Toronto (Ontario), le 4 avril 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES
ENTRE :
LLOYD TRIESTINO DI NAVIGAZIONE S.P.A.
demanderesse
et
CHRISTINA BERRY,
exerçant son activité professionnelle sous la dénomination de FORTUNE GROUP
défenderesse
et
PLASTIC WASTE INTERNATIONAL SOLUTIONS LTD.
mise en cause
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête par laquelle la défenderesse, Mme Christina Berry, exerçant son activité professionnelle sous la dénomination de Fortune Group, demande à la Cour de rejeter la présente action et de prononcer toute autre mesure qu'elle estimerait juste.
[2] La défenderesse plaide maintenant pour elle-même, une ordonnance de la Cour ayant autorisé ses avocats à se retirer. La requête de la défenderesse, bien que confuse (comme on pouvait peut-être s'y attendre), semble contester une ordonnance par laquelle la protonotaire Milczynski, après examen de l'état de l'instance, a autorisé la poursuite de celle‑ci sous réserve de gestion spéciale. La défenderesse fait valoir que le greffe aurait à tort refusé d'enregistrer des pièces qu'elle voulait déposer et qui, soutient-elle, auraient dû être présentées devant la protonotaire Milczynski avant qu'elle ne rende son ordonnance.
[3] La défenderesse étaye la présente requête d'un affidavit établi par elle-même, où elle déclare qu'elle s'est présentée au greffe le 8 mars 2007 et que celui‑ci a refusé d'enregistrer les dernières pièces qu'elle a alors voulu déposer. Il apparaît cependant que ces pièces se rapportaient à la requête de ses ex-avocats en autorisation de cesser d'occuper pour elle et non à l'examen de l'état de l'instance.
[4] La défenderesse affirme au paragraphe 17 de ses conclusions écrites que la protonotaire Milczynski, lorsqu'elle a rendu son ordonnance sur l'examen de l'état de l'instance, pourrait avoir été influencée par les pièces qu'avaient déposées ses ex-avocats dans le cadre de leur requête en autorisation de se retirer du dossier. Elle fait valoir que la protonotaire n'a pas motivé son ordonnance ni n'a suffisamment tenu compte des faits et du droit invoqués par elle.
[5] La présente requête revêt la forme d'une procédure initiale et non d'un appel de l'ordonnance de la protonotaire Milczynski. Il s'ensuit que la preuve au dossier est insuffisante pour justifier le rejet de l'action. Cependant, même si la défenderesse avait donné à sa requête la forme d'un appel de l'ordonnance de la protonotaire, il est de droit constant que la Cour ne peut infirmer une telle ordonnance que si le protonotaire a commis une erreur de droit ou s'est fondé sur une appréciation fondamentalement erronée de la preuve.
[6] Je conclus que la protonotaire Milczynski n'a pas commis d'erreur de cette nature. La requête est rejetée, et les dépens y afférents sont adjugés à la demanderesse, compte tenu de l'issue de la cause.
ORDONNANCE
Pour les motifs exposés ci‑dessus,
LA COUR ORDONNE :
1. La requête est rejetée.
2. Les dépens sont adjugés à la demanderesse, compte tenu de l'issue de la cause.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T‑2145‑05
INTITULÉ : LLOYD TRIESTINO DI NAVIGAZIONE
S.P.A.
c.
CHRISTINA BERRY, exerçant son activité professionnelle sous la dénomination de
FORTUNE GROUP
c.
PLASTIC WASTE INTERNATIONAL SOLUTIONS LTD.
REQUÊTE INSTRUITE À TORONTO (ONTARIO), SOUS LE RÉGIME DE L'ARTICLE 369 DES RÈGLES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE HUGHES
DATE DES MOTIFS : LE 4 AVRIL 2007
PRÉTENTIONS ÉCRITES :
Brent W. Mescall POUR LA DEMANDERESSE
Christina Berry POUR LA DÉFENDERESSE
(PLAIDANT POUR ELLE-MÊME)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Borden Ladner Gervais LLP
Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
Christina Berry,
s/n FORTUNE GROUP POUR LA DÉFENDERESSE
Burlington (Ontario) (PLAIDANT POUR ELLE-MÊME)