du dénouement de l’action dans le dossier
T-2143-04;
[8] CONSIDÉRANT que la Cour ne peut voir ici que Maritime-Ontario serait préjudiciée à hauteur d’une injustice ou d’une oppression (voir les critères retenus par notre Cour dans des situations présentant des aspects se rapprochant du cas présent, soit les arrêts Compulife Software Inc. v. Compuoffice Software Inc. (1997), 143 F.T.R. 19, au paragraphe 15; Mon-Oil Ltd. v. R. 1989 CarswellNat 153, au paragraphe 4), si elle devait se soumettre maintenant - soit avant même la tenue du procès dans le dossier T-2143-04 - à l’étape de l’interrogatoire au préalable;
[9] CONSIDÉRANT les motifs qui précèdent, l’ordonnance suivante est émise :
ORDONNANCE
1. La requête de Maritime-Ontario sous la règle 105b) est rejetée, le tout avec dépens;
2. Maritime-Ontario devra soumettre son représentant à un interrogatoire au préalable à un endroit à Montréal et à une date à être arrêtée de consentement entre les parties, mais qui doit néanmoins se situer le ou avant le 11 mai 2007.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1927-06
INTITULÉ : A.P. MOLLER - MAERSK A/S TRADING AS MAERSK SEALAND
Plaintiff
MARITIME-ONTARIO FREIGHT LINES LIMITED
Defendant
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 23 avril 2007
ET ORDONNANCE: LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
DATE DES MOTIFS : Le 1er mai 2007
COMPARUTIONS :
Me Jean-Marie Fontaine
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POUR LA DEMANDERESSE |
Me Alberto Martinez
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POUR LA DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Borden Ladner Gervais LLP Montréal (Québec)
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POUR LA DEMANDERESSE |
Deslauriers Jeansonne s.e.n.c. Montréal (Québec)
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POUR LA DÉFENDERESSE |