Toronto (Ontario), le 18 avril 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES
ENTRE :
(alias Ferdinand Apin Concepcion)
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Le demandeur est un homme adulte, citoyen des Philippines, qui demande l’asile conformément à l’article 96 et au paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR). La Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande dans une décision rendue le 17 mai 2006. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision et demande que l’affaire soit renvoyée à un autre membre de la Commission pour que celui-ci statue à nouveau sur elle. Pour les motifs qui suivent, je rejette la demande. Aucune question ne sera certifiée et aucuns dépens ne seront adjugés aux parties.
[2] La première question soulevée par l’avocat du demandeur à l’audience est celle de savoir si la Commission a commis une erreur en omettant d’ajourner l’audience en question. Le demandeur avait apparemment retenu les services d’une personne connue sous le nom de Mario Varano, du Centre d’initiative communautaire, à Toronto, pour qu’il le représente devant la Commission. Il n’existe aucune preuve indiquant que M. Varano est un avocat ou un consultant en immigration inscrit et il n’existe aucune preuve quant à ses compétences, le cas échéant. À l’audience, une personne autre que M. Varano, soit Mme Bravo du « bureau de Varano », s’est présentée. On a demandé à Mme Bravo où était M. Varano et elle a simplement répondu qu’il était malade. Aucune demande d’ajournement n’a été présentée. L’audience s’est poursuivie et à la fin de celle-ci, Mme Bravo a procédé à une brève plaidoirie orale. Le commissaire a indiqué qu’un délai d’une semaine serait accordé pour que des observations écrites supplémentaires soient faites. Le dossier n’est pas clair, mais il semble qu’un document d’une page, dactylographié et non signé, ait été présenté à ce titre.
[3] Comme la Cour l’a statué dans la décision Ngyuen c. Canada (M.C.I.) 2005 C.F. 1001, la Commission n’a pas l’obligation de tenir lieu de procureur pour un demandeur d’asile ou d’informer ce dernier qu’il peut demander un ajournement de l’audience aux fins de retenir les services d’un avocat. En l’espèce, aucune demande d’ajournement n’a été présentée et un délai d’une semaine a été accordé à la fin de l’audience pour que le demandeur puisse faire des observations écrites, le cas échéant. Aucune preuve n’a été versée au dossier pour établir qui étaient M. Varano et Mme Bravo et pour indiquer si l’intention véritable était que M. Varano agisse comme « représentant juridique » ou que Mme Bravo demande un ajournement, ce qu’elle n’a pas été en mesure d’obtenir.
[4] La Commission n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire lorsqu’elle a tenu l’audience sans que M. Varano ne soit présent.
[5] L’avocat du demandeur, dans son mémoire déposé à la Cour après que l’autorisation eut été accordée, mais non dans sa demande d’autorisation ou lors de l’instance devant la Commission, a soulevé la question de « l’inversion de l’ordre des interrogatoires » telle qu’elle avait été examinée dans la décision Thamotharem c. Canada (M.C.I.), 2006 C.F. 16. Il n’est pas possible de tenir compte d’une telle question soulevée à cette étape tardive. La question aurait dû être soulevée devant la Commission ou, au moins, dans la demande d’autorisation (voir : Benitez c. Canada (M.C.I.), 2006 C.F. 461).
[6] L’avocat du demandeur soulève le point litigieux de savoir si la Commission a tenu compte de façon adéquate de la question de la protection de l’État. L’avocat a reconnu qu’il revient au demandeur de fournir des éléments de preuve convaincants selon lesquels il y a absence de protection de l’État (voir : Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689 aux pages 724 à 726). La Commission a largement examiné cette question dans ses motifs et, à la page 6, elle a conclu que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption de la protection de l’État à l’aide de preuves claires et convaincantes selon la prépondérance des probabilités. À cet égard, je ne trouve aucune erreur susceptible de contrôle.
[7] Les autres questions soulevées par l’avocat du demandeur portent sur des conclusions de fait et sur des considérations relatives à la crédibilité. Ces questions peuvent seulement faire l’objet de contrôle si les conclusions et les considérations sont jugées manifestement déraisonnables. À ce titre, je ne trouve aucune erreur susceptible de contrôle.
JUGEMENT
Pour ces motifs,
LA COUR STATUE :
1. que la demande est rejetée.
2. qu’il n’y a aucune question aux fins de certification.
3. qu’aucuns dépens ne sont adjugés.
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B, trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3098-06
INTITULÉ : FERDINAND CONCEPCION (ALIAS FERDINAND APIN CONCEPCION) c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 17 AVRIL 2007
ET JUGEMENT : LE JUGE HUGHES
DATE DES MOTIFS : LE 18 AVRIL 2007
COMPARUTIONS :
Benjamin Kranc POUR LE DEMANDEUR
Claire le Riche POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kranc and Associates
Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR