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Date : 20070419

Dossier : T-1344-06

Référence : 2007 CF 417

ENTRE :

SYLVIA STREZOV

demanderesse

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE MACTAVISH

 

Que la transcription certifiée conforme ci-jointe des motifs de l’ordonnance révisés sur le plan de la grammaire et de la syntaxe que j’ai prononcés à l’audience, tenue à Oshawa (Ontario), le 16 avril 2007, soit déposée conformément à l’article 51 de la Loi sur les Cours fédérales.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 19 avril 2007

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B, trad.


[traduction]                                     

                                  Oshawa (Ontario)

--- Début de l’audience du lundi 16 avril 2007, à 10 h 48.

LE GREFFIER :  La Cour reprend l’audience.

DÉCISION PRONONCÉE À L’AUDIENCE :

LA JUGE MACTAVISH :  Merci. Il s’agit d’une affaire bien déplorable dans laquelle ce qui a commencé comme une simple demande de renseignements de la part de Mme Strezov s’est terminé par une perte du droit à pension pour la durée du mariage de cette dernière.

Les faits de la présente affaire ne sont pas contestés. Le 4 octobre 1981, Sylvia Strezov a marié Luben Strezov. Ils se sont séparés en janvier 1990 et leur divorce est devenu définitif le 21 mars 1992.

Il n’est pas contesté que le 8 mars 2004, Mme Strezov s’est présentée aux bureaux de Ressources humaines et Développement des compétences Canada à Scarborough pour s’informer au sujet de son droit à une part de la pension de son ex-mari aujourd’hui décédé.


Mme Strezov avait en sa possession une demande de partage du droit à pension dûment remplie et une copie de son jugement de divorce, et elle avait parlé à une agente de RHDCC du nom de Sheila. 

Encore une fois, il n’est pas contesté que Mme Strezov a informé Sheila de son divorce de Luben et qu’elle lui a fourni son numéro d’assurance sociale, ainsi que celui de Luben. Mme Strezov a remis une demande de partage du droit à pension dûment remplie à Sheila, ainsi qu’une copie de son jugement de divorce.

De plus, il n’est pas contesté que Sheila a indiqué à Mme Strezov que sa demande de partage du droit à pension serait seulement traitée dans l’éventualité où on conclurait que procéder de la sorte serait à l’avantage de cette dernière. 

Par conséquent, Mme Strezov était naturellement très contrariée lorsque quelques semaines plus tard, on l’a avisée que le partage du droit à pension avait eu lieu, ce qui avait pour effet de diminuer ses gains ouvrant droit à pension pour la durée de son mariage et par la même occasion son droit éventuel à des prestations du Régime de pensions du Canada.


Mme Strezov a interjeté appel de cette décision auprès du tribunal de révision, mais il semble que cet appel n’ait jamais été entendu. Mme Strezov a plutôt demandé qu’il soit statué à nouveau sur l’affaire conformément au paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada au motif qu’elle avait reçu un avis ou des renseignements erronés de la part de Sheila. 

Le paragraphe 66(4) du Régime prévoit :


Dans le cas où le ministre est convaincu qu’un avis erroné ou une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi a eu pour résultat que soit refusé à cette personne, selon le cas : a) en tout ou en partie, une prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi, b) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou 55.1, c) la cession d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1, le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où cette dernière se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu avis erroné ou erreur administrative.

Une enquête a été menée par RHDCC quant à cette affaire. Par une lettre en date du 30 juin 2006, Mme Strezov a été avisée que même si RHDCC avait reconnu lui avoir fourni des renseignements erronés le 8 mars 2004, elle n’avait toujours pas droit à des mesures correctives en raison de la position du ministère du Développement social (le Ministère) selon laquelle le partage du droit à pension est obligatoire dès que le Ministère est avisé du divorce.

De plus, il n’était pas possible pour Mme Strezov de retirer sa demande une fois qu’on avait conclu que le partage du droit à pension n’était pas à son avantage. 

Il a donc été conclu que Mme Strezov n’avait pas droit à des mesures correctives aux termes du paragraphe 66(4) du Régime. 

Mme Strezov sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision.


Si je comprends bien, Mme Strezov allègue que le ministre a commis une erreur lorsqu’il a refusé de rétablir son droit à pension, car elle n’aurait tout simplement pas déposé sa demande de partage du droit à pension auprès de RHDCC si elle avait su que l’avis reçu de la part de Sheila, selon lequel elle pouvait retirer sa demande advenant le cas où le partage du droit à pension ne serait pas à son avantage, était erroné. 

Mme Strezov soutient qu’elle ne devrait pas être pénalisée en raison de l’avis erroné qu’elle a reçu du Ministère.

Je compatis à la situation de Mme Strezov et comprends à quel point elle doit se sentir frustrée par ce qui s’est passé en l’espèce. Cependant, la compassion à elle seule ne fournit malheureusement pas un fondement suffisant pour que je puisse annuler la décision du ministre.

Le paragraphe 66(4) du Régime permet au ministre de prendre des mesures correctives dans certains cas, et non dans tous les cas où une personne reçoit un avis erroné de la part d’un agent du Ministère. 

Ainsi, pour avoir droit à des mesures correctives de la part du Ministère, il n’est pas suffisant qu’une personne ait reçu un avis erroné. La personne doit également s’être vue refuser une prestation à laquelle elle avait droit, le partage du droit à pension ou la cession d’une pension de retraite.


En l’espèce, bien qu’il ne soit pas contesté que Mme Strezov a reçu un avis erroné, elle ne s’est pas vue refuser une prestation à laquelle elle avait autrement droit. 

La jurisprudence portant sur l’alinéa 55.1(1)a) du Régime de pensions du Canada indique clairement que ces circonstances sont obligatoires et que le partage des gains ouvrant droit à pension doit constituer la règle et non l’exception.

Le ministre n’a aucune discrétion quant à l’exercice de son pouvoir aux termes de cette disposition - à ce titre, je fais référence à des arrêts comme celui de la Cour d’appel fédérale dans Ministre de la santé et Ministre du développement des ressources humaines c. Wiemer, [1998] A.C.F. 809 – à moins qu’une personne puisse se prévaloir d’une des exceptions énumérées, dont aucune ne s’applique en l’espèce.

De plus, la formulation en soi de l’alinéa 55.1(1)a) est très claire : dès que le ministre est informé du fait que le contributeur au Régime a divorcé, le partage des gains ouvrant droit à pension entre le contributeur et son époux ou son épouse est obligatoire.

Il s’agissait là de la situation de Mme Strezov, malgré l’avis erroné qu’elle a pu recevoir de la part de Sheila en mars 2004.


Par conséquent, bien que Mme Strezov se soit de toute évidence rendue au bureau ministériel simplement en vue d’obtenir des renseignements, après avoir informé Sheila de son divorce de Luben et lui avoir fourni son numéro d’assurance sociale et celui de Luben, RHDCC n’avait d’autre choix que de procéder au partage des droits à pension, que ce soit ou non à l’avantage de Mme Strezov.

La situation aurait été la même si Sheila n’avait jamais donné l’avis erroné à Mme Strezov.

Le ministre n’a pas le pouvoir d’accorder une mesure corrective aux termes du paragraphe 66(4) dans le cas où une personne a reçu un avis erroné, mais il peut seulement procéder ainsi lorsque l’avis erroné a pour résultat de refuser à une personne une prestation, notamment le partage des gains ouvrant droit à pension, à laquelle celle-ci aurait autrement eu droit.

En l’espèce, Mme Strezov ne s’est pas vue refuser une prestation à laquelle elle avait autrement droit ou un partage des gains ouvrant droit à pension.

Par conséquent, le ministre a eu raison de refuser la demande de réparation de Mme Strezov aux termes du paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada.


Ainsi, bien que je compatisse à la situation dans laquelle se trouve Mme Strezov, en l’absence d’une erreur dans la décision de refuser une réparation aux termes du paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada, je n’ai d’autre option que de rejeter la demande de contrôle judiciaire présentée par Mme Strezov.

Comme je l’ai expliqué lors de l’audience, normalement, la partie qui a gain de cause se voit adjuger ses dépens liés à la demande. 

En l’espèce, le ministre ne réclame pas de dépens et, étant donné ce qui s’est passé dans cette affaire, je suis entièrement d’accord avec lui. Il ne s’agit pas d’une affaire appropriée pour accorder des dépens au ministre et c’est pourquoi je refuse de lui accorder ses dépens dans le cadre de la présente demande.

Merci beaucoup. La séance est levée.

M. GRAY :  Merci, madame la juge.

Mme STREZOV :  Merci beaucoup.

LE GREFFIER :  Cette séance spéciale de la Cour fédérale est levée.

--- Fin de l’audience à 10 h 59 le lundi 16 avril 2007.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            T-1344-06

 

 

INTITULÉ :                                                                           SYLVIA STREZOV c.

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA                                                         

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     OSHAWA (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 16 AVRIL 2007

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LA JUGE MACTAVISH

 

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 19 AVRIL 2007    

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sylvia Strezov                                                                           POUR LA DEMANDERESSE

 

James Gray                                                                              POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                                           

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Sylvia Strezov (pour son propre compte)                                  POUR LA DEMANDERESSE

Pickering (Ontario)

                                                                                                         

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                                           POUR LE DÉFENDEUR

Services juridiques du ministère de la Justice

Ressources humaines et Développement social

Ottawa (Ontario)

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