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Date : 20070321

Dossier : IMM-915-07

Référence : 2007 CF 307

Toronto (Ontario), le 21 mars 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

ENTRE :

CZESLAWA MALGORZATA JAKOBSCHY,

 KRZYSZTOF ANDRZEJ JAKOBSCHY,

DAWID MICHAL JAKOBSCHY

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION,

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les demandeurs, citoyens de la Pologne, sollicitent un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi qui était initialement prévue pour le 9 mars 2007. En 2003, ils sont arrivés au Canada où leur demande d’asile a été rejetée, en partie, sur le fondement qu’ils pouvaient se réclamer de la protection de leur pays. L’autorisation d’interjeter appel de la décision relative à la demande d’asile a été rejetée.

 

[2]               Les demandeurs ont obtenu une décision défavorable relativement à leur demande d'ERAR, pour les motifs qu’il n’y avait pas de différence importante entre la demande d’ERAR et la demande d’asile et que la présomption en faveur de la protection de l’État n’avait pas été réfutée.

 

[3]               Le jour de l’audience de la demande de sursis, les demandeurs ont déposé à la Cour des assignations à témoigner exigeant que les deux demandeurs adultes se présentent à la Cour de justice de l’Ontario, le 19 mars 2007. L’audience relative à la demande de sursis a été remise au 20 mars 2007 pour que la Cour puisse recevoir d’autres éléments de preuve et d’autres observations quant aux circonstances entourant la délivrance des assignations à témoigner.

 

[4]               Il est maintenant clair que la sœur de Mme Jakobschy a délivré les assignations à témoigner avec l’aide d’un avocat criminaliste. Cette dernière a intenté une poursuite au pénal pour violence conjugale, menée par un procureur de la Couronne provincial.

 

[5]               Il semble que la sœur de Mme Jakobschy était insatisfaite de la façon dont le procureur de la Couronne gérait son dossier et a décidé que M. et Mme Jakobschy étaient des témoins importants. Le procureur n’était pas de cet avis et n’a fait aucun effort pour assurer la comparution de M. et Mme Jakobschy.

 

[6]               Au départ, en raison de la confusion créée par les circonstances entourant les assignations à témoigner, l’avocat du défendeur a consenti à un sursis jusqu’au 19 mars 2007, au motif que les assignations à témoigner étaient visées par l’alinéa 50a) de la LIPR, qui se lit comme suit :

50. Il y a sursis de la mesure de renvoi dans les cas suivants :

a) une décision judiciaire a pour effet direct d’en empêcher l’exécution, le ministre ayant toutefois le droit de présenter ses observations à l’instance;

 

50. A removal order is stayed

(a) if a decision that was made in a judicial proceeding — at which the Minister shall be given the opportunity to make submissions — would be directly contravened by the enforcement of the removal order;

 

 

 

[7]               Le défendeur souligne que ce point de vue concernant l’applicabilité de l’alinéa 50a) est incorrecte et je suis d’accord. Les assignations à témoigner n’ont pas été délivrées dans le cadre d’une instance judiciaire quelconque, et encore moins dans une instance à laquelle le défendeur a eu l’occasion de comparaître. Par conséquent, il ne peut y avoir un sursis automatique à la mesure de renvoi.

 

[8]               Quant à savoir si la Cour devrait exercer sa compétence en équité pour surseoir à la mesure de renvoi en raison de l’existence des assignations à témoigner, je n’en suis pas convaincu. La sœur de Mme Jakobschy justifie ses actes par le fait que le procureur provincial a été négligent et aurait dû assigner sa sœur et son beau-frère à témoigner. Elle n’est pas en position pour décider qui sont les témoins que le procureur devrait assigner.

 

[9]               Lors d’une audience tenue le 19 mars 2007, il a été conclu qu’il n’existe aucune preuve indiquant que le procureur a l’intention d’assigner les demandeurs à témoigner lorsque l’affaire reprendra en août. Il n’y a pas de nouvelles assignations à témoigner et encore moins des assignations délivrées par le procureur.

 

[10]           La Cour avait demandé à l’avocat de lui faire part, à la reprise de l’audience de la demande de sursis, des circonstances entourant la délivrance des assignations à témoigner. Aucune explication n’a été fournie. La Cour est préoccupée par le fait que des assignations à témoigner, délivrées personnellement, pourraient être utilisées comme moyen d’éviter le renvoi. Étant donné que le procureur n’a pas présenté de requête pour que M. et Mme Jakobschy demeurent au Canada, il n’y a aucune raison de différer le renvoi sur le fondement des anciennes assignations à témoigner (qui sont expirées en raison de l’absence d’une directive de la Cour exigeant leur comparution en août) ou sur le fondement de nouvelles assignations à témoigner délivrées de la façon précédemment utilisée.

 

[11]           En ce qui a trait à la demande de sursis fondée sur la décision d’ERAR, les demandeurs ne m’ont pas convaincu qu’ils ont satisfait au critère à trois volets nécessaire pour l’octroi d’un sursis. Plus particulièrement, il a été conclu que la Pologne, membre de l’Union européenne, est en mesure d’offrir sa protection, et qu’aucune question grave n’est soulevée quant à cette conclusion.

 

[12]           La présente demande de sursis sera donc rejetée sans qu’il soit porté atteinte à toute autre demande de sursis fondée sur des assignations à témoigner délivrées au nom du procureur provincial.

 


 

 

ORDONNANCE

 

 

POUR CES MOTIFS :

 

[13]           LA COUR ORDONNE que la présente demande de sursis soit rejetée sans qu’il soit porté atteinte à toute autre demande de sursis fondée sur des assignations à témoigner délivrées au nom du procureur provincial.

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B, trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            IMM-915-07

 

INTITULÉ :                                                                           CZESLAWA MALGORZATA JAKOBSCHY ET AUTRES

 

                                          c.

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET AUTRES

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 20 MARS 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                           LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 21 MARS 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lani Gozlan                                                                              POUR LES DEMANDEURS

 

Bernard Assan                                                              POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lani Gozlan

Avocate

Toronto (Ontario)                                                                     POUR LES DEMANDEURS

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                                           POUR LES DÉFENDEURS

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