Toronto (Ontario), le 17 avril 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES
ENTRE :
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’une demande présentée par une adulte nigériane qui s’est vue refuser un visa pour entrer au Canada dans le but déclaré de suivre un cours d’un an en ressources humaines offert par un collège communautaire à Toronto.
[2] Les motifs de refus donnés par l’agent des visas sont obscurs. Deux boîtes ont été cochées sur la lettre type envoyée à la demanderesse l’informant que l’agent n’était pas convaincu qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée et qu’elle était véritablement une étudiante. Les notes STIDI fournies mentionnent ce qui suit :
[traduction]
« Pas convaincu que la DP est véritablement une étudiante. Doute quant à ses intentions et à son retour au Nigéria. Refusée. La DP détient un baccalauréat de trois ans et voulait maintenant entreprendre un programme d’un an en vue d’obtenir un diplôme. Cherche seulement une porte de sortie du Nigéria. »
[3] L’avocat de la demanderesse allègue que celle-ci n’a pas eu l’occasion d’être informée des préoccupations que l’agent des visas aurait pu avoir et d’y répondre d’une quelconque façon. Il cite la décision Jang c. Canada (MCI) 2001 C.A.F. 312, au paragraphe 13, qui appuie le principe selon lequel avant de rendre sa décision, l’agent des visas doit informer le demandeur d’une appréciation défavorable et lui donner la possibilité de la corriger ou de la réfuter. Dans cette affaire, des préoccupations avaient été soulevées par des professionnels de la santé engagés par le gouvernement quant à l’état de santé d’au moins un des demandeurs. Cette affaire est différente de celle en l’espèce car, dans Jang, le gouvernement avait lui-même obtenu des renseignements au sujet des demandeurs. Dans le cas qui nous occupe, il s’agit d’une situation où tout ce qui a été effectué est une appréciation par l’agent des visas de documents présentés seulement par le demandeur. Le gouvernement n’a pas présenté sa propre preuve.
[4] Les règles applicables dans la présente situation sont énoncées dans des décisions comme Dhillon c. Canada (MCI), [1998] A.C.F. no 574, où le juge Rothstein, tel était alors son titre, a conclu ceci au paragraphe 3 :
La demanderesse dit que l'agent des visas était tenu de l'interroger ou au moins de lui donner la possibilité de clarifier la preuve concernant son expérience, ce qui lui aurait permis de le convaincre que l'expérience qu'elle avait se rapportait à la profession de cuisinière domestique. Toutefois, les personnes qui demandent à entrer au Canada ont l'obligation de prouver leur demande et doivent produire les renseignements pertinents qui peuvent appuyer cette demande. Voir par exemple : Harjariwala c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1998), 6 Imm.L.R. (2d) 222, à la page 227 (C.F. 1re inst.). Un agent des visas peut offrir de l'aide, donner des conseils ou obtenir des éclaircissements. Toutefois, la loi n'impose nullement aux agents des visas l'obligation de le faire. L'agent des visas n'était nullement tenu de donner à la demanderesse une autre possibilité de clarifier ou d'expliquer la preuve qui avait été produite.
[5] La raison d’être de ces règles est énoncée par le juge Evans, au nom de la Cour, dans la décision Khan c. Canada (MCI), 2001 C.A.F. 345, au paragraphe 32 :
Finalement, lorsqu'elle fixe le contenu du devoir d'équité qui s'impose pour le traitement des demandes de visas, la Cour doit se garder d'imposer un niveau de formalité procédurale qui risque de nuire indûment à une bonne administration, étant donné le volume des demandes que les agents des visas doivent traiter. La nécessité pour l'État de maîtriser les coûts de l'administration et de ne pas freiner le bon déroulement du processus décisionnel doit être mise en parallèle avec les avantages d'une participation de l'intéressé au processus.
[6] En l’espèce, la demanderesse n’a pas été en mesure de convaincre l’agent des visas au moyen des documents qu’elle a présentés. Rien n’empêche la demanderesse de présenter une nouvelle demande dans laquelle elle pourrait répondre aux préoccupations de l’agent. Par exemple, la demanderesse pourrait indiquer sans aucune équivoque qu’elle quittera le Canada une fois qu’elle aura terminé son programme d’études d’un an. Il serait préférable qu’une nouvelle demande soit déposée plutôt que d’ordonner qu’il soit statué à nouveau sur l’ancienne demande, ce qui pourrait simplement se limiter à l’ancien dossier.
[7] La demande sera donc rejetée sans dépens. Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification et aucune ne sera certifiée.
ORDONNANCE
Pour ces motifs,
LA COUR ORDONNE :
- que la demande soit rejetée.
- qu’il n’y ait aucune question aux fins de certification.
- qu’aucuns dépens ne soient adjugés.
« Roger T. Hughes »
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B, trad.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2617-06
INTITULÉ : SOMTO FRANCES NWOKOCHA c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 16 AVRIL 2007
ET ORDONNANCE : LE JUGE HUGHES
DATE DES MOTIFS : LE 17 AVRIL 2007
COMPARUTIONS :
Simeon A. Oyelade POUR LA DEMANDERESSE
David Cranton POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Simeon A. Oyelade
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Toronto (Ontario)