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Date : 20070404

Dossier : IMM‑3049‑06

Référence : 2007 CF 359

Ottawa (Ontario), le 4 avril 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL

 

 

ENTRE :

SARA CUEVA LOPEZ

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, formée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), contre la décision en date du 26 avril 2006 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) a déclaré que Mme Sara Cueva Lopez (la demanderesse) n'avait qualité ni de réfugié au sens de la Convention sous le régime de l'article 96 de la LIPR, ni de personne à protéger sous le régime de l’article 97.

 

I.  Faits

 

[2]               La demanderesse est citoyenne péruvienne. 

 

[3]               Elle demande l'asile au motif qu'elle craint d'être maltraitée par son ex-compagnon, Juan Carlos Valenzuela, si elle retourne au Pérou.  

 

[4]               La demanderesse a vécu avec M. Valenzuela au Pérou de septembre 1998 à mai 1999.  

 

[5]               La demanderesse affirme que, en mai 1999, M. Valenzuela est rentré à la maison après une nuit de beuverie et lui a demandé de faire un enfant avec lui. Quand elle lui a expliqué qu'elle ne souhaitait pas fonder une famille, M. Valenzuela s'est emporté, l'a fait tomber d'une poussée au bas de l'escalier et a menacé de lui faire du mal à elle et à sa famille. À ce moment, la demanderesse a dit à M. Valenzuela qu'elle le quittait. Il a alors cassé une bouteille de bière et a blessé la demanderesse au bras avec le verre dentelé.

 

[6]               À la suite de cette agression, la demanderesse s'est réfugiée chez sa mère. 

 

[7]               En août 2000, la demanderesse a quitté le Pérou pour le Chili. En septembre de la même année, elle a quitté le Chili pour aller vivre en Argentine, où elle est restée jusqu'en avril 2002. 

 

[8]               En avril 2002, la demanderesse est retournée au Pérou, où elle a séjourné jusqu'en août de la même année. En août 2002, elle a de nouveau quitté le Pérou, cette fois pour le Brésil, où elle est restée jusqu'en septembre 2002. Elle a ensuite quitté le Brésil pour venir, via la France, au Canada, où elle est arrivée le 1er octobre 2002 et a demandé l'asile le 23 du même mois.

 

II.  Questions en litige 

                   1) La SPR a‑t‑elle manqué à l'équité procédurale en appliquant les Directives no 7 d'une    manière entravant indûment l'exercice de son pouvoir discrétionnaire?

                     2)            La SPR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la demanderesse n'était pas           crédible? 

 

III.  Normes de contrôle applicables

[9]               Nous adopterons la norme de la décision correcte pour la première question, soit celle de savoir si la SPR a manqué à l'équité procédurale en appliquant les Directives no 7, la Cour d'appel fédérale ayant statué, au paragraphe 46 de Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, que toutes les questions d'équité procédurale relèvent de cette norme de contrôle. 

 

[10]           Quant à la conclusion de la SPR comme quoi la demanderesse n'était pas crédible, nous la contrôlerons suivant la norme de la décision manifestement déraisonnable. La jurisprudence est claire sur ce point : la Cour ne remettra pas en cause les conclusions de la SPR relatives à la crédibilité à moins qu'elles ne s'avèrent manifestement déraisonnables. La Cour a déclaré à plusieurs reprises que la SPR est mieux placée qu'elle pour se prononcer sur la crédibilité, puisqu'elle est un tribunal spécialisé et qu'elle a la possibilité d'observer directement le comportement des demandeurs d'asile pendant leur témoignage : Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1993), 140 N.R. 315 (CAF); Ahortor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 705 (1re inst.); et Tekin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 357). 

 

IV.  Analyse

1)    La SPR a‑t‑elle manqué à l'équité procédurale en appliquant les Directives no 7 d'une    manière entravant indûment l'exercice de son pouvoir discrétionnaire?

 

[11]           La demanderesse soutient, sur le fondement de la conclusion formulée par le juge Blanchard dans Thamotharem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 16, que la SPR a manqué à l'équité procédurale en appliquant « l'ordre inversé des interrogatoires » que prévoient les Directives no 7. Le juge Blanchard a conclu dans Thamotharem, précitée, que les Directives no 7 peuvent entraver illégalement l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la SPR, mais qu'elles ne le font pas nécessairement dans tous les cas. Il écrivait ainsi au paragraphe 112 de cette décision :

Contrairement aux directives qui traitent de considérations de politique générale applicables aux décisions de fond, les Directives no 7 ont trait essentiellement à la procédure à suivre lors des audiences. Comme je l'ai indiqué précédemment dans les présents motifs, les directives, telles qu'elles sont formulées, ne contreviennent pas par elles-mêmes aux principes de justice naturelle ou d'équité procédurale. Elles peuvent néanmoins être illégales si l'on peut démontrer qu'elles entravent le pouvoir discrétionnaire des commissaires. Pour savoir si les Directives no 7 entravent le pouvoir discrétionnaire des commissaires, il faut déterminer si l'ordre normalisé des interrogatoires établi par le président franchit [traduction] « le Rubicon qui sépare les directives non obligatoires des déclarations obligatoires ayant le même effet qu'un texte réglementaire » […]

[Non souligné dans l'original.]

 

 

[12]           La conclusion selon laquelle les Directives no 7 peuvent entraver l'exercice du pouvoir discrétionnaire a été développée par le juge Mosley dans Benitez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2006 CF 461. Dans cette décision, le juge Mosley a conclu que les Directives no 7 n'étaient pas obligatoires et que, par conséquent, elles n'entravaient pas l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la SPR. Cependant, il a reconnu qu'il peut se présenter des cas où un commissaire de la SPR appliquerait ces directives sans exception, refusant ainsi de tenir compte de la preuve et des conclusions des avocats comme quoi il y aurait lieu de modifier la procédure. Dans de tels cas, fait observer le juge Mosley, l'application des Directives no 7 pourrait équivaloir à une entrave illégale à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la SPR (Benitez, précitée, au paragraphe 172). 

 

[13]           En outre, dans Fernando c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1349, le juge Blais, après avoir récapitulé la jurisprudence relative aux Directives no 7, a conclu que, en l'absence d'éléments de preuve indiquant que l'équité procédurale exige que l'interrogatoire principal soit mené par l'avocat du demandeur d'asile, l'ordre inversé des interrogatoires ne contrevient pas à ladite équité. Enfin, la juge Mactavish a conclu, dans Mejia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1087, que le demandeur d'asile, lorsqu'il ne s'oppose pas à l'application de l'ordre inversé des interrogatoires à son audience devant la SPR, est réputé l'accepter tacitement.

 

[14]           Dans toutes les décisions précitées, la Cour a statué que les Directives no 7 ne contreviennent pas intrinsèquement à l'équité procédurale. La Cour a plutôt conclu que les Directives no 7 contreviennent à l'équité procédurale lorsque les circonstances de l'espèce indiquent qu'un commissaire de la SPR a appliqué ces directives sans envisager d'exceptions, considérant ainsi l'ordre inversé des interrogatoires comme une procédure obligatoire.   

 

[15]           Dans la présente espèce, l'avocate de la demanderesse s'est opposée à l'application de l'ordre inversé des interrogatoires à l'audience. La transcription de celle‑ci révèle que, à la suite de cette objection, la SPR a examiné la question de savoir s'il y avait lieu de permettre à l'avocate de la demanderesse de présenter la preuve principale et a décidé qu'il n'était pas nécessaire de le faire pour garantir l'équité procédurale. Le passage en question de la transcription est le suivant :

[traduction]

 

Présidente de l'audience : Avez-vous quelque chose à ajouter, Maître?

 

Avocate : Comme la décision Samosaren (transcription au son) [Thamotharem] vous est familière, pour ce qui concerne l'ordre inversé des interrogatoires, je voudrais seulement qu'il soit consigné au dossier que je m'oppose à ce que le commissaire – pardon, l'agent de protection des réfugiés – interroge le premier. Ou, subsidiairement, j'aimerais si c'est possible demander l'autorisation d'interroger en premier lieu.      

 

Présidente de l'audience : Il est pris acte de votre objection, sur laquelle je formulerai les observations suivantes. Depuis que je suis membre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, j'ai toujours – ce n'est pas là une nouveauté, attribuable aux règles et ainsi de suite – j'ai toujours estimé que c'est au tribunal qu'il appartient d'établir la procédure et de diriger tout ce qui se passe ici. Et j'aimerais qu'il soit bien clair … j'aimerais qu'il soit bien clair que je n'ai jamais violé aucune règle de transparence ou de justice naturelle. J'aimerais que M. l'APR procède à l'interrogatoire principal – vous aurez tout le temps nécessaire pour établir votre propre preuve. J'estime qu'il n'y a pas de manquement à la justice naturelle, et il n'y aura pas de manquement à la justice naturelle. L'un des droits fondamentaux du demandeur d'asile – j'ai beaucoup travaillé dans des camps de réfugiés avant d'occuper ce poste et je me suis rendu compte qu'un de ses droits fondamentaux – est de laisser l'interprète tout bien traduire afin qu'il comprenne tout ce qui se passe ici.

 

 

[16]           Le passage de la transcription reproduit plus haut montre clairement que la SPR a exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant d'adopter l'ordre inversé des interrogatoires. La présidente de l'audience a déclaré sans ambiguïté que, en tant que maître de la procédure, elle décidait que l'agent de protection des réfugiés serait le premier à interroger. À mon avis, cela démontre clairement que la présidente de l'audience a exercé son pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, la prétention selon laquelle la SPR aurait appliqué les Directives no 7 d'une manière entravant indûment l'exercice de son pouvoir discrétionnaire se révèle dénuée de fondement.

[17]           Il est à noter que n'a pas été invoqué à l'audience de la SPR l'argument avancé par l'avocate de la demanderesse devant la Cour comme quoi, [TRADUCTION] « étant donné la vulnérabilité particulière de la demanderesse en tant qu'elle craint d'être persécutée du fait de son sexe, le tribunal n'aurait pas dû adopter un rôle accusatoire plutôt qu'un rôle juridictionnel […] ». L'avocate de la demanderesse fait valoir qu'elle n'a pas avancé cet argument devant la SPR parce qu'elle s'est sentie bloquée par la présidente de l'audience et s'est ainsi trouvée privée de la possibilité de préciser les circonstances particulières de l'affaire. L'avocate soutient en outre que, comme la situation particulière de la demanderesse n'a pu être invoquée, la SPR n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire intégralement. En réponse à cette prétention, je ferai observer que, bien que l'avocate de la demanderesse ait pu se sentir bloquée au moment de sa première objection à l'adoption de l'ordre inversé des interrogatoires, elle avait tout le reste de l'audience pour faire valoir de nouveau ses préoccupations touchant l'application de cet ordre, étant donné ce qu'elle estimait être la situation particulière de sa cliente.

 

[18]           En résumé, une objection générale à l'adoption de l'ordre inversé des interrogatoires a été élevée à l'audience de la SPR et y a reçu réponse. En outre, l'avocate de la demanderesse a admis qu'elle avait eu toute possibilité d'interroger sa cliente et d'éclairer les contradictions de son témoignage et d'autres problèmes. Force m'est donc de constater que si l'avocate de la demanderesse souhaitait produire la preuve principale au motif que sa cliente était vulnérable en tant que victime de violence familiale, elle aurait dû avancer cet argument à l'audience de la SPR ou à tout le moins y mentionner ce fait.

 

[19]           Cela dit, la jurisprudence de notre Cour fait écho à la règle formulée dans les Directives no 4 de la CISR, « Revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe », selon laquelle la SPR doit se montrer particulièrement sensible à la situation spéciale de la revendicatrice invoquant la crainte d'être persécutée du fait de son sexe; voir Garcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 79; et Jones c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 405. Je note que ni les Directives no 4 ni la jurisprudence de notre Cour n'établissent que la personne qui demande l'asile sur le fondement d'une persécution liée à son sexe aurait de ce fait le droit de produire la preuve principale. Dans la présente espèce, la SPR était consciente du fait qu'elle instruisait une demande fondée sur une persécution de cette nature. En conséquence, force m'est de conclure que la SPR a agi conformément aux Directives no 4 et à la jurisprudence de notre Cour touchant les demandes ainsi fondées.

 

            2) La SPR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la demanderesse n'était pas crédible? 

 

[20]           Comme je le disais plus haut, la SPR est mieux placée que quiconque pour évaluer la véracité des témoignages rendus par les demandeurs d'asile à ses audiences. Par conséquent, la SPR a le droit de refuser d'ajouter foi au récit d'un demandeur, si ce refus n'est pas manifestement déraisonnable.

 

[21]           Dans la présente espèce, la SPR a conclu que le récit et les prétentions de la demanderesse n'étaient pas crédibles. Les éléments suivants, en particulier, lui ont inspiré des doutes :

 

a)                  Bien qu'elle prétende avoir habité plusieurs mois avec M. Valenzuela, la demanderesse ne connaissait ni l'adresse où ils avaient vécu ensemble ni les noms des membres de sa famille.

b)                 La demanderesse a fait des déclarations contradictoires touchant l'âge de M. Valenzuela. À l'audience de la SPR, elle a déclaré qu'il avait deux ans de moins qu'elle, tandis qu'elle a écrit dans son formulaire « Renseignements au sujet des revendicateurs du statut de réfugié » qu'il était plus âgé qu'elle de deux ans.

c)                  La demanderesse a déclaré à l'audience de la SPR que ses ennuis avaient commencé en mai 1999, alors que selon son FRP ils auraient commencé en décembre 1998.

d)                 La demanderesse affirme craindre pour sa vie au Pérou, où elle est pourtant retournée en 2002 pour y séjourner plusieurs mois avant de venir au Canada. Qui plus est, elle ne dit nulle part dans son FRP qu'elle ait eu des problèmes pendant la période de plusieurs mois qu'elle a passée au Pérou en 2002 ni que M. Valenzuela ait alors essayé d'entrer en rapport avec elle.

e)                  La demanderesse explique les contradictions entre son témoignage d'une part, et les deux formulaires d'autre part (le FRP et le formulaire « Renseignements au sujet des revendicateurs du statut de réfugié »), en alléguant sa nervosité au moment de son entrée au Canada, attribuable au fait qu'elle arrivait avec de faux papiers.

 

[22]           J'ai examiné les conclusions de la demanderesse, qui proposent d'autres explications des contradictions de la preuve et d'autres inférences que la Commission aurait pu tirer de son témoignage. Cependant, les conclusions de la demanderesse n'établissent pas que la décision de la SPR touchant sa crédibilité soit manifestement déraisonnable. En outre, la demanderesse n'a pas présenté à la Cour d'éléments de preuve propres à la convaincre que l'évaluation de sa crédibilité par la SPR soit fondée sur des considérations non pertinentes ou que celle‑ci ait arrêté sa décision en ne tenant pas compte d'éléments de preuve pertinents. En conséquence, la Cour ne peut mettre en cause la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse n'est pas crédible. 

 

V.  Conclusion

 

[23]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

VI. Questions certifiées

 

[24]           Les parties ont été invitées à proposer une question à la certification. L'avocate de la demanderesse a proposé que soient certifiées dans la présente espèce toutes les questions qui l'ont été par le juge Mosley dans Benitez, précitée, sauf la question 7. Les questions certifiées dans Benitez sont les suivantes :

 

1.    L'application des paragraphes 19 et 23 des Directives no 7 données par le président contrevient-elle aux principes de justice naturelle en limitant indûment le droit du demandeur d'asile d'être entendu?

 

2.    L'application des Directives no 7 constitue‑t‑elle une entrave à l'exercice du pouvoir discrétionnaire des commissaires?

 

3.    Les Directives no 7 contreviennent-elles à la justice naturelle en déformant le rôle d'indépendance des commissaires?

 

4.    Les Directives no 7 contreviennent-elles aux principes de justice fondamentale consacrés par l'article 7 de la Charte des droits et libertés?

 

5.    Les Directives no 7 sont-elles illégales parce qu'elles sont ultra vires du pouvoir que confère la LIPR au président de donner des directives?

 

6.    Si les Directives no 7 et la procédure qu'elles obligent à suivre constituent un manquement à la justice naturelle ou fondamentale, un demandeur d'asile peut‑il d'une quelconque façon renoncer implicitement à ce manquement, par exemple en ne s'opposant pas à la procédure?

 

7.    Les Directives no 7 sont-elles ultra vires de la LIPR et des règlements établis sous son régime?

 

8.    L'« ordre inversé des interrogatoires » constitue‑t‑il un manquement aux principes de justice fondamentale et un déni des droits garantis par l'article 7 de la Charte en :

a) refusant au demandeur d'asile le droit à un procureur efficace et            compétent?

b) lui refusant le droit d'être entendu?

 

9.     L'ordre inversé des interrogatoires imposé par les Directives no 7 constitue‑t‑il :

a) un manquement au droit à un pouvoir judiciaire indépendant et donne‑t‑il lieu à une crainte raisonnable de partialité institutionnelle contraire au préambule de la Loi constitutionnelle de 1867?

b) un manquement au droit à une audience devant un tribunal équitable et indépendant et donne‑t‑il lieu à une crainte raisonnable de partialité institutionnelle contraire à l'article 7 de la Charte?

 

10.   En ce qui concerne les Directives no 7 et l'objection et l'absence d'objection de la part du procureur du demandeur d'asile au cours de l'audience relative à la détermination du statut de réfugié :

a) le défendeur confond‑il la doctrine de la renonciation et celle de l'omission de s'opposer devant le juge des faits comme constituant une interdiction de soulever la question dans le cadre d'un contrôle judiciaire?

b) si aucune confusion de ce genre n'existe, à quel « droit » le demandeur d'asile renonce‑t‑il prétendument à l'audience en ne formulant pas d'objection à l'application des Directives no 7?

c) pour ce qui concerne la justice fondamentale, est‑il loisible à un demandeur d'asile de « renoncer » à l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui serait conféré à un commissaire aux termes d'une directive?

 

 

[25]           La Cour d'appel fédérale a établi, dans Liyanagamage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 176 N.R. 4, que pour qu'une question puisse être certifiée, les points qu'elle soulève doivent : a) transcender les intérêts particuliers des parties au litige, b) avoir une large portée ou une application générale et c) déterminer l'issue de l'appel. Dans la présente espèce, les questions proposées à la certification ne détermineraient pas l'issue du litige; en effet, il ne reste pas de question réelle à trancher, puisque j'ai conclu que l'application par la SPR des Directives no 7 n'avait pas entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et que n'était pas manifestement déraisonnable sa conclusion selon laquelle la demanderesse n'était pas crédible. En conséquence, aucune question ne sera certifiée.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

-                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

-                  Aucune question n'est certifiée.

 

« Simon Noël »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑3049‑06

 

INTITULÉ :                                                   SARA CUEVA LOPEZ

demanderesse

 

                                                                        et

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE LUNDI 26 MARS 2007 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 4 AVRIL 2007

 

 

COMPARUTIONS :                       

 

Donna Habsha                                                                   POUR LA DEMANDERESE

                                                                                

Ian Hicks                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                         

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :              

                                                                                               

Ormston, Bellissimo, Rotenberg                                          POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

Toronto (Ontario)

                                                                

John H. Sims, c.r.                                                               POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

 

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