ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON
[1] M. Jaballah fait l’objet d’un certificat de sécurité que la Cour a jugé raisonnable. Il est détenu depuis plus de cinq ans et demi et demande à la Cour de le mettre en liberté sous conditions en vertu des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).
[2] M. Jaballah reconnaît qu’il constitue un danger pour la sécurité nationale au sens de la LIPR. Il prétend cependant que ce danger peut être neutralisé en assortissant de conditions rigoureuses sa mise en liberté. Il affirme en outre que ces conditions apaiseront toute crainte qu’il se soustraie à une instance ou au renvoi.
[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que M. Jaballah doit être mis en liberté à des conditions qui équivalent à une détention à domicile.
Le contexte
Chronologie
[4] Le cas de M. Jaballah a fait l’objet de nombreuses instances et auditions qui sont bien exposées dans les différentes décisions de la Cour et de la Cour d’appel fédérale. Le contexte factuel a été exposé en détail par le juge MacKay dans la décision Re Jaballah, 2006 CF 1230, [2006] A.C.F. no 1706. Il n’est pas nécessaire de le rappeler ici. La chronologie des faits figure à l’annexe A des motifs du juge MacKay. Ce document, qui a été actualisé pour tenir compte des événements survenus depuis la décision du juge MacKay, est également joint aux présents motifs, à l’annexe B.
[5] Ce n’est pas la première fois que la détention de M. Jaballah fait l’objet d’un recours en contrôle judiciaire. Sa première demande de mise en liberté a été rejetée le 27 février 2004. La deuxième demande a été rejetée le 1er février 2006. La troisième demande de contrôle a été présentée en septembre 2006, conformément au paragraphe 83(2) de la LIPR. J’ai analysé la question de la fin de l’instance en contrôle visée au paragraphe 83(2) pour des raisons liées à la compétence dans la décision Re Jaballah, 2006 CF 1316, [2006] A.C.F. no 1645, et dans la décision Re Jaballah, 2006 CF 1514, [2006] A.C.F. no 1903. L’instance en contrôle des motifs de la détention fondée sur le paragraphe 84(2) a commencé le 13 février 2007. Avec le consentement des parties, l’ensemble de la preuve produite dans le cadre de l’instance visée au paragraphe 83(2) à laquelle il a été mis fin a été admis aux fins de l’instance en contrôle des motifs de la détention fondée sur le paragraphe 84(2). D’autres éléments de preuve ont aussi été produits.
[6] Le 23 février 2007, la Cour suprême du Canada a publié les motifs de l’arrêt Charkaoui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CSC 9, [2007] A.C.F. no 9 (l’arrêt Charkaoui). La Cour suprême a déclaré inconstitutionnel le paragraphe 84(2) de la LIPR. L’article 83 a été sauvegardé en l’interprétant comme s’il incluait les étrangers, et l’expression « [t]ant qu’il n’est pas statué sur le certificat » a été supprimée du paragraphe 83(2). Contrairement à ce qu’elle a fait dans le cas des autres dispositions de la LIPR qu’elle a déclarées inconstitutionnelles, la Cour suprême n’a pas suspendu pour une période d’un an la prise d’effet de la réparation concernant le paragraphe 84(2).
[7] Le 6 mars 2007, à la suite d’une conférence téléphonique tenue à la demande de la Cour, les parties ont présenté verbalement des arguments modifiés concernant les facteurs particuliers qui, selon la Cour suprême, doivent être pris en compte au regard de la question de la mise en liberté.
Les faits
[8] Les faits peuvent être résumés de la façon suivante. M. Jaballah, qui est ressortissant égyptien, est arrivé au Canada le 11 mai 1996 avec sa femme, Husnah Mohammad Al‑Mashtouli, et leurs quatre enfants. Mme Al‑Mashtouli et les quatre enfants sont des réfugiés au sens de la Convention, mais non pas M. Jaballah. Deux enfants nés après l’arrivée de la famille au Canada sont citoyens canadiens.
[9] M. Jaballah est détenu depuis le 14 août 2001 en vertu d’un certificat de sécurité signé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et par le solliciteur général. Ce dernier a depuis été remplacé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le certificat a été signé en vertu de l’article 40.1 de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2 (l’ancienne loi), et il est maintenant régi par les dispositions de la LIPR conformément à l’article 190 de cette loi.
[10] La décision du juge MacKay – selon laquelle le certificat de sécurité est raisonnable – a un double effet. Premièrement, elle établit de manière concluante que M. Jaballah est interdit de territoire. Deuxièmement, il s’agit d’une mesure de renvoi qui n’est pas susceptible d’appel et qui est exécutoire sans qu’il soit nécessaire d’effectuer ou de poursuivre un contrôle ou une enquête. M. Jaballah devrait normalement être expulsé vers son pays d’origine, mais, dans son ordonnance, le juge MacKay a interdit au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) de le renvoyer « vers un pays quelconque où il s’expose à un risque sérieux de torture ou de mort ou de peine cruelle et inusitée ». Le juge MacKay fait expressément référence à l’Égypte dans ses motifs (dans le cadre de son analyse concernant l’expulsion d’une personne vers un pays où elle serait exposée à un risque sérieux de torture ou de violation de ses droits en tant qu’être humain).
Les dispositions législatives
[11] Le texte de l’article 83 tel qu’il a été modifié par la Cour suprême du Canada est reproduit ci‑dessous. Ce texte n’est pas officiel. Les dispositions législatives de l’ancienne loi et de la LIPR concernant les certificats de sécurité figurent à l’annexe C des présents motifs.
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27
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Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27
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83. (1) Dans les quarante‑huit heures suivant le début de la détention du résident permanent ou l’étranger, le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention, l’article 78 s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, au contrôle.
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83. (1) Not later than 48 hours after the beginning of detention of a permanent resident or a foreign national under section 82, a judge shall commence a review of the reasons for the continued detention. Section 78 applies with respect to the review, with any modifications that the circumstances require.
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(2) L’intéressé ou l’étranger comparaît au moins une fois dans les six mois suivant chaque contrôle, ou sur autorisation du juge.
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(2) The permanent resident or foreign national must be brought back before a judge at least once in the six‑month period following each preceding review and at any other times that the judge may authorize.
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(3) L’intéressé ou l’étranger est maintenu en détention sur preuve qu’il constitue toujours un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.
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(3) A judge shall order the detention to be continued if satisfied that the permanent resident or foreign national continues to be a danger to national security or to the safety of any person, or is unlikely to appear at a proceeding or for removal.
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La question en litige
[12] La seule question à trancher en l’espèce consiste à décider si M. Jaballah doit être mis en liberté sous conditions en vertu du paragraphe 83(3) de la LIPR.
Observations préliminaires
[13] Il y a lieu de mentionner que les débats avaient pris fin peu de temps avant que la Cour suprême rende l’arrêt Charkaoui. Dans ses motifs, la Cour suprême a dressé une liste non exhaustive des facteurs qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’instance en contrôle des motifs de la détention visée à l’article 83 de la LIPR. Les parties avaient fait valoir leurs arguments sur ces facteurs, mais d’un point de vue nettement différent. Comme je n’étais pas à l’aise à l’idée de m’en tenir purement et simplement aux observations faites dans le cadre de l’instance précédente, j’ai demandé aux parties de faire des observations actualisées en fonction des facteurs énumérés dans l’arrêt Charkaoui.
[14] Les avocats des parties ont répondu favorablement à ma demande, mais M. Jaballah a renoncé à faire valoir des arguments relatifs aux [traduction] « autres aspects fondamentaux » de l’arrêt de la Cour suprême concernant la procédure à suivre lors de l’instance en contrôle des motifs de la détention. De même, il a préféré s’appuyer sur les observations concernant la question du « danger pour la sécurité nationale » qu’il avait déjà présentées et a renoncé à les remanier. Le but visé, selon son avocat, était d’obtenir sa libération et non de prolonger son incarcération. Par conséquent, bien que les parties ont fait des observations portant précisément sur les facteurs énoncés dans l’arrêt Charkaoui, leurs arguments sont, en grande partie, restés les mêmes.
[15] Avant de définir les facteurs applicables, il faut mentionner également que les ministres maintiennent que M. Jaballah constitue un danger pour la sécurité nationale. Ils ne prétendent pas qu’il représente un danger pour la sécurité d’autrui, ni qu’il a commis des actes de violence. Pour sa part, M. Jaballah admet qu’il constitue un danger pour la sécurité nationale, mais il soutient que ce danger peut être atténué, voire neutralisé, par l’imposition de conditions restrictives. Il acceptera toutes les conditions qui lui seront imposées, peu importe leur nombre, leur nature ou leur sévérité, pour autant qu’il puisse être mis en liberté.
Les principes établis dans l’arrêt Charkaoui qui s’appliquent en l’espèce
[16] La juge en chef McLachlin, qui a rédigé les motifs au nom de l’ensemble de la Cour suprême dans l’arrêt Charkaoui, a dressé une liste non exhaustive des facteurs qui doivent être pris en compte lors de l’instance en contrôle des motifs de la détention relevant des dispositions de la LIPR relatives aux certificats de sécurité. Ces facteurs, qui sont exposés par la Cour suprême aux paragraphes 111 à 116 de l’arrêt Charkaoui, sont reproduits en l’espèce et seront dorénavant appelés « les facteurs de l’arrêt Charkaoui ».
- Les motifs de la détention doivent être pris en compte. À cet égard, la détention consécutive au dépôt d’un certificat de sécurité est justifiée en raison d’un danger constant pour la sécurité nationale. Bien que les critères de la mise en liberté prévus à l’article 83 de la LIPR incluent aussi la probabilité que l’intéressé se soustraira à la procédure ou au renvoi, un danger pour la sécurité nationale constitue un facteur plus important de justification du maintien en détention. Plus le danger est grave, plus la détention sera justifiée.
- Le temps déjà passé en détention est un facteur important. Plus la détention se prolonge, moins l’individu sera susceptible de demeurer un danger pour la sécurité. Une longue période de détention donnera également au gouvernement plus de temps pour rassembler les éléments de preuve établissant la nature du danger que pose le détenu. Le fardeau incombant au gouvernement sera plus lourd lorsque celui‑ci aura eu plus de temps pour faire enquête et documenter le danger.
- Les raisons qui retardent l’expulsion doivent être prises en compte. Lorsque l’on détermine si le retard est attribuable au détenu ou au gouvernement, on ne devrait pas reprocher à l’une ou l’autre des parties de se prévaloir, de façon raisonnable dans les circonstances, des dispositions applicables de la LIPR, ni reprocher au détenu une contestation raisonnable fondée sur la Charte. Par contre, il sera justifié de retenir un délai inexpliqué ou un manque de diligence contre la partie qui en est responsable.
- Il faut aussi tenir compte de la durée anticipée du prolongement de la détention. Si l’expulsion sera probablement précédée d’une longue détention ou s’il n’est pas possible de déterminer pendant combien de temps la détention se prolongera, ce facteur devrait jouer en faveur de la mise en liberté.
- L’existence de solutions de rechange à la détention doit être étudiée. Des conditions de mise en liberté rigoureuses restreignent fortement la liberté individuelle. Toutefois, elles sont moins sévères que l’incarcération. Les conditions de mise en liberté ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la nature du danger.
[17] Les observations suivantes, qui sont tirées de l’arrêt Charkaoui, sont également pertinentes en l’espèce.
· Le fardeau initial d’établir les faits décrits à l’article 83 incombe aux ministres (au paragraphe 100).
· La norme qui s’applique au contrôle du maintien en détention est celle des « motifs raisonnables de croire ». Cette norme exige que le juge se demande s’il existe « un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi » (au paragraphe 39, citant l’arrêt Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100).
· La loi permet au juge chargé du contrôle de concevoir des conditions pour neutraliser le risque associé à la mise en liberté et de libérer le détenu (au paragraphe 121).
Analyse
[18] Comme avant‑dernier argument, les ministres font valoir que l’imposition de conditions ne peut atténuer le danger que constitue M. Jaballah. M. Jaballah est évidemment d’un tout autre avis.
[19] Les parties conviennent que, lors de l’instance en contrôle des motifs de la détention, tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte et analysés par le tribunal. Elles conviennent également que les faits importants peuvent être dégagés au moyen des facteurs de l’arrêt Charkaoui. Les parties ont fait des observations sur chacun des facteurs. C’est ce que je ferai également, sans toutefois nécessairement suivre le même ordre que les parties. Certains facteurs sont plus faciles à examiner et à juger que d’autres. En conséquence, j’analyserai d’abord les facteurs les moins controversés.
Le temps déjà passé en détention
[20] Le temps déjà passé en détention par M. Jaballah n’est pas matière à controverse. M. Jaballah est détenu depuis le 14 août 2001, soit depuis plus de cinq ans et demi. Les ministres soutiennent que le principe général que l’on doit tirer de l’arrêt Charkaoui est que les longues périodes de détention en attente de l’expulsion qui sont permises par les dispositions de la LIPR régissant les certificats ne contreviennent pas en elles‑mêmes aux articles 7 et 12 de la Charte. La détention prolongée n’est pas inconstitutionnelle si elle peut faire régulièrement l’objet du recours en contrôle dans le cadre duquel tous les facteurs pertinents sont pris en compte. La Cour suprême du Canada n’a pas laissé entendre que les personnes qui constituent un danger pour la sécurité nationale ne peuvent pas être détenues pendant de longues périodes.
[21] M. Jaballah souligne que la Cour suprême a estimé que ce facteur était important puisqu’elle a reconnu que plus la détention se prolonge, moins l’individu est susceptible de demeurer un danger pour la sécurité.
[22] De plus, M. Jaballah soutient qu’il faut aussi tenir compte de la durée totale des instances relatives au certificat de sécurité. Il s’agit en l’espèce de la deuxième instance. Si l’on tient compte aussi de la première, les instances relatives au certificat de sécurité durent depuis près de huit ans. M. Jaballah a passé la plus grande partie de cette période en détention. Ainsi, la Cour doit pouvoir conclure en toute confiance que tout danger que M. Jaballah peut avoir constitué pour la sécurité du Canada, qui justifiait sa détention, est maintenant gérable en raison de la longue période qu’il a passée en détention, de la cessation des contacts qu’il a pu avoir dans le passé et du fait qu’il a été publiquement révélé qu’il est un membre du Jihad égyptien.
[23] En outre, M. Jaballah soutient que plus la détention est longue, plus le fardeau de la preuve imposé au gouvernement pour justifier son prolongement est lourd. Selon lui, le gouvernement ne peut se décharger de ce fardeau plus lourd compte tenu du temps écoulé depuis le début des instances.
[24] À mon avis, il fait peu de doute que ce facteur est favorable à M. Jaballah. La détention dure depuis suffisamment longtemps pour que soient pertinentes en l’espèce les observations faites par la Cour suprême, en particulier la cessation des rapports et des communications de M. Jaballah avec des extrémistes ou des groupes extrémistes.
Les raisons qui retardent l’expulsion
[25] Les ministres font remarquer que l’arrêt Charkaoui s’écarte nettement, en ce qui concerne ce facteur, de l’arrêt rendu précédemment dans Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 3 R.C.F. 142 (C.A.). À différents moments au cours de l’instance, le gouvernement s’est appuyé, avec raison, sur les dispositions de la LIPR, notamment celles relatives au danger pour la sécurité du Canada. En fin de compte, il n’y a que les lenteurs qui sont inexpliquées ou qui révèlent un manque de diligence qui seront retenues contre la partie en cause. Il y a eu des lenteurs en l’espèce malgré la bonne foi et les efforts de tous les intéressés.
[26] M. Jaballah prétend que ces lenteurs sont principalement attribuables à trois facteurs. En premier lieu, la décision rendue par la Cour en 2003, selon laquelle le certificat de sécurité était raisonnable, a été annulée pour des motifs de compétence par la Cour d’appel fédérale. Ensuite, la décision des ministres de ne pas accorder la protection à M. Jaballah, qui a été rendue en 2005, a été annulée dans le cadre d’une instance en contrôle judiciaire, de sorte que cette question a dû faire l’objet d’un nouvel examen. Enfin, l’inquiétude constante de M. Jaballah d’être exposé au risque de torture et d’autres violations des droits de la personne (en cas d’expulsion) a certainement contribué aux lenteurs du gouvernement à prendre ses décisions le concernant.
[27] Aucune des parties n’a laissé entendre que l’autre n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable. M. Jaballah a exercé les différents recours juridiques qui lui étaient ouverts. Conformément à l’arrêt Charkaoui, il ne peut en être pénalisé. De même, les ministres se sont appuyés sur le régime des certificats de sécurité prévu par la LIPR, lequel avait maintes fois, jusqu’à l’arrêt Charkaoui, été jugé constitutionnel. Malheureusement, la présente affaire s’éternise. Bien que cela soit regrettable, on ne peut pas dire après coup que cela était prévisible. On ne saurait reprocher aux parties de s’être, rapidement et de bonne foi, prévalues des recours qui leur étaient ouverts ou appuyées sur des dispositions législatives légales. C’est exactement ce que les parties ont fait en l’espèce. Par conséquent, je suis d’avis que ce facteur ne favorise ni l’une ni l’autre des parties.
La durée anticipée du prolongement de la détention
[28] Les ministres reconnaissent, pour être justes envers M. Jaballah, que [traduction] « l’on ne peut pas réellement prévoir [la durée du prolongement de la détention en l’espèce] si l’on tient compte seulement du moment où le renvoi sera exécuté; cette question est au cœur de l’ensemble du régime prévu par la Loi et de ces dispositions en particulier ». Les ministres rappellent que la Cour suprême a mentionné que, aux termes de la LIPR, une personne ne peut être détenue s’il n’existe pas de possibilité raisonnable qu’elle soit renvoyée. Ainsi, les ministres admettent que ce facteur est favorable à M. Jaballah.
[29] En réponse, M. Jaballah prétend que non seulement ce facteur lui est favorable, mais qu’il milite fortement en faveur de sa mise en liberté. Selon lui, l’admission des ministres comporte deux volets. Premièrement, l’ordonnance du juge MacKay interdit aux ministres de le renvoyer en Égypte ou dans un autre pays où il serait exposé à un risque sérieux de violations relatives aux droits de la personne. Deuxièmement, le témoignage de la gestionnaire, Enquêtes et renvois, Exécution de la Loi intérieure du Canada, de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) clarifie la situation actuelle concernant l’expulsion. Selon le témoin, la seule solution envisagée dans le cas de M. Jaballah est son expulsion vers l’Égypte. Par conséquent, même si le juge MacKay n’a pas interdit totalement, dans son ordonnance, le renvoi de M. Jaballah du Canada, rien n’indique que d’autres options que le renvoi de celui‑ci en Égypte sont envisagées, et encore moins mises en œuvre.
[30] M. Jaballah prétend aussi que l’arrêt Charkaoui lui‑même soulève des doutes quant à la déclaration d’invalidité qui est suspendue. Se fondant sur le paragraphe 140 des motifs de la Cour suprême, M. Jaballah fait valoir que, [traduction] « même si [elle] n’annule pas le certificat, la Cour suprême semble dire que, si le gouvernement entend s’appuyer sur le certificat pour justifier le renvoi, il devra avoir recours au nouveau processus conçu par le législateur pour en faire confirmer le caractère raisonnable ». Selon M. Jaballah, l’observation formulée à l’article 140 est surprenante, crée une grande incertitude et appuie sa prétention quant au caractère indéterminé du sort qui l’attend. Cette situation et l’incertitude qui l’accompagne l’amènent à croire qu’il pourrait être détenu indéfiniment. Il souligne enfin que, même s’ils ont interjeté appel de l’ordonnance du juge MacKay leur interdisant de le renvoyer en Égypte, les ministres n’ont pas demandé que cet appel soit tranché rapidement.
[31] Il ne fait aucun doute que ce facteur milite nettement en faveur de M. Jaballah lorsque l’on tient compte du temps qu’il a déjà passé en détention et du fait qu’il ne sera probablement pas renvoyé du Canada dans un avenir rapproché. Ce facteur est très important parce qu’il doit y avoir un « lien » entre la détention et l’objectif de l’expulsion. Bien qu’il s’agisse d’un cas limite en l’espèce, rien ne me permet de croire que les ministres n’ont plus l’intention d’expulser M. Jaballah. En fait, le témoin de l’ASFC a dit le contraire. Le problème réside dans le fait qu’ils n’ont apparemment pas, jusqu’ici, envisagé d’autres options que l’expulsion vers l’Égypte.
[32] En ce qui concerne la détention d’une durée indéterminée, je comprends que la Cour suprême a dit expressément dans l’arrêt Charkaoui que la détention n’a pas une durée indéterminée si elle peut faire régulièrement l’objet d’un recours en contrôle judiciaire et résister à un examen critique. J’estime que c’est le cas en l’espèce. Par conséquent, bien qu’un poids considérable doive lui être accordé en l’espèce, ce facteur ne l’emporte pas sur les autres facteurs et doit être soupesé en tenant compte de ceux‑ci. Bref, il n’est pas décisif.
Les motifs de la détention
[33] M. Jaballah est détenu parce que les ministres sont d’avis qu’il constitue un danger pour la sécurité nationale, comme l’indique le certificat de sécurité dont il fait l’objet. Le certificat a été jugé raisonnable. Personne ne conteste le fait qu’une décision confirmant le caractère raisonnable d’un certificat de sécurité ne constitue pas la preuve concluante que l’intéressé constitue un danger pour la sécurité du Canada : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3 (l’arrêt Suresh).
[34] En outre, la loi permet la détention de la personne qui vraisemblablement se soustraira à l’instance ou au renvoi. L’expression [traduction] « risque de fuite » est souvent employée dans un tel cas. Dans l’arrêt Charkaoui, la Cour suprême a signalé qu’un danger pour la sécurité nationale constitue un facteur plus important de justification du maintien en détention. Plus le danger est grave, plus la détention est justifiée.
[35] Quant à la norme applicable, il ressort de l’arrêt Charkaoui que les juges désignés doivent, « lorsqu’ils contrôlent le maintien en détention sous le régime des dispositions de la LIPR régissant les certificats », appliquer la norme des « motifs raisonnables de croire ». Ils doivent répondre à la question suivante : existe‑t‑il « un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi » (au paragraphe 39). Je tiens pour acquis que cette norme a trait à la question de savoir si la personne constitue un danger pour la sécurité nationale vu qu’il s’agit de l’un des deux facteurs (le plus important) qui justifieront le maintien en détention.
[36] Les ministres soutiennent que M. Jaballah est membre du Jihad islamique égyptien (le Jihad), une organisation terroriste étroitement liée à Al‑Qaïda. Al‑Qaïda a désigné le Canada comme cible. Les ministres prétendent que la mise en liberté de M. Jaballah constituera un danger pour la sécurité nationale parce qu’il sera alors en mesure de se mettre de nouveau en rapport avec des extrémistes islamistes. Sa qualité d’ancien détenu incitera les extrémistes à communiquer avec lui.
[37] Comme je l’ai mentionné plus haut, M. Jaballah reconnaît qu’il constitue un danger pour la sécurité nationale. Son principal argument est que ce danger peut être neutralisé par l’imposition de conditions de mise en liberté rigoureuses. La plupart des ses observations à cet égard ont trait au facteur concernant les « solutions de rechange à la détention ». Il demande cependant à la Cour de prendre en considération, dans son appréciation du danger qu’il constitue, les implications de l’analyse effectuée dans l’arrêt Charkaoui concernant le caractère inéquitable du régime des certificats. Faisant précisément référence aux paragraphes 51, 63 et 64 de l’arrêt Charkaoui, M. Jaballah fait observer que bon nombre des observations énoncées dans ces paragraphes ont une incidence sur l’appréciation du danger. Il prétend en outre que la procédure qui a abouti à la décision du juge MacKay a été déclarée inconstitutionnelle et que la Cour doit tenir compte des observations de la Cour suprême.
[38] La question du danger pour la sécurité nationale est fondamentale au regard du facteur « motifs de la détention ». Si les ministres n’avaient pas cru que M. Jaballah constitue un danger pour la sécurité nationale, il n’y aurait ni certificat de sécurité ni détention. Le fait que M. Jaballah a reconnu qu’il constitue un danger pour la sécurité nationale a certainement accéléré le déroulement de l’instance en contrôle des motifs de la détention. Il est important de dire cependant que j’aurais conclu que M. Jaballah constitue un danger pour la sécurité nationale même s’il ne l’avait pas lui‑même reconnu. Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que les renseignements solides et dignes de foi dont je dispose me permettent de dire objectivement qu’il y a des motifs raisonnables de croire que M. Jaballah constitue un tel danger.
[39] Les activités terroristes du Jihad et d’Al‑Qaïda et les liens entre les deux organisations ressortent clairement du dossier. Les deux organisations sont désignées comme des organisations terroristes en vertu du paragraphe 83.05(1) du Code criminel, modifié par L.C. 2001, ch. 41, art. 4.
[40] En ce qui concerne l’appartenance de M. Jaballah au Jihad, je suis d’accord avec le juge MacKay : les contacts que M. Jaballah a eus « avec un certain nombre de personnes au Canada et à l’étranger que l’on sait ou que l’on soupçonne être ou avoir été associées à des activités ou à des organisations terroristes » tendent à confirmer l’opinion des ministres selon laquelle « M. Jaballah était en communication avec des figures importantes du [Jihad], et ce, d’une manière réservée seulement à une personne ayant un rang plutôt élevé au sein de [l’organisation] ». Les différentes allégations visant M. Jaballah – et les éléments de preuve et renseignements à l’appui – sont examinés de manière approfondie aux paragraphes 37 à 55 des motifs prononcés par le juge MacKay le 16 octobre 2006. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de rappeler toute cette information à ce stade. Même si le juge MacKay était appelé à se prononcer sur le caractère raisonnable du certificat de sécurité, je dispose aussi de la preuve et des renseignements qu’il a exposés aux paragraphes 40, 41, 48 et 50 à 54. Cette preuve et ces renseignements me permettent de conclure qu’il y a des motifs raisonnables de croire que M. Jaballah occupait un rang élevé au sein du Jihad en tant qu’agent de communication entre diverses cellules terroristes du Jihad et d’Al‑Qaïda. Par conséquent, il constitue un danger pour la sécurité nationale. Pour les motifs que j’exposerai plus loin, il ne fait aucun doute que c’est toujours le cas.
[41] Je ferai quelques brèves observations sur les relevés téléphoniques qui ont été produits en preuve – et à l’égard desquels M. Jaballah a d’abord nié avoir eu des contacts avec des personnes se trouvant à l’étranger après son arrivée au Canada, avant de changer d’avis – parce que ces relevés n’ont pas donné lieu à des explications satisfaisantes à l’audience. Même s’il a eu la possibilité de s’expliquer sur les 72 appels faits au Yémen, les 47 appels faits en Azerbaïdjan, les 75 appels faits à Londres, en Angleterre (principalement à l’International Office for Defence of the Egyptian People (IODEP), une organisation soupçonnée de servir de façade aux activités d’Al‑Qaïda) et les 20 appels faits au Royaume‑Uni, au Yémen, en Azerbaïdjan et au Pakistan en deux jours, M. Jaballah ne l’a pas fait, ou est resté évasif lorsqu’il a parlé de certains de ces appels. De plus, il n’a pas donné d’explications suffisantes sur ses contacts avec des personnes à l’égard desquelles les ministres avaient des craintes en raison de leurs liens avec des activités et des organisations terroristes, au Canada et à l’étranger. Son témoignage concernant la boîte postale à Toronto était identique à celui qu’il avait rendu lors de l’audience sur le certificat.
[42] Lors de ce contrôle des motifs de la détention, M. Jaballah a nié [traduction] « totalement » les allégations. Il a répété plusieurs fois pendant son témoignage : [traduction] « si vous avez la preuve de ma participation à des actes terroristes, montrez‑la moi; prouvez‑le ». Ce point de vue m’amène à la demande qu’il a faite pour que je tienne compte de l’[traduction] « iniquité » et de l’inconstitutionnalité du processus dans l’évaluation du danger qu’il représente.
[43] Je ne suis pas disposée à accorder beaucoup d’importance à cette demande et ce, pour deux raisons. La première est la décision de la Cour suprême de suspendre pour une période d’un an la prise d’effet de la déclaration d’invalidité des dispositions de la LIPR relatives aux certificats de sécurité. Je ne crois pas que la Cour suprême voulait que les décisions rendues par le passé soient revues ou que les instances en cours soient nécessairement modifiées par suite de son arrêt. Au contraire, elle a dit expressément que « [s]i le gouvernement décide de faire examiner le caractère raisonnable du certificat visant M. Charkaoui pendant cette période, la procédure existante prévue par la LIPR s’appliquera ».
[44] La deuxième raison est le fait que le dossier public est volumineux en l’espèce. Le résumé de la preuve des ministres concernant M. Jaballah est long et a été modifié et étoffé au fil du temps. La différence entre la preuve (les documents et les témoignages produits par les parties et contenus dans le dossier public) et les renseignements (que, pour des raisons pratiques, j’appellerai les renseignements classifiés, même s’il serait plus exact de parler de renseignements définis à l’article 76 de la LIPR) est mince.
[45] Prenons un exemple. Les ministres prétendent que M. Jaballah a eu des contacts avec Ahmed Said Khadr (un Canadien, maintenant décédé, qui est soupçonné d’avoir occupé un poste de haut rang au sein du groupe d’Oussama ben Laden). M. Jaballah reconnaît avoir recontré M. Khadr à Toronto seulement après être arrivé au Canada. Les ministres soutiennent que M. Jaballah a eu des contacts avec M. Khadr à Peshawar avant que M. Jaballah vienne au Canada. Le dossier public ne renferme aucune information sur la façon dont les ministres ont appris ce fait. M. Jaballah n’exige pas de connaître ce renseignement [traduction] « manquant » pour répondre à l’allégation. Il connaît très bien sa teneur et sait aussi qu’il a un lien avec les autres faits allégués contre lui.
[46] Vu l’existence de motifs raisonnables de croire que M. Jaballah constitue un danger pour la sécurité nationale, il doit être détenu, sauf si ce danger peut être neutralisé par l’imposition de conditions appropriées.
L’existence de solutions de rechange à la détention
[47] L’arrêt Charkaoui indique que ce facteur doit être pris en considération. En pratique, il s’agit de l’élément fondamental en l’espèce. Si je fais la synthèse de ce que j’ai dit plus haut au sujet des autres facteurs, les faits qui militent en faveur de la mise en liberté sous conditions de M. Jaballah sont les suivants :
• il n’est pas allégué qu’il constitue un danger pour la sécurité d’autrui;
• il n’est pas allégué qu’il a commis d’actes de violence;
• la preuve ne révèle pas qu’il a agi à l’encontre du Canada ou d’intérêts canadiens;
• la preuve ne révèle pas qu’il a aidé une autre personne à agir à l’encontre du Canada ou d’intérêts canadiens;
• il est détenu depuis plus de cinq ans et demi en vertu du deuxième certificat de sécurité, et depuis beaucoup plus longtemps si l’on tient compte du premier certificat de sécurité;
• il a cessé d’avoir des contacts avec des terroristes ou des organisations terroristes;
• rien ne permet de croire qu’il a eu des contacts avec les personnes mentionnées dans les résumés depuis qu’il est détenu;
• les seules personnes qui sont soupçonnées par les ministres d’être des terroristes avec lesquelles il a des contacts sont MM. Mahjoub et Almrei, qu’il rencontre chaque jour dans l’établissement où ces trois personnes sont actuellement détenues;
• sous réserve d’exceptions mineures, la preuve du gouvernement est la même qu’à l’époque où M. Jaballah a été placé en détention;
• le fait qu’il soit connu du public peut le rendre intéressant pour les jihadistes (comme J.P. l’a déclaré dans son témoignage), quoiqu’il soit tout aussi plausible que les personnes qui se livrent à des activités clandestines évitent tout contact avec lui de crainte que leurs activités ne soient découvertes par les autorités;
• la preuve ne permet pas raisonnablement de croire qu’il sera expulsé du Canada dans un avenir proche;
• il affirme qu’il est disposé à accepter toutes les conditions qui lui permettront d’être près de ses enfants, non pas pour son propre bien, mais pour celui de ses enfants [traduction] « parce qu’ils ont besoin que leur père soit avec eux pour les guider et pour agir comme une figure d’autorité »;
• il affirme qu’il se conformera aux conditions, de quelque nature qu’elles soient, parce que sa religion l’oblige à honorer sa promesse et parce que, s’il ne le faisait pas, [traduction] « il placerait ses enfants dans une situation encore plus difficile et rendrait leur vie plus misérable »;
• il reconnaît qu’il pourrait être de nouveau placé en détention s’il contrevient aux conditions.
[48] Il faut maintenant examiner la nature des conditions proposées.
[49] M. Jaballah reconnaît franchement que c’est sa femme, Mme Al‑Mashtouli, qui serait la principale caution chargée de sa surveillance. Son fils, Ahmad Jaballah, et son ami, M. Jamal Azawi, sont aussi proposés comme cautions chargées de le surveiller. En cas d’urgence ou dans l’éventualité improbable que l’une des cautions chargées de le surveiller ne soit pas disponible, il propose que Mme Ash‑Shaymaa Es‑Sayyid, M. Mohammed Dawud, Mme Hayat Mabrouk ou M. Adel Qablawi soient autorisés à le faire. De plus, plusieurs personnes qui n’étaient pas en mesure de participer à la supervision étaient disposées à assurer un appui financier allant d’une somme symbolique à un montant élevé. C’est le cas notamment de Mubarach Adan, de Remzi Bekri, de Mahmoud Idris, de James Loney, de Raza Mohammad Ahmad Shehab, d’Adnan Srajeldin, de John Valleau, de Meili Faille, d’Omar Alghabra, de Bill Siksay, d’Andrew Telegdi et du docteur Aly Hindy.
[50] Je rappelle tout d’abord, au sujet du docteur Hindy, que mon collègue le juge Mosley a conclu, dans Mahjoub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 171, [2007] A.C.F. no 206, que les « déclarations publiques [du docteur Hindy] peuvent laisser croire qu’il considère favorablement les menaces du terrorisme islamique […] ou, à tout le moins, qu’il essaie de les justifier ». Le juge Mosley n’a pas jugé que le docteur Hindy était une caution acceptable. Je suis aussi de cet avis. Je souscris à l’ensemble de l’argumentation du juge Mosley et je le fais mien.
[51] Ahmad Jaballah est un jeune homme éloquent et convaincant. En tant qu’aîné de la famille Jaballah, il a assumé de lourdes responsabilités familiales pendant l’absence de son père. Il est en deuxième année à l’Université de Toronto, dans le cadre du programme menant à l’obtention d’une majeure en neurologie. Parallèlement à ses études, il a réussi à travailler à temps partiel et à économiser 3 000 $, qu’il propose de déposer au soutien de la mise en liberté de son père. Il est également disposé à agir comme caution chargée de la surveillance de son père à la maison et lors de sorties.
[52] Ahmad a indiqué que son horaire de cours lui permet de demeurer à la maison le matin et l’après‑midi, sauf le mercredi, jusqu’à 15 h. Il a affirmé qu’il est déterminé à faire en sorte que son père se conforme à toutes les conditions de sa mise en liberté parce qu’il a une [traduction] « grande responsabilité » envers la collectivité qui a offert d’aider sa famille. Il a affirmé de manière convaincante dans son témoignage qu’il signalerait à la police tout manquement de son père aux conditions imposées par la Cour.
[53] Le soutien d’Ahmad est impressionnant et admirable, mais il faut tenir compte de ses activités à l’extérieur de la maison. Les horaires de cours changent d’un semestre à l’autre. Dans les faits, il sera en mesure de superviser son père beaucoup moins souvent que pourra le faire sa mère.
[54] M. Jamal Azawi est citoyen canadien; il a immigré au Canada en provenance d’Iraq. Il est marié et a cinq enfants. Il exploite un commerce de voitures d’occasion et a offert de déposer un cautionnement de 10 000 $ en espèces relativement à la mise en liberté de M. Jaballah. Il connaît M. Jaballah depuis 1996. Les familles sont devenues amies et se sont souvent rendu visite avant que M. Jaballah soit placé en détention en vertu du premier certificat de sécurité en 1999. Les familles ont continué d’entretenir des rapports et M. Azawi a téléphoné à M. Jaballah et lui a rendu visite pendant toute sa détention.
[55] Mme Ash‑Shaymaa Es‑Sayyid est la fille aînée de M. Jaballah. Elle est mariée et a un garçon de neuf mois. Même si elle n’habite pas avec le reste de la famille Jaballah, elle est disposée à surveiller son père au besoin.
[56] M. Mohammed Dawud est un ami de M. Jaballah. Ils ont fait connaissance à l’époque où ils travaillaient pour la Banque Toronto‑Dominion. Les enfants de M. Dawud ont ensuite fréquenté l’école dont M. Jaballah était le directeur. M. Dawud a indiqué dans son témoignage qu’il ne croit pas que M. Jaballah contreviendra aux conditions de sa mise en liberté. Il a offert en conséquence de déposer un cautionnement conditionnel de 10 000 $ et il est prêt à surveiller M. Jaballah si cela est nécessaire.
[57] Mme Hayat Mabrouk connaît la famille Jaballah depuis cinq ou six ans. Cette veuve à la retraite a trois enfants d’âge adulte. Elle est convaincue que M. Jaballah et sa famille se conformeront aux conditions de la mise en liberté et elle est prête à déposer un cautionnement de 4 000 $ en espèces et un cautionnement conditionnel de 10 000 $. Elle est également disposée à surveiller M. Jaballah lorsque d’autres personnes ne pourront pas le faire.
[58] M. Adel Qablawi est résident permanent au Canada. Il est le propriétaire de Pro Master Garage Door Services. Il est marié et a deux enfants. Il y a trois ans, il a fait la connaissance de M. Jaballah par l’entremise de son beau‑frère qui était aussi détenu au Centre de détention de la communauté urbaine de Toronto‑Ouest. Sa famille est devenue amie avec la famille Jaballah et M. Qablawi a commencé à aider celle‑ci de différentes manières. Il a embauché les deux fils aînés de M. Jaballah. Il a aussi arrangé le mariage de la fille de M. Jaballah avec Ahmed Ali. M. Qablawi estime qu’il connaît bien M. Jaballah; il a confiance en lui et en sa famille. Il propose de déposer un cautionnement de 10 000 $ en espèces et un cautionnement conditionnel du même montant pour garantir la mise en liberté de M. Jaballah. Il est disposé également à remplacer les personnes chargées de la surveillance de M. Jaballah si cela est nécessaire.
[59] Mme Al‑Mashtouli a été, dans les faits, le seul parent de ses six enfants pendant la détention de son mari. De 1994 à 1996, c’est elle qui a subvenu aux besoins de sa famille, qui était cependant plus petite et qui vivait au Pakistan à l’époque, pendant que son mari était au Yémen et en Azerbaïdjan. Il ne fait aucun doute que, même si elle a bénéficié de l’appui de la collectivité au Canada, elle est une personne forte, indépendante et intelligente. Elle est instruite et affirme qu’elle et son mari discutent de tout et n’ont aucun secret. Elle connaît la nature des allégations qui pèsent contre lui. Sa famille reçoit l’aide sociale et elle‑même n’a pas les moyens de déposer un cautionnement en espèces pour garantir la mise en liberté de son mari.
[60] Mme Al‑Mashtouli propose d’être la principale surveillante de son mari s’il est mis en liberté. Elle a déclaré dans son témoignage qu’elle estime qu’il se conformera aux conditions de sa mise en liberté parce qu’il a besoin d’être avec ses enfants. Elle a affirmé qu’elle téléphonerait à la police si son mari contrevenait à une condition parce que, dans la religion islamique, les promesses et les engagements doivent être tenus. Elle a ajouté qu’elle accepterait toutes les conditions, même les plus strictes, pour que M. Jaballah puisse retourner vivre à la maison avec sa famille. Elle a seulement demandé que l’on tienne compte des enfants, en particulier de leur transport à l’école.
[61] Le principal problème au regard de la possibilité que Mme Al‑Mashtouli agisse comme la principale surveillante de son mari vient du fait qu’elle n’est pas crédible à plusieurs égards. Elle a déjà menti à la Cour au sujet des voyages de son mari à Winnipeg. Des informations révèlent qu’elle n’a pas été franche quant aux liens que M. Jaballah avait avec certains individus avant de venir au Canada.
[62] Bien que je reconnaisse qu’il y avait beaucoup de confusion, pour la famille Jaballah, au regard de la question des conférences téléphoniques à trois, Mme Al‑Mashtouli a affirmé catégoriquement qu’elle a parlé au gestionnaire de l’ASFC au Centre de surveillance de l’Immigration de Kingston à une seule occasion, soit lorsqu’elle a discuté de la grève de la faim de son mari. Le gestionnaire de l’ASFC a déclaré dans son témoignage qu’il n’avait jamais rencontré Mme Al‑Mashtouli, mais qu’il lui avait parlé au téléphone à cinq occasions. Il se rappelait avec précision l’heure et la teneur des conversations téléphoniques. Il était certain d’avoir discuté avec elle de l’interdiction visant l’utilisation de téléphones cellulaires et les conférences à trois. Mme Al‑Mashtouli a néanmoins organisé des conférences à trois et transféré des appels à son téléphone cellulaire. Je préfère les souvenirs précis du gestionnaire au témoignage de Mme Al‑Mashtouli à cet égard.
[63] De plus, même si l’on a fait la mise en garde habituelle aux témoins concernant les communications quant à leur déposition avec d’autres personnes pendant leur témoignage, M. Jaballah a parlé à sa femme au téléphone tout au long de l’instance. Il était impossible de connaître la fréquence et la durée des appels, mais il ne fait aucun doute qu’ils ont parfois eu lieu alors que M. Jaballah et Mme Al‑Mashtouli étaient appelés à témoigner. J’ai facilement pu constater que ces conversations entre M. Jaballah et sa femme n’avaient pas seulement trait aux enfants.
[64] Je ne m’attends pas à ce que Mme Al‑Mashtouli soit objective. Il faut toutefois que je puisse lui faire confiance et être convaincue qu’elle surveillera M. Jaballah de manière appropriée afin de s’assurer qu’il respecte les conditions de sa mise en liberté. Or, j’ai de sérieux doutes à son sujet.
[65] En ce qui concerne M. Jaballah, je sais de quelle manière le juge MacKay a abordé le principe d’autorité de la chose jugée au regard de la crédibilité et je suivrai son exemple. Comme je l’ai signalé plus haut, le témoignage de M. Jaballah concernant les appels téléphoniques et ses liens avec des personnes ou des organisations soupçonnées d’être associées au terrorisme, au Canada et à l’étranger, a changé au fil du temps. De façon générale, M. Jaballah n’a dit que ce qu’il estimait nécessaire. En fin de compte, ses explications demeurent suspectes, de sorte que sa crédibilité est ébranlée en ce qui a trait à ces questions. Je suis également préoccupée par sa sortie explosive après le contre‑interrogatoire de Mme Al‑Mashtouli concernant les appels téléphoniques qu’elle a reçus de lui pendant la présente instance. Je reconnais que les esprits étaient échauffés et que l’audience a été stressante pour M. Jaballah, mais l’intensité de la sortie m’amène à m’interroger sur la teneur de leurs discussions.
[66] Cela dit, je conviens que M. Jaballah et Mme Al‑Mashtouli tiennent désespérément à ce que la famille soit réunie. Je les crois lorsqu’ils disent qu’ils ont une dette envers les membres de la collectivité qui les ont appuyés.
[67] En règle générale, la confiance dans les cautions chargées de la surveillance est une condition préalable à la mise en liberté sous conditions. Je n’ai pas parfaitement confiance en Mme Al‑Mashtouli. Je suis toutefois d’accord avec l’avocat de M. Jaballah lorsqu’il dit :
[traduction] Si nous avons atteint le seuil critique maintenant, il est très difficile d’imaginer quels événements survenant dans l’avenir pourraient justifier la mise en liberté si celle‑ci n’est pas justifiée dans les circonstances qui sont actuellement présentées à la Cour.
[68] La Cour suprême a statué dans l’arrêt Charkaoui que la longue détention préalable à l’expulsion ou l’impossibilité de déterminer pendant combien de temps la détention se prolongera militent en faveur de la mise en liberté de l’intéressé. Ces deux facteurs sont présents en l’espèce. La Cour suprême a aussi affirmé que, si des conditions efficaces pour neutraliser le risque associé à la mise en liberté peuvent être formulées, la mise en liberté doit être ordonnée. Ainsi, ma tâche consiste, à mon avis, à dédider si une solution peut être trouvée.
[69] Compte tenu des facteurs qui jouent en faveur de la mise en liberté ainsi que de la faillibilité de la principale caution chargée de la surveillance, la solution consiste, à mon avis, à mettre M. Jaballah en liberté, à des conditions restrictives. Des conditions rigoureuses contribueront largement à compenser les faiblesses de la surveillance. Je suis convaincue que, en l’absence de conditions restrictives, M. Jaballah pourrait communiquer et entretenir des liens avec des individus ou des organisations ayant des convictions et des objectifs terroristes et qu’il le ferait éventuellement. Il s’agit d’un danger constant. Je signale que M. Jaballah a déclaré dans son témoignage que ses relations [traduction] « ne se limitaient pas aux personnes dont vous parlez ». Les ministres ne prétendent pas connaître toutes les personnes avec lesquelles M. Jaballah a des contacts ou des liens. Dans les circonstances, des conditions restrictives sont nécessaires pour neutraliser le danger. M. Jaballah n’a pas fait d’observations en sens contraire.
[70] Je reconnais que des conditions de mise en liberté rigoureuses restreignent fortement la liberté individuelle. Je ne crois pas cependant que des conditions rigoureuses soient disproportionnées par rapport à la nature du danger en l’espèce. Comme la Cour suprême l’a dit dans l’arrêt Charkaoui, pareilles conditions sont « moins sévères que l’incarcération ».
[71] En ce qui concerne le deuxième volet du critère (le fait que M. Jaballah se soustraira vraisemblablement à l’instance ou au renvoi), je conviens avec M. Jaballah que l’imposition de conditions restrictives apaiserait toute inquiétude réelle à cet égard.
[72] Pour ce qui est de la mise en liberté de M. Jaballah, j’ai informé les avocats des parties, après avoir pris connaissance des observations modifiées du 6 mars, que j’allais probablement remettre M. Jaballah en liberté, à des conditions restrictives. J’ai invité les avocats des parties à essayer de s’entendre sur les conditions en question pendant la préparation de mon projet de motifs et leur ai ordonné de me faire rapport à ce sujet le 22 mars.
[73] Le 22 mars, les avocats des parties m’ont présenté un projet de conditions comptant environ 13 pages. Chaque condition a été examinée. La plupart des conditions étaient acceptables pour les parties et pour la Cour. Après avoir donné des éclaircissements et des instructions, la Cour a demandé aux avocats des parties d’essayer de résoudre les problèmes qui ont été relevés. Je leur ai demandé de me faire de nouveau rapport au plus tard le 2 avril.
[74] J’ai terminé la rédaction de mes motifs le 2 avril afin qu’ils puissent être publiés en même temps que les conditions de mise en liberté. Ce jour‑là, les avocats des parties m’ont fait savoir qu’ils avaient besoin de plus de temps pour s’entendre sur l’une des conditions. Ils prévoyaient en arriver à une solution avant la fin de la semaine. Le 4 avril, l’avocat de M. Jaballah a demandé la tenue d’une conférence téléphonique afin que le problème soit résolu. Elle a eu lieu le 5 avril. En dépit des efforts de tous les avocats des parties, la condition relative à l’installation d’un système de vidéosurveillance a causé des problèmes et des retards.
[75] Après avoir entendu les observations des avocats des parties, j’ai conclu, avec le consentement de ces derniers, que la mise en liberté de M. Jaballah ne pouvait plus être retardée. Une modification temporaire devra cependant être apportée aux conditions jusqu’à ce que le problème de la vidéosurveillance soit réglé.
[76] De plus, les avocats des parties n’ont pas été en mesure d’arriver à un consensus sur le mot de passe devant être utilisé pour avoir accès à l’ordinateur. J’ai incorporé ma solution à ce problème à la condition no 12.
[77] La mise en liberté de M. Jaballah sera ordonnée aux conditions énoncées à l’annexe A des présents motifs. Une ordonnance sera rendue à cet effet. Cette ordonnance prévoira en outre que M. Jaballah devra demeurer à l’intérieur de sa résidence et sur les terrains l’entourant tant que le problème posé par la condition no 3 n’aura pas été réglé, sauf :
(a) s’il obtient l’autorisation préalable de l’ASFC;
(b) si une urgence médicale survient (auquel cas l’ASFC doit être avisée en conformité avec les alinéas 8(iii) ou (iv) de l’ordonnance).
[78] Les parties pourraient devoir faire des compromis concernant la condition no 3, ce qui pourrait leur causer des inconvénients. L’arrangement temporaire pourrait se prolonger si l’une ou l’autre des parties adopte une position déraisonnable. Jusqu’à présent, les avocats ont fait preuve de patience, de coopération et de jugement. Il est essentiel qu’ils continuent à s’efforcer de trouver une solution. S’ils n’y parviennent pas, je conserve le pouvoir de le faire à leur place.
« Carolyn Layden‑Stevenson »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 12 avril 2007
Traduction certifiée conforme
François Brunet, LL.B., B.C.L.
ANNEXE A
des motifs de l’ordonnance datée du 12 avril 2007
rendue dans la décision
MAHMOUD ES‑SAYYID JABALLAH
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE IMMIGRATION
DES‑04‑01
CONDITIONS DE MISE EN LIBERTÉ DE M. JABALLAH
1. M. Jaballah sera mis en liberté à condition qu’il signe un document, devant être rédigé par ses avocats et approuvé par les avocats des ministres, dans lequel il accepte de se conformer strictement à chacune des conditions qui suivent.
2. Avant d’être mis en liberté, M. Jaballah sera muni d’un dispositif de télésurveillance, selon les dispositions que pourra prendre l’ASFC, ainsi que d’un appareil de repérage qu’il devra porter en tout temps par la suite et ne pas modifier. Lorsque le dispositif de télésurveillance devra être retiré pour des raisons médicales et à la demande d’un médecin qualifié, l’ASFC en sera avisée au préalable et prendra les dispositions nécessaires à cette fin ainsi que les mesures de surveillance de M. Jaballah pendant que le dispositif sera retiré. M. Jaballah devra également, avant d’être mis en liberté, faire installer à ses frais dans la résidence indiquée plus loin une ligne téléphonique traditionnelle distincte répondant aux exigences de l’ASFC afin de rendre possible la surveillance électronique efficace. M. Jaballah devra consentir à la désactivation de tout service ou fonction de cette ligne téléphonique qui pourrait être requise. Il devra suivre toutes les instructions qui lui seront données relativement à l’utilisation de l’équipement de télésurveillance et de tout autre dispositif nécessaire au fonctionnement approprié et complet de l’équipement et du système de télésurveillance.
3. M. Jaballah devra permettre l’installation d’un système de vidéosurveillance à toutes les entrées de la propriété. Avant la mise en liberté de M. Jaballah, l’ASFC devra installer l’équipement nécessaire, le mettre à l’essai et faire ensuite savoir à la Cour si elle estime que l’équipement fonctionne correctement et que tout le nécessaire a été fait pour assurer la surveillance électronique de M. Jaballah.
4. Avant la mise en liberté de M. Jaballah, la somme de 43 250 $ devra être versée à la Cour, conformément à l’article 149 des Règles des Cours fédérales, par les personnes suivantes :
Ahmed Jaballah 3 000 $
Mubarach Adan 1 000 $
Jamal Azawi 10 000 $
Mahmoud Idris 2 000 $
James Loney 250 $
Hayat Mabruk 4 000 $
Adel Qablawi 10 000 $
John Valleau 5 000 $
Ahmad Shehab 5 000 $
Remzi Bekri 3 000 $
En cas de manquement à l’une des conditions de la mise en liberté de M. Jaballah, les ministres pourront solliciter une ordonnance portant que le montant total, auquel s’ajouteront les intérêts courus, soit payé au procureur général du Canada.
5. Avant la mise en liberté de M. Jaballah, les personnes mentionnées ci‑dessous devront signer un cautionnement de bonne exécution par lequel elles reconnaissent être liées envers Sa Majesté du chef du Canada quant aux montants précisés ci‑dessous. Chaque cautionnement de bonne exécution sera assorti de la condition suivante : si M. Jaballah enfreint l’une des conditions prévues dans l’ordonnance de mise en liberté, laquelle pourrait être modifiée, les sommes garanties par les cautionnements seront confisquées au profit de Sa Majesté. Les conditions des cautionnements de bonne exécution, qui devront être conformes à celles des garanties visées à l’article 56 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, seront communiquées par les avocats des ministres aux avocats de M. Jaballah. Chaque caution devra reconnaître par écrit avoir lu les conditions prévues dans la présente ordonnance et déclarer explicitement avoir compris la présente condition.
(i) Mubarach Adan 5 000 $
(ii) Mahmoud Idris 5 000 $
(iii) Raza Mohammad 5 000 $
(iv) Adel Qablawi 10 000 $
(v) Mohammed Aberra Dawud 6 000 $
(vi) Adnan Srajeldin 20 000 $
(vii) John Valleau 5 000 $
6. Au moment de sa mise en liberté, M. Jaballah sera conduit par la GRC (ou un autre organisme que l’ASFC et la GRC pourront désigner) au _______________, dans la ville de Toronto, en Ontario (la résidence), où il habitera par la suite avec son épouse, Husnah Al Mashtouli, ses fils, Ahmad, Al Munzir, Osama et Ali, et sa fille, et Afnan. Afin que soit protégée la vie privée de ces personnes, l’adresse de la résidence ne figurera pas dans le dossier public de la présente instance. M. Jaballah devra demeurer dans cette résidence en tout temps, sauf s’il y a urgence médicale ou dans les cas prévus par la présente ordonnance. M. Jaballah ne devra pas rester seul dans la résidence; en tout temps, l’une des personnes suivantes : Husnah Al Mashtouli, Ahmad Jaballah, Ash Shaymaa Es‑Sayyid, Mohammed Aberra Dawud, Jamal Azawi, Hayat Mabruk ou Adel Qablawi, devra également s’y trouver. Le terme « résidence » utilisé dans les présentes conditions vise uniquement la maison d’habitation, à l’exclusion de tout espace extérieur qui y est associé..
7. M. Jaballah pourra sortir de la résidence entre 8 h et 21 h, mais il devra demeurer en tout temps dans les limites de tout espace extérieur qui y est associé (c’est‑à‑dire la cour avant et la cour arrière). Il devra être accompagné en tout temps par l’une des personnes suivantes : Husnah Al Mashtouli, d’Ahmad Jaballah, d’Ash Shaymaa Es‑Sayyid, de Mohammed Aberra Dawud, de Jamal Azawi, de Hayat Mabruk ou d’Adel Qablawi. Dans la cour, M. Jaballah ne pourra rencontrer que les personnes mentionnées au paragraphe 9 ci‑dessous. Cette restriction ne s’applique pas aux simples salutations faites aux voisins immédiats de la cour arrière. M. Jaballah ne pourra pas parler aux personnes qui rendent visite aux voisins, à moins que ces personnes soient autorisées à le surveiller ou à lui rendre visite.
8. M. Jaballah pourra, entre 8 h et 21 h :
(i) avec l’autorisation préalable de l’ASFC, quitter la résidence trois fois par semaine pour une durée maximale de quatre heures par absence, à la condition qu’il demeure dans le secteur déterminé en application de l’alinéa 10(i) ci‑dessous. L’autorisation devra être demandée chaque semaine, au moins 72 heures à l’avance, pour les absences de la semaine suivante, et l’endroit ou les endroits où M. Jaballah désire se rendre ainsi que l’heure à laquelle il se propose de partir et de revenir à la résidence devront être précisés. Si de telles absences sont autorisées, M. Jaballah devra signaler son départ avant de quitter la résidence et signaler son retour sans délai, conformément aux instructions plus précises que lui donnera un représentant de l’ASFC. L’ASFC peut examiner les demandes spéciales présentées par M. Jaballah pour prolonger l’une de ses absences hebdomadaires afin de faire une sortie en famille d’une durée de plus de quatre heures, à la condition que cette sortie se fasse dans le secteur déterminé en application de l’alinéa 10(i). Un maximum de trois sorties semblables par mois pourront être autorisées. Ces demandes devront être faites à l’ASFC au moins une semaine avant la sortie familiale prévue;
(ii) quitter la résidence les jours de classe entre 8 h et 9 h 30 et entre 15 h et 16 h 30 en compagnie de Husnah Al Mashtouli, d’Ash Shaymaa Es‑Sayyid ou d’Ahmad Jaballah pour reconduire Afnan, Osama et Ali (les enfants les plus jeunes de M. Jaballah) à l’école le matin et les ramener à la résidence après l’école, mais seulement lorsque cela est nécessaire parce qu’il n’y a personne en mesure de surveiller M. Jaballah dans sa maison et seulement lorsque l’ASFC en est avisée à l’avance dans l’itinéraire hebdomadaire remis par M. Jaballah. Dans ce cas, M. Jaballah devra directement se rendre aux écoles élémentaires et en revenir, ne devra parler à personne en route et devra remettre à l’ASFC le calendrier scolaire annuel de chaque enfant. L’adresse de l’école ou des écoles devra être communiquée à l’ASFC avant la mise en liberté de M. Jaballah. Si les enfants doivent quitter l’école pour une raison imprévue mais légitime à d’autres moments de la journée, M. Jaballah pourrait être autorisé à aller les chercher avec Husnah Al Mashtouli, Ash Shaymaa Es‑Sayyid or Ahmad Jaballah, pourvu que l’ASFC soit avisée de la situation avant qu’il quitte la résidence et soit avisée de son retour;
(iii) en avisant au préalable l’ASFC, quitter la résidence au besoin et pour la durée nécessaire pour des rendez‑vous médicaux ou psychologiques et des examens, des traitements ou des interventions connexes. Le préavis devra être donné au moins 72 heures avant l’absence prévue et préciser l’endroit ou les endroits où M. Jaballah doit se rendre ainsi que l’heure de son départ et l’heure prévue de son retour à la résidence. La preuve de la présence de M. Jaballah aux rendez‑vous devra ensuite être remise à l’ASFC. M. Jaballah devra signaler son départ avant de quitter la résidence et signaler son retour sans délai, conformément aux instructions plus précises que lui donnera le représentant de l’ASFC. L’ASFC devra être avisée dès que possible, par M. Jaballah, Husnah Al Mashtouli, Ash Shaymaa Es‑Sayyid ou Ahmad Jaballah, de toute urgence médicale exigeant l’hospitalisation de M. Jaballah, ainsi que du lieu où M. Jaballah aura été transporté. Elle devra aussi être avisée de son retour à la résidence;
(iv) si Husnah Al Mashtouli, l’un des enfants de M. Jaballah ou son petit‑fils devaient être transportés d’urgence à l’hôpital et que personne n’était disponible pour surveiller M. Jaballah dans la résidence, ce dernier pourra aller à l’hôpital avec Husnah Al Mashtouli, Ash Shaymaa Es‑Sayyid or Ahmad Jaballah, peu importe à quel moment l’incident survient, jusqu’à ce qu’une autre personne puisse le surveiller. M. Jaballah avisera dès que possible l’ASFC de la situation, ainsi que de son retour à la résidence. L’ASFC doit être avisée sur‑le‑champ si, pour cause de maladie, M. Jaballah n’est pas suffisamment bien pour quitter la maison dans un tel cas d’urgence et que personne n’est disponible pour le surveiller;
(v) lors de toutes les absences autorisées, M. Jaballah devra en tout temps porter sur lui l’appareil de repérage permettant une surveillance électronique et être accompagné par l’une des personnes suivantes : Husnah Al Mashtouli, Ahmad Jaballah ou Jamal Azawi. Ce n’est que lorsque l’une de ces trois personnes ne sera pas disponible et que cela sera nécessaire qu’il devra être accompagné par Ash Shaymaa Es‑Sayyid, Mohammed Aberra Dawud, Hayat Mabruk ou Adel Qablawi, lesquels seront chargés de le surveiller et de s’assurer qu’il se conforme parfaitement à toutes les conditions de la présente ordonnance. L’une au moins de ces personnes devra rester constamment auprès de M. Jaballah pendant qu’il sera à l’extérieur de la résidence, sauf pendant les consultations avec ses médecins ou les examens, les traitements ou les thérapies. Dans ces cas, Husnah Al Mashtouli, Ahmad Jaballah, Ash Shaymaa Es‑Sayyid, Mohammed Aberra Dawud, Jamal Azawi, Hayat Mabruk et Adel Qablawi resteront aussi près que possible de la pièce dans laquelle les consultations, traitements ou thérapies se dérouleront. Si Husnah Al Mashtouli, Ash Shaymaa Es‑Sayyid ou Hayat Mabruk ont besoin de se rendre dans une toilette publique pendant qu’ils surveillent M. Jaballah à l’extérieur de la résidence, M. Jaballah doit rester aussi près que possible de la toilette. Avant la mise en liberté de M. Jaballah, Husnah Al Mashtouli, Ahmad Jaballah, Ash Shaymaa Es‑Sayyid, Mohammed Aberra Dawud, Jamal Azawi, Hayat Mabruk et Adel Qablawi devront tous signer un document dans lequel ils reconnaissent prendre cet engagement, et notamment l’obligation de signaler sans délai à l’ASFC tout manquement à une condition de la présente ordonnance. Ce document devra être rédigé par les avocats de M. Jaballah et être présenté pour approbation aux avocats des ministres.
9. Seules les personnes suivantes sont autorisées à entrer dans la résidence :
(i) les membres de la famille immédiate de M. Jaballah, notamment sa femme, Husnah Al Mashtouli, ses fils, Ahmad, Al Munzir, Osama et Ali, ses filles, Afnan et Ash Shaymaa, son petit‑fils, Hanzah Ali, et son gendre, Ahmad Bassam Mohammad Ali;
(ii) les autres personnes qui agissent comme surveillants;
(iii) les avocats de M. Jaballah, Barbara Jackman, John Norris et Paul Copeland;
(iv) en cas d’urgence, les pompiers, les policiers et les professionnels de la santé;
(v) les amis âgés de moins de 15 ans des enfants de M. Jaballah;
(vi) le gérant de l’immeuble et les personnes autorisées et qualifiées qu’il emploie pour effectuer les réparations, en vertu d’une entente conclue entre l’ASFC et le propriétaire. Un préavis de 24 heures doit être donné à l’ASFC avant que des réparations puissent être effectuées, sauf en cas d’urgence. M. Jaballah ne doit avoir aucun contact avec ces personnes;
(vii) toute personne autorisée à l’avance par l’ASFC. Pour obtenir une telle autorisation, le nom, l’adresse et la date de naissance de l’intéressé doivent être communiqués à l’ASFC. Lorsque l’autorisation est accordée, l’intéressé n’aura pas à demander une autre autorisation pour les visites ultérieures. L’ASFC peut toutefois retirer son autorisation en tout temps.
Sous réserve de l’article 12, les personnes mentionnées ci‑dessus, qui sont autorisées à entrer dans la résidence, ne peuvent apporter avec elles aucun dispositif électronique sans fil ou pouvant être relié à Internet ou à un téléphone cellulaire.
10. Lorsque M. Jaballah quittera la résidence en conformité avec l’article 8, il ne devra pas :
(i) sortir du secteur délimité par les rues ou les points de repère géographiques dont auront convenu tous les avocats, ces limites devant être précisées dans une ordonnance ultérieure de la Cour;
(ii) se rendre à un aéroport, une gare, un terminus d’autobus ou une agence de location de véhicules, ni monter à bord d’un bateau ou d’un navire, à l’exception du traversier des îles de Toronto;
(iii) rencontrer des personnes avec lesquelles il aurait pris rendez‑vous, à l’exception :
a) de Barbara Jackman, de John Norris ou de Paul Copeland;
b) des membres de sa famille, notamment sa femme, Husnah Al Mashtouli, ses fils, Ahmad, Al Munzir, Osama et Ali, ses filles, Afnan et Ash Shaymaa, son petit‑fils, Hanzah Ali, et son gendre, Ahmad Bassam Mohammad Ali;
c) des personnes nommées par la Cour pour agir comme surveillants en conformité avec l’article 6;
d) de toute personne autorisée au préalable par l’ASFC;
(iv) aller ailleurs que dans les endroits autorisés conformément au paragraphe 8, pendant les heures autorisées.
11. M. Jaballah ne devra en aucun temps ou d’aucune manière s’associer ou communiquer directement ou indirectement avec :
(i) les personnes qui, selon ce qu’il sait ou devrait savoir, soutiennent le terrorisme ou le Jihad violent ou qui se sont trouvées dans un camp d’entraînement ou dans une maison d’accueil exploitée par une entité qui soutient le terrorisme ou le Jihad violent;
(ii) les personnes qui, selon ce qu’il sait ou devrait savoir, ont un casier judiciaire, à l’exception de Matthew Behrens et des membres de sa famille immédiate;
(iii) les personnes que la Cour pourrait éventuellement désigner dans une ordonnance modifiant la présente ordonnance.
12. Sous réserve de ce qui est prévu aux présentes, M. Jaballah ne devra pas, directement ou indirectement, posséder, avoir à sa disposition ou utiliser un poste de radio ou un dispositif radio ayant une capacité de transmission, de l’équipement de communication ou du matériel permettant la connexion à Internet, ou une composante d’un tel équipement, notamment un téléphone cellulaire, un ordinateur muni d’un modem ou donnant l’accès à Internet, ou une composante d’un tel ordinateur, un téléavertisseur, un télécopieur, un téléphone public, un téléphone à l’extérieur de la résidence, une installation Internet ou un appareil portatif comme un BlackBerry. La connexion Internet des ordinateurs utilisés par les enfants de M. Jaballah devra être gardée dans une partie fermée à clé de la résidence à laquelle M. Jaballah n’a pas accès. Chaque ordinateur pouvant être connecté à Internet dans la résidence devra être muni d’un mot de passe. Seul Ahmad Jaballah aura accès aux mots de passe. Aucun ordinateur pouvant être connecté à Internet sans fil ne devra être emporté dans la maison. Husnah Al Mashtouli et les enfants de M. Jaballah, Ash Shaymaa, Ahmad et Al Munzir, devront conserver avec eux en tout temps leur téléphone cellulaire et veiller à ce que M. Jaballah n’y ait pas accès. Les numéros de ces téléphones cellulaires devront être communiqués à l’ASFC. De plus, ces téléphones ne devront être utilisés, dans la résidence, que dans la pièce où se trouve l’ordinateur ayant accès à Internet. Husnah Al Mashtouli, Ash Shaymaa, Ahmad et Al Munzir devront accepter ces conditions par écrit. M. Jaballah pourra utiliser une ligne téléphonique traditionnelle se trouvant dans la résidence (la ligne téléphonique) autre que la ligne téléphonique classique distincte mentionnée au paragraphe 2 ci‑dessus à condition qu’avant sa mise en liberté lui et l’abonné à ce service téléphonique consentent par écrit à l’interception, par ou pour le compte de l’ASFC, de toutes les communications acheminées par ce service, notamment à ce que l’ASFC intercepte les communications orales et obtienne les relevés des communications effectuées à l’aide de ce service. Avant la mise en liberté de M. Jaballah, Husnah Al Mashtouli devra consentir par écrit à l’interception, par ou pour le compte de l’ASFC, de toutes les communications effectuées à l’aide de son téléphone cellulaire. La formule de consentement sera préparée par les avocats des ministres. Si une urgence médicale devait se produire à l’extérieur de la résidence et que personne n’est disponible pour appeler les services compétents pour son compte, M. Jaballah sera autorisé à utiliser un téléphone traditionnel à l’extérieur de sa résidence pour aviser l’ASFC de la situation et de l’endroit où il se trouve. M. Jaballah pourra aussi composer le 911 en cas d’urgence.
13. Avant la mise en liberté de M. Jaballah, celui‑ci et tous les adultes habitant dans la résidence devront consentir par écrit à l’interception, par ou pour le compte de l’ASFC, des communications écrites à destination ou en provenance de la résidence qui sont transmises par la poste, par messagerie ou par un autre moyen. Avant d’occuper la résidence, tout nouvel occupant devra également accepter de donner un tel consentement. La formule de consentement sera préparée par les avocats des ministres.
14. M. Jaballah devra permettre aux employés de l’ASFC, à toute personne désignée par l’ASFC et à tout agent de la paix d’entrer dans la résidence en tout temps (après identification) pour vérifier s’il s’y trouve ou s’assurer que lui ou une autre personne se conforment aux conditions de la présente ordonnance. Il est entendu que M. Jaballah devra permettre à ces personnes de fouiller la résidence, d’en retirer tout objet suspect ou d’y installer ou conserver le matériel requis par le dispositif de télésurveillance ou la ligne téléphonique traditionnelle distincte mentionnés au paragraphe 2. Avant la mise en liberté de M. Jaballah, tous les autres occupants adultes de la résidence devront signer un document, dans une forme acceptable aux avocats des ministres, dans lequel ils acceptent de respecter cette condition. Avant d’occuper la résidence, tout nouvel occupant devra également accepter de respecter cette condition.
15. Avant sa mise en liberté, M. Jaballah et les cautions chargées de sa surveillance consentiront par écrit à être interrogés, au besoin, par l’ASFC ou pour son compte, séparément ou ensemble, afin de vérifier si M. Jaballah ou d’autres personnes respectent les conditions de la présente ordonnance. La Cour pourra aussi demander à Husnah Al Mashtouli, à Ahmad Jaballah, à Ash Shaymaa Es‑Sayyid, à Mohammed Aberra Dawud, à Jamal Azawi, à Hayat Mabruk ou à Adel Qablawi de lui faire un rapport périodique sur l’efficacité des conditions.
16. Avant sa mise en liberté, M. Jaballah devra remettre son passeport et tout document de voyage, le cas échéant, à un représentant de l’ASFC. Il sera interdit à M. Jaballah, à moins d’autorisation préalable de l’ASFC, de demander, d’obtenir ou de posséder un passeport ou des documents de voyage, des billets d’autobus, de train ou d’avion ou tout autre document lui permettant de voyager. M. Jaballah pourra néanmoins utiliser les services de transport en commun par autobus de la ville de Toronto (y compris le traversier des îles de Toronto), ou de la ville de Mississauga, en conformité avec le paragraphe 8.
17. Si son renvoi du Canada devait être ordonné, M. Jaballah devra se présenter aux autorités aux fins de son renvoi. Il devra également se présenter devant la Cour lorsque celle‑ci l’exigera.
18. M. Jaballah ne pourra pas posséder d’arme, d’imitation d’arme, des substances nocives ou des explosifs, ou des composantes de ceux‑ci.
19. M. Jaballah devra avoir une bonne conduite et ne pas troubler l’ordre public.
20. Tout agent de l’ASFC ou agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une condition de la présente ordonnance n’a pas été respectée pourra procéder à l’arrestation sans mandat de M. Jaballah et le placer en détention. Dans les 48 heures qui suivent, un juge de la Cour, désigné par le juge en chef, devra décider s’il y a eu manquement à une condition de la présente ordonnance, si les conditions de la présente ordonnance devraient être modifiées et si M. Jaballah devrait être placé sous garde.
21. Si M. Jaballah ne respecte pas scrupuleusement toutes les conditions de la présente ordonnance, il pourra être incarcéré sur nouvelle ordonnance de la Cour.
22. M. Jaballah ne pourra changer le lieu de sa résidence sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la Cour. Nul ne pourra occuper la résidence sans l’autorisation de l’ASFC.
23. Tout manquement à la présente ordonnance constitue une infraction au sens de l’article 127 du Code criminel ainsi qu’une infraction visée à l’alinéa 124(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
24. La Cour peut modifier les conditions de la présente ordonnance en tout temps sur demande d’une partie ou d’office en en avisant les parties. La Cour examinera les conditions de la présente ordonnance, à la première des éventualités suivantes :
(i) lorsque la Cour d’appel fédérale aura rendu son jugement dans Re Jaballah, 2006 CF 1230, [2006] A.C.F. no 1706;
(ii) six mois après la date de la présente ordonnance.
ANNEXE B
des motifs de l’ordonnance datée du 12 avril 2007
rendue dans la décision
MAHMOUD ES-SAYYID JABALLAH
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE IMMIGRATION
DES‑4‑01
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(La chronologie la plus récente des faits marquants qui sont survenus dans la présente instance figure à l’annexe A de la décision mentionnée vis‑à‑vis du numéro 17, dans la liste suivante.) |
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La présente affaire (dossier DES‑04‑01) (« Jaballah no 2 ») Décisions du juge MacKay |
Affaires et faits connexes |
1 |
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Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Jaballah (DES‑6‑99), [1999] A.C.F. no 1681 (1er inst.) (QL), (2 novembre 1999) (juge Cullen), (« Jaballah no 1 »). |
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La Cour annule le certificat de sécurité délivré le 31 mars 1999. |
2 |
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Jaballah c. Canada (M.C.I.) (IMM‑1828‑99), 2000 CFPI 1577, [2000] A.C.F. no 1577, (2000) 196 F.T.R. 175 (6 octobre 2001) (juge Hansen) |
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Contrôle judiciaire – La Cour annule la décision défavorable de la SSR sur la revendication du statut de réfugié (juge Hansen). |
3 |
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Délivrance du certificat de sécurité du 13 août 2001. |
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M. Jaballah mis en détention, et début de l’instance. |
4 |
Re Jaballah, 2001 CFPI 1287, [2001] a.C.F. no 1748 (1er inst.) (QL) (23 novembre 2001) |
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La Cour rejette la demande de M. Jaballah de suspension de l’instance et annule les citations signifiées aux ministres. |
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5 |
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M. Jaballah demande au MCI de conclure qu’il est une personne à protéger, art. 112, LIPR (1er juillet 2002). |
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La Cour ordonne la suspension de l’affaire (par. 79(1) LIPR (juillet 2002)). |
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6 |
Re Jaballah, 2002 CFPI 1046, [2002] A.C.F. no 1385 (1er inst.), [2003] 3 C.F. 85, (2002) 224 F.T.R. 20 (QL) (8 octobre 2002) |
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La Cour rejette la requête de M. Jaballah, notamment en vue de sa mise en liberté. |
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7 |
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Décision de la SSR (9 avril 2003) |
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Après réexamen de la demande de statut de réfugié, la SSR rejette la demande de Jaballah mais fait droit à celle qui se rapporte à son épouse et aux quatre enfants nés à l’étranger et ayant accompagné les parents au Canada. |
8 |
Re Jaballah, 2003 CFPI 640, [2003] A.C.F. no 822 (QL), [2003] 4 C.F. 345, (23 mai 2003) |
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La Cour conclut à un abus de procédure pour défaut de trancher la demande de protection de M. Jaballah; la Cour reprend l’instance et conclut que le certificat de sécurité est raisonnable en l’absence de toute réponse de M. Jaballah au certificat et aux renseignements des ministres. (Décision portée en appel.) |
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9 |
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Décision rendue au nom du MCI (30 décembre 2003) |
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Rejet de la demande de protection. |
10 |
Re Jaballah, 2004 CFPI 299, [2004] A.C.F. no 420, (2004), 247 F.T.R. 68 (QL) (27 février 2004. |
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La Cour rejette la demande de mise en liberté de M. Jaballah en vertu du par. 84(2) de la LIPR. (Décision portée en appel.) |
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11 |
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Re Jaballah, 2004 CAF 257, [2004] A.C.F. no 1199 (C.A.), [2005] 1 R.C.F. 560, (2004) 242 D.L.R. (4th) 490 (QL) (13 juillet 2004) (c’est‑à‑dire, appel de la décision no 8, précité) |
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La Cour d’appel confirme la conclusion d’abus, mais fait droit à l’appel, annule la conclusion que le certificat de sécurité est raisonnable et renvoie l’affaire pour réexamen par un juge désigné (juge Rothstein). |
12 |
Re Jaballah, 2005 CF 399, [2005] A.C.F. no 500, [2005] 4 R.C.F. 359, (2005), 261 F.T.R. 35 (22 mars 2005) |
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La décision rendue au nom du MCI de refuser la demande de protection de M. Jaballah est infirmée pour cause d’illégalité et la demande est renvoyée pour réexamen. Nouvelle suspension de l’instance. |
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13 |
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Jaballah c. P.G. Canada, P.G. Ontario et al., M‑77‑05, 2005,08,22 (C.S.J. Ont.), (2005) 258 D.L.R. (4th) 161, [2005] O.J. no 3681 (22 août 2005) |
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La Cour suprême de l’Ontario suspend l’affaire à la suite d’une demande de bref d’habeas corpus de M. Jaballah, en attendant que la Cour fédérale examine la possibilité de le mettre en liberté. Ensuite, demande présentée à la Cour. |
14 |
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Décision rendue au nom du MCI (23 septembre 2005). |
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Nouveau rejet de la demande de protection. |
15 |
Re Jaballah, 2006 CF 115, [2006] A.C.F. no 110 (QL) (1er février 2006) |
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La Cour rejette la demande de mise en liberté, après avoir reconnu l’existence de circonstances spéciales en l’espèce, un recours constitutionnel en vertu des par. 15(1) et 24(1) de la Charte des droits, pour solliciter une libération, mais la Cour rejette la demande en vertu du par. 83(3) de la LIPR. |
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16 |
Re Jaballah, 2006 CF 180, [2006] A.C.F. no 227 (QL) (10 février 2006) |
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La Cour rejette la demande de récusation du juge désigné présentée par M. Jaballah. |
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17 |
Re Jaballah, 2006 CF 346, [2006] A.C.F. no 404 (QL) (16 mars 2006) |
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La Cour, après avoir repris l’instance relative au certificat, conclut après examen que la seconde décision, rendue au nom du MCI (le 23 septembre 2005), de rejeter la demande de protection de M. Jaballah, est légale (par. 80(1) LIPR). (Décision portée en appel.) |
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18 |
Re Jaballah, 2006 CF 1058. Certificat joint à la transcription des motifs (ordonnance du 2 mai 2006, motifs du 8 mai 2006) |
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La Cour rejette la requête en report d’audiences (témoignage et plaidoyer) au sujet du caractère raisonnable du certificat de sécurité d’août 2001 en attendant que la Cour suprême du Canada se prononce sur d’autres causes relatives à un certificat de sécurité, qui seront entendues au milieu de juin 2006. (Décision portée en appel.) |
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19 |
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Jaballah c. Canada (MCI), 2006 CAF 179, [2006] A.C.F. no 747 (C.A.)(QL) (12 mai 2006) (c’est‑à‑dire, appel de la décision no 18, précitée). |
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Demande présentée à la Cour d’appel en vue de suspendre la procédure concernant le certificat de sécurité en attendant que l’appel soit tranché, rejetée pour le compte de cette cour (juge Linden) |
20 |
Re Jaballah (18 août 2006) |
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Ordonnance limitant l’utilisation ou l’utilisation indirecte de tout témoignage de M. Jaballah en ce qui concerne le caractère raisonnable du certificat de sécurité en mai et en juillet 2006. |
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21 |
Re Jaballah, 2006 CF 1010 (23 août 2006) |
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Motifs de rejet, par l’ordonnance datée du 30 juin 2006, de la requête de M. Jaballah en vue du réexamen de décisions : ne pas reporter les audiences concernant le certificat de sécurité, et ne pas désigner d’avocat spécial ou d’amicus curiae représentant les intérêts de M. Jaballah en mettant en question les renseignements confidentiels fournis à la Cour, même à huis clos en l’absence de M. Jaballah ou de son avocat. |
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22 |
Re Jaballah, 2006 CF 1230 (16 octobre 2006) |
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La Cour décide que le certificat des ministres est raisonnable (par. 80(1) de la LIPR) et, en outre, que le pouvoir discrétionnaire de renvoyer M. Jaballah du Canada est restreint. |
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23 |
Re Jaballah, 2006 CF 1316 (31 octobre 2006), Re Jaballah, 2006 CF 1514 (18 décembre 2006), Re Jaballah, 2007 CF 379 (12 avril 2007) La Cour (juge Layden‑Stevenson) a commencé à instruire la demande de mise en liberté présentée par M. Jaballah. La Cour a ordonné la mise en liberté de M. Jaballah à des conditions qui équivalent à une détention à domicile. |
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NOTA : Les intitulés de cause concernant les décisions rendues dans le dossier Jaballah no 2 sont cités dans le présent tableau sous la forme suivante : Re Jaballah. |
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ANNEXE C
des motifs de l’ordonnance datée du 12 avril 2007
rendue dans
MAHMOUD ES-SAYYID JABALLAH
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE IMMIGRATION
DES-4-01
Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I‑2
19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible : […]
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Immigration Act, R.S.C. 1985, c. I‑2
19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes: […]
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e) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elles : (iii) soit commettront des actes de terrorisme, (iv) soit sont membres d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle : (C) soit commettra des actes de terrorisme; […]
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(e) persons who there are reasonable grounds to believe (iii) will engage in terrorism, or (iv) are members of an organization that there are reasonable grounds to believe will (C) engage in terrorism; […]
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f) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elles : (ii) soit se sont livrées à des actes de terrorisme, (iii) soit sont ou ont été membres d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée : (B) soit à des actes de terrorisme,
|
(f) persons who there are reasonable grounds to believe (ii) have engaged in terrorism, or (iii) are or were members of an organization that there are reasonable grounds to believe is or was engaged in (B) terrorism,
|
27(2) L’agent d’immigration ou l’agent de la paix doit, sauf si la personne en cause a été arrêtée en vertu du paragraphe 103(2), faire un rapport écrit et circonstancié au sous –ministre de renseignements concernant une personne se trouvant au Canada autrement qu’à titre de citoyen canadien ou de résident permanent et indiquant que celle‑ci, selon le cas : |
27(2) An immigration officer or a peace officer shall, unless the person has been arrested pursuant to subsection 103(2), forward a written report to the Deputy Minister setting out the details of any information in the possession of the immigration officer or peace officer indicating that a person in Canada, other than a Canadian citizen or permanent resident, is a person who |
a) appartient à une catégorie non admissible, autre que celles visées aux alinéas 19(1)h) ou 19(2)c);
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(a) is a member of an inadmissible class, other than an inadmissible class described in paragraph 19(1)(h) or 19(2)(c);
|
40.1 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre et le solliciteur général du Canada peuvent, s’ils sont d’avis, à la lumière de renseignements secrets en matière de sécurité ou de criminalité dont ils ont eu connaissance, qu’une personne qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent appartiendrait à l’une des catégories visées au sous‑alinéa 19(1)c.1)(ii), aux alinéas 19(1)c.2), d), e), f), g), j), k) ou l) ou au sous‑alinéa 19(2)a.1)(ii), signer et remettre une attestation à cet effet à un agent d’immigration, un agent principal ou un arbitre.
|
40.1 (1) Notwithstanding anything in this Act, where the Minister and the Solicitor General of Canada are of the opinion, based on security or criminal intelligence reports received and considered by them, that a person, other than a Canadian citizen or permanent resident, is a person described in subparagraph 19(1)(c.1)(ii), paragraph 19(1)(c.2), (d), (e), (f), (g), (j), (k) or (l) or subparagraph 19(2)(a.1)(ii), they may sign and file a certificate to that effect with an immigration officer, a senior immigration officer or an adjudicator.
|
(2) En cas de remise de l’attestation visée au paragraphe (1) : |
(2) Where a certificate is signed and filed in accordance with subsection (1), |
a) l’enquête prévue par ailleurs aux termes de la présente loi sur l’intéressé ne peut être ouverte tant que la décision visée à l’alinéa (4)d) n’a pas été rendue; |
(a) an inquiry under this Act concerning the person in respect of whom the certificate is filed shall not be commenced, or if commenced shall be adjourned, until the determination referred to in paragraph (4)(d) has been made; and |
b) l’agent principal ou l’arbitre doit, par dérogation aux articles 23 ou 103 mais sous réserve du paragraphe (7.1), retenir l’intéressé ou prendre une mesure à cet effet contre lui en attendant la décision.
|
(b) a senior immigration officer or an adjudicator shall, notwithstanding section 23 or 103 but subject to subsection (7.1), detain or make an order to detain the person named in the certificate until the making of the determination.
|
(3) En cas de remise de l’attestation prévue au paragraphe (1), le ministre est tenu : |
(3) Where a certificate referred to in subsection (1) is filed in accordance with that subsection, the Minister shall |
a) d’une part, d’en transmettre sans délai un double à la Cour fédérale pour qu’il soit décidé si l’attestation doit être annulée; |
(a) forthwith cause a copy of the certificate to be referred to the Federal Court for a determination as to whether the certificate should be quashed; and |
b) d’autre part, dans les trois jours suivant la remise, d’envoyer un avis à l’intéressé l’informant de la remise et du fait que, à la suite du renvoi à la Cour fédérale, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’expulsion.
|
(b) within three days after the certificate has been filed, cause a notice to be sent to the person named in the certificate informing the person that a certificate under this section has been filed and that following a reference to the Federal Court a deportation order may be made against the person.
|
(4) Lorsque la Cour fédérale est saisie de l’attestation, le juge en chef de celle‑ci ou le juge de celle‑ci qu’il délègue pour l’application du présent article : |
(4) Where a certificate is referred to the Federal Court pursuant to subsection (3), the Chief Justice of that Court or a judge of that Court designated by the Chief Justice for the purposes of this section shall |
a) examine dans les sept jours, à huis clos, les renseignements secrets en matière de sécurité ou de criminalité dont le ministre et le solliciteur général ont eu connaissance et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par ces derniers ou en leur nom; il peut en outre, à la demande du ministre ou du solliciteur général, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence de l’intéressé et du conseiller le représentant, lorsque, à son avis, leur communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes; |
(a) examine within seven days, in camera, the security or criminal intelligence reports considered by the Minister and the Solicitor General and hear any other evidence or information that may be presented by or on behalf of those Ministers and may, on the request of the Minister or the Solicitor General, hear all or part of such evidence or information in the absence of the person named in the certificate and any counsel representing the person where, in the opinion of the Chief Justice or the designated judge, as the case may be, the evidence or information should not be disclosed on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons; |
b) fournit à l’intéressé un résumé des informations dont il dispose, à l’exception de celles dont la communication pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes, afin de permettre à celui‑ci d’être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu à l’attestation; |
(b) provide the person named in the certificate with a statement summarizing such information available to the Chief Justice or the designated judge, as the case may be, as will enable the person to be reasonably informed of the circumstances giving rise to the issue of the certificate, having regard to whether, in the opinion of the Chief Justice or the designated judge, as the case may be, the information should not be disclosed on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons; |
c) donne à l’intéressé la possibilité d’être entendu; |
(c) provide the person named in the certificate with a reasonable opportunity to be heard; |
d) décide si l’attestation est raisonnable, compte tenu des éléments de preuve et d’information à sa disposition, et, dans le cas contraire, annule l’attestation; |
(d) determine whether the certificate filed by the Minister and the Solicitor General is reasonable on the basis of the evidence and information available to the Chief Justice or the designated judge, as the case may be, and, if found not to be reasonable, quash the certificate; and |
e) avise le ministre, le solliciteur général et l’intéressé de la décision rendue aux termes de l’alinéa d).
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(e) notify the Minister, the Solicitor General and the person named in the certificate of the determination made pursuant to paragraph (d).
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(5) Pour l’application du paragraphe (4), le juge en chef ou son délégué peut, sous réserve du paragraphe (5.1), recevoir et admettre les éléments de preuve ou d’information qu’il juge utiles, indépendamment de leur recevabilité devant les tribunaux, et peut se fonder sur ceux‑ci pour se déterminer. |
(5) For the purposes of subsection (4), the Chief Justice or the designated judge may, subject to subsection (5.1), receive, accept and base the determination referred to in paragraph (4)(d) on such evidence or information as the Chief Justice or the designated judge sees fit, whether or not the evidence or information is or would be admissible in a court of law. |
(5.1) Pour l’application du paragraphe (4) : a) le ministre ou le solliciteur général du Canada peuvent présenter au juge en chef ou à son délégué, à huis clos et en l’absence de l’intéressé et du conseiller le représentant, une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret auprès du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États étrangers ou de l’un de leurs organismes; |
(5.1) For the purposes of subsection (4), (a) the Minister or the Solicitor General of Canada may make an application, in camera and in the absence of the person named in the certificate and any counsel representing the person, to the Chief Justice or the designated judge for the admission of information obtained in confidence from the government or an institution of a foreign state or from an international organization of states or an institution thereof; |
b) le juge en chef ou son délégué, à huis clos et en l’absence de l’intéressé et du conseiller le représentant : (i) étudie les renseignements, (ii) accorde au représentant du ministre ou du solliciteur général la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu’ils ne devraient pas être communiqués à l’intéressé parce que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes; |
(b) the Chief Justice or the designated judge shall, in camera and in the absence of the person named in the certificate and any counsel representing the person, (i) examine that information, and (ii) provide counsel representing the Minister or the Solicitor General of Canada with a reasonable opportunity to be heard as to whether the information is relevant but should not be disclosed to the person named in the certificate on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons; |
c) ces renseignements doivent être remis au représentant du ministre ou du solliciteur général et ne peuvent servir de fondement à la décision visée à l’alinéa (4)d), si : (i) soit le juge en chef ou son délégué détermine que les renseignements ne sont pas pertinents ou, s’ils le sont, devraient faire partie du résumé mentionné à l’alinéa (4)b), (ii) soit le ministre ou le solliciteur général retire sa demande; |
(c) that information shall be returned to counsel representing the Minister or the Solicitor General of Canada and shall not be considered by the Chief Justice or the designated judge in making the determination referred to in paragraph (4)(d), if (i) the Chief Justice or the designated judge determines (A) that the information is not relevant, or (B) that the information is relevant and should be summarized in the statement to be provided pursuant to paragraph (4)(b) to the person named in the certificate, or
(ii) the Minister or the Solicitor General of Canada withdraws the application; and |
d) si le juge en chef ou son délégué décide qu’ils sont pertinents mais que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes, les renseignements ne font pas partie du résumé mais peuvent servir de fondement à la décision visée à l’alinéa (4)d).
|
(d) if the Chief Justice or the designated judge determines that the information is relevant but should not be disclosed to the person named in the certificate on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons, the information shall not be summarized in the statement provided pursuant to paragraph (4)(b) to the person named in the certificate but may be considered by the Chief Justice or the designated judge in making the determination referred to in paragraph (4)(d).
|
(6) La décision visée à l’alinéa (4)d) ne peut être portée en appel ni être revue par aucun tribunal.
|
(6) A determination under paragraph (4)(d) is not subject to appeal or review by any court.
|
(7) Toute attestation qui n’est pas annulée en application de l’alinéa (4)d) établit de façon concluante le fait que la personne qui y est nommée appartient à l’une des catégories visées au sous‑alinéa 19(1)c.1)(ii), aux alinéas 19(1)c.2), d), e), f), g), j), k) ou l) ou au sous‑alinéa 19(2)a.1)(ii) et l’intéressé doit, par dérogation aux articles 23 ou 103 mais sous réserve du paragraphe (7.1), continuer d’être retenu jusqu’à son renvoi du Canada.
|
(7) Where a certificate has been reviewed by the Federal Court pursuant to subsection (4) and has not been quashed pursuant to paragraph (4)(d), (a) the certificate is conclusive proof that the person named in the certificate is a person described in subparagraph 19(1)(c.1)(ii), paragraph 19(1)(c.2), (d), (e), (f), (g),(j), (k) or (l) or subparagraph 19(2)(a.1)(ii); and (b) the person named in the certificate shall, notwithstanding section 23 or 103 but subject to subsection (7.1), continue to be detained until the person is removed from Canada. |
(7.1) Le ministre peut ordonner la mise en liberté de la personne nommée dans l’attestation afin de lui permettre de quitter le Canada, que la décision visée à l’alinéa (4)d) ait ou non été rendue.
|
(7.1) The Minister may order the release of a person who is named in a certificate that is signed and filed in accordance with subsection (1) in order to permit the departure from Canada of the person, regardless of whether the Chief Justice or the designated judge has yet made the determination referred to in paragraph (4)(d).
|
(8) La personne retenue en vertu du paragraphe (7) peut, si elle n’est pas renvoyée du Canada dans les cent vingt jours suivant la prise de la mesure de renvoi, demander au juge en chef de la Cour fédérale ou au juge de cette cour qu’il délègue pour l’application du présent article de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (9).
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(8) Where a person is detained under subsection (7) and is not removed from Canada within 120 days after the making of the removal order relating to that person, the person may apply to the Chief Justice of the Federal Court or to a judge of the Federal Court designated by the Chief Justice for the purposes of this section for an order under subsection (9).
|
(9) Sur présentation de la demande visée au paragraphe (8), le juge en chef ou son délégué ordonne, aux conditions qu’il estime indiquées, que l’intéressé soit mis en liberté s’il estime que : |
(9) On an application referred to in subsection (8) the Chief Justice or the designated judge may, subject to such terms and conditions as the Chief Justice or designated judge deems appropriate, order that the person be released from detention if the Chief Justice or designated judge is satisfied that |
a) d’une part, il ne sera pas renvoyé du Canada dans un délai raisonnable; |
(a) the person will not be removed from Canada within a reasonable time; and |
b) d’autre part, sa mise en liberté ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes.
|
(b) the person’s release would not be injurious to national security or to the safety of persons. |
(10) À l’audition de la demande visée au paragraphe (8), le juge en chef ou son délégué : |
(10) On the hearing of an application referred to in subsection (8), the Chief Justice or the designated judge shall |
a) examine, à huis clos et en l’absence de l’auteur de la demande et du conseiller le représentant, tout élément de preuve ou d’information présenté au ministre concernant la sécurité nationale ou celle de personnes; |
(a) examine, in camera, and in the absence of the person making the application and any counsel representing that person, any evidence or information presented to the Minister in relation to national security or the safety of persons; |
b) fournit à l’auteur de la demande un résumé des éléments de preuve ou d’information concernant la sécurité nationale ou celle de personnes dont il dispose, à l’exception de ceux dont la communication pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes; |
(b) provide the person making the application with a statement summarizing the evidence or information available to the Chief Justice or designated judge in relation to national security or the safety of persons having regard to whether, in the opinion of the Chief Justice or the designated judge, as the case may be, the evidence or information should not be disclosed on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons; and |
c) donne à l’auteur de la demande la possibilité d’être entendu.
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(c) provide the person making the application with a reasonable opportunity to be heard.
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(11) Pour l’application du paragraphe (10), le juge en chef ou son délégué peut recevoir et admettre les éléments de preuve ou d’information qu’il estime utiles, indépendamment de leur recevabilité devant les tribunaux.
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(11) For the purposes of subsection (10), the Chief Justice or the designated judge may receive and accept such evidence or information as the Chief Justice or the designated judge sees fit, whether or not the evidence or information is or would be admissible in a court of law.
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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27
76. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. « juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui‑ci.
« renseignements » Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l’un de leurs organismes.
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Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27
76. The definitions in this section apply in this Division. “information” means security or criminal intelligence information and information that is obtained in confidence from a source in Canada, from the government of a foreign state, from an international organization of states or from an institution of either of them.
“judge” means the Chief Justice of the Federal Court or a judge of that Court designated by the Chief Justice.
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77. (1) Le ministre et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou qu’un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée pour qu’il en soit disposé au titre de l’article 80.
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77. (1) The Minister and the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness shall sign a certificate stating that a permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality and refer it to the Federal Court, which shall make a determination under section 80.
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(2) Il ne peut être procédé à aucune instance visant le résident permanent ou l’étranger au titre de la présente loi tant qu’il n’a pas été statué sur le certificat; n’est pas visée la demande de protection prévue au paragraphe 112(1).
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(2) When the certificate is referred, a proceeding under this Act respecting the person named in the certificate, other than an application under subsection 112(1), may not be commenced and, if commenced, must be adjourned, until the judge makes the determination.
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78. Les règles suivantes s’appliquent à l’affaire : |
78. The following provisions govern the determination: |
a) le juge entend l’affaire; |
(a) the judge shall hear the matter; |
b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui; |
(b) the judge shall ensure the confidentiality of the information on which the certificate is based and of any other evidence that may be provided to the judge if, in the opinion of the judge, its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person; |
c) il procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive; |
(c) the judge shall deal with all matters as informally and expeditiously as the circumstances and considerations of fairness and natural justice permit; |
d) il examine, dans les sept jours suivant le dépôt du certificat et à huis clos, les renseignements et autres éléments de preuve; |
(d) the judge shall examine the information and any other evidence in private within seven days after the referral of the certificate for determination; |
e) à chaque demande d’un ministre, il examine, en l’absence du résident permanent ou de l’étranger et de son conseil, tout ou partie des renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui; |
(e) on each request of the Minister or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness made at any time during the proceedings, the judge shall hear all or part of the information or evidence in the absence of the permanent resident or the foreign national named in the certificate and their counsel if, in the opinion of the judge, its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person; |
f) ces renseignements ou éléments de preuve doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l’affaire soit si le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents ou, l’étant, devraient faire partie du résumé, soit en cas de retrait de la demande; |
(f) the information or evidence described in paragraph ( e) shall be returned to the Minister and the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness and shall not be considered by the judge in deciding whether the certificate is reasonable if either the matter is withdrawn or if the judge determines that the information or evidence is not relevant or, if it is relevant, that it should be part of the summary; |
g) si le juge décide qu’ils sont pertinents, mais que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle d’autrui, ils ne peuvent faire partie du résumé, mais peuvent servir de fondement à l’affaire; |
(g) the information or evidence described in paragraph (e) shall not be included in the summary but may be considered by the judge in deciding whether the certificate is reasonable if the judge determines that the information or evidence is relevant but that its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person; |
h) le juge fournit au résident permanent ou à l’étranger, afin de lui permettre d’être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat, un résumé de la preuve ne comportant aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui; |
(h) the judge shall provide the permanent resident or the foreign national with a summary of the information or evidence that enables them to be reasonably informed of the circumstances giving rise to the certificate, but that does not include anything that in the opinion of the judge would be injurious to national security or to the safety of any person if disclosed; |
i) il donne au résident permanent ou à l’étranger la possibilité d’être entendu sur l’interdiction de territoire le visant; |
(i) the judge shall provide the permanent resident or the foreign national with an opportunity to be heard regarding their inadmissibility; and |
j) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime utile — même inadmissible en justice — et peut fonder sa décision sur celui‑ci.
|
(j) the judge may receive into evidence anything that, in the opinion of the judge, is appropriate, even if it is inadmissible in a court of law, and may base the decision on that evidence.
|
79. (1) Le juge suspend l’affaire, à la demande du résident permanent, de l’étranger ou du ministre, pour permettre à ce dernier de disposer d’une demande de protection visée au paragraphe 112(1).
|
79. (1) On the request of the Minister, the permanent resident or the foreign national, a judge shall suspend a proceeding with respect to a certificate in order for the Minister to decide an application for protection made under subsection 112(1).
|
(2) Le ministre notifie sa décision sur la demande de protection au résident permanent ou à l’étranger et au juge, lequel reprend l’affaire et contrôle la légalité de la décision, compte tenu des motifs visés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.
|
(2) If a proceeding is suspended under subsection (1) and the application for protection is decided, the Minister shall give notice of the decision to the permanent resident or the foreign national and to the judge, the judge shall resume the proceeding and the judge shall review the lawfulness of the decision of the Minister, taking into account the grounds referred to in subsection 18.1(4) of the Federal Courts Act.
|
80. (1) Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et, le cas échéant, de la légalité de la décision du ministre, compte tenu des renseignements et autres éléments de preuve dont il dispose.
|
80. (1) The judge shall, on the basis of the information and evidence available, determine whether the certificate is reasonable and whether the decision on the application for protection, if any, is lawfully made.
|
(2) Il annule le certificat dont il ne peut conclure qu’il est raisonnable; si l’annulation ne vise que la décision du ministre il suspend l’affaire pour permettre au ministre de statuer sur celle‑ci.
|
(2) The judge shall quash a certificate if the judge is of the opinion that it is not reasonable. If the judge does not quash the certificate but determines that the decision on the application for protection is not lawfully made, the judge shall quash the decision and suspend the proceeding to allow the Minister to make a decision on the application for protection.
|
(3) La décision du juge est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire.
|
(3) The determination of the judge is final and may not be appealed or judicially reviewed.
|
81.
Le certificat jugé raisonnable fait foi de l’interdiction de territoire et
constitue une mesure de renvoi en vigueur et sans appel, sans qu’il soit
nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête; la personne visée ne peut
dès lors
|
81. If a certificate is determined to be reasonable under subsection 80(1), (a) it is conclusive proof that the permanent resident or the foreign national named in it is inadmissible;
(b) it is a removal order that may not be appealed against and that is in force without the necessity of holding or continuing an examination or an admissibility hearing; and (c) the person named in it may not apply for protection under subsection 112(1).
|
82. (1) Le ministre et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peuvent lancer un mandat pour l’arrestation et la mise en détention du résident permanent visé au certificat dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.
|
82. (1) The Minister and the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness may issue a warrant for the arrest and detention of a permanent resident who is named in a certificate described in subsection 77(1) if they have reasonable grounds to believe that the permanent resident is a danger to national security or to the safety of any person or is unlikely to appear at a proceeding or for removal.
|
(2) L’étranger nommé au certificat est mis en détention sans nécessité de mandat.
|
(2) A foreign national who is named in a certificate described in subsection 77(1) shall be detained without the issue of a warrant.
|
83. (1) Dans les quarante‑huit heures suivant le début de la détention du résident permanent ou l’étranger, le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention, l’article 78 s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, au contrôle.
|
83. (1) Not later than 48 hours after the beginning of detention of a permanent resident or a foreign national under section 82, a judge shall commence a review of the reasons for the continued detention. Section 78 applies with respect to the review, with any modifications that the circumstances require.
|
(2) L’intéressé comparaît au moins une fois dans les six mois suivant chaque contrôle, ou sur autorisation du juge.
|
(2) The permanent resident or foreign national must be brought back before a judge at least once in the six‑month period following each preceding review and at any other times that the judge may authorize.
|
(3) L’intéressé ou l’étranger est maintenu en détention sur preuve qu’il constitue toujours un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.
|
(3) A judge shall order the detention to be continued if satisfied that the permanent resident or foreign national continues to be a danger to national security or to the safety of any person, or is unlikely to appear at a proceeding or for removal
|
84. (1) Le ministre peut, sur demande, mettre le résident permanent ou l’étranger en liberté s’il veut quitter le Canada.
|
84. (1) The Minister may, on application by a permanent resident or a foreign national, order their release from detention to permit their departure from Canada.
|
85. Les articles 82 à 84 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la section 6. |
85. In the case of an inconsistency between sections 82 to 84 and the provisions of Division 6, sections 82 to 84 prevail to the extent of the inconsistency. |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : DES-4-01
INTITULÉ : MAHMOUD ES-SAYYID JABALLAH
c.
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION
CIVILE
et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
Ottawa (Ontario)
DATES DE L’AUDIENCE : Les 18, 19 et 28 septembre 2006
Les 2, 3, 4, 5 et 6 octobre 2006
Les 10, 11, 12 et 13 octobre 2006
Les 17, 18, 19, 20, 23 et 26 octobre 2006
Le 16 janvier 2007
Les 9 et 13 février 2007
Les 6 et 22 mars 2007
Le 5 avril 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : La juge Layden-Stevenson
DATE DES MOTIFS : Le 12 avril 2007
COMPARUTIONS :
Barbara Jackman POUR LE DEMANDEUR
Paul Copeland
John Norris
Donald MacIntosh POUR LES DÉFENDEURS
David Tyndale
Mielka Visnic
Michael William Dale
Marcel Larouche
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman et associés POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Ruby, Edwardh
Toronto (Ontario)
Copeland, Duncan
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LES DÉFENDEURS
Sous-procureur général du Canada