ENTRE :
et
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
L’officier taxateur Charles E. Stinson
[1] Dans cette procédure de contrôle judiciaire, le demandeur a interjeté appel de deux différentes décisions interlocutoires d’un protonotaire. Les deux appels ont été rejetés avec dépens. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens des défendeurs.
[2] Le demandeur n’a produit aucune pièce en réponse aux documents déposés par les défendeurs. Je partage l’opinion, maintes fois exprimée dans des circonstances semblables, selon laquelle les Règles des Cours fédérales n’ont pas pour effet de permettre à une partie de tirer profit du fait que l’officier taxateur renonce à être neutre en vue de défendre les intérêts de celle-ci en contestant des postes donnés d’un mémoire de dépens. Toutefois, l’officier taxateur ne peut accepter des postes illicites, c’est‑à‑dire des postes non prévus par le jugement ou le tarif. J’ai examiné chaque poste inscrit au mémoire de dépens de même que les pièces justificatives, en tenant compte de ces paramètres. Eu égard aux circonstances de l’espèce, on peut soutenir, de façon générale, que le montant du mémoire de dépens se situe dans les limites raisonnables. Le mémoire de dépens des défendeurs, s’élevant à 960 $, est taxé et accepté tel quel.
Traduction certifiée conforme
Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1583-05
INTITULÉ : JEAN RICHER c.
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA et al.
TAXATION DES DÉPENS EFFECTUÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION: CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 30 MARS 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES SOUMISES PAR :
s/o |
POUR LE DEMANDEUR
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Natasha Crooks
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POUR LES DÉFENDEURS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
s/o
|
POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Ministère de la Justice
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POUR LES DÉFENDEURS |