ENTRE :
ZHENG DONG CAO ET
ZHEN DONG CAO
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Pinard
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 28 avril 2006 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) dans laquelle celle-ci a conclu que les demandeurs n’avaient la qualité ni de « réfugiés au sens de la Convention » ni de « personnes à protéger » au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch.27 (la Loi).
[2] La demanderesse principale, Jie Zhen Shen, et ses deux fils, Zheng Dong Cao et Zhen Dong Cao, sont citoyens de la République populaire de Chine. Les demandes de Zheng Dong Cao et de Zhen Dong Cao sont fondées sur celle de leur mère.
[3] La Commission a conclu que, selon la balance des probabilités, la demanderesse n’était pas crédible et qu’elle n’était pas recherchée par les autorités en Chine.
[4] Dans le cadre de l’évaluation de la crédibilité de la demanderesse, la Commission a souligné qu’elle s’était fondée sur les principes suivants établis par la Cour d’appel fédérale :
a) Quand un requérant jure que certaines allégations sont vraies, cela crée une présomption qu’elles le sont (Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 C.F. 302 (C.A.));
b) l’existence de contradictions dans la preuve constitue un fondement valide justifiant une conclusion de manque de crédibilité (Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Dan-Ash (1988), 93 N.R. 33 (C.A.F.));
c) la conclusion générale du manque de crédibilité du demandeur de statut peut fort bien s’étendre à tous les éléments de preuve pertinents de son témoignage (Sheikh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 238 (C.A.));
d) la Commission a le droit, pour apprécier la crédibilité, de se fonder sur des critères comme la raison et le bon sens (Shahamati c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 415 (QL) (C.A.)).
[5] La Commission a conclu qu’il y avait un certain nombre d’invraisemblances dans le témoignage de la demanderesse, de même que des omissions et des incohérences.
[6] Dans l’état actuel du droit, il est bien établi que la Cour ne peut intervenir à l’égard des conclusions quant à la crédibilité tirées par la Commission que si celles-ci sont abusives ou arbitraires ou tirées sans tenir compte des éléments dont cette dernière dispose (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7), ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.
[7] En effet, après avoir examiné la preuve, je suis convaincu que les inférences tirées par la Commission, qui est un tribunal spécialisé, ne sont pas déraisonnables au point de justifier l’intervention de la Cour (voir Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l‘Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)). Étant donné toutes les invraisemblances, les omissions et les incohérences présentes dans le témoignage de la demanderesse, la conclusion générale de la Commission relativement au manque de crédibilité pouvait fort bien s’étendre à tous les éléments de preuve pertinents du témoignage de la demanderesse (voir la décision Sheikh, précitée).
[8] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.
Ottawa (Ontario)
Le 1er mai 2007
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B, trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2777-06
INTITULÉ : JIE ZHEN SHEN, ZHENG DONG CAO ET ZHEN DONG CAO c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 20 MARS 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 1ER MAI 2007
COMPARUTIONS :
John Savaglio POUR LES DEMANDEURS
Aviva Basman POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John Savaglio POUR LES DEMANDEURS
Avocat
Pickering (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada