[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 22 mars 2007
En présence de madame la juge Mactavish
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Pour avoir droit à un visa de résident permanent à titre d’entrepreneur, un demandeur doit avoir deux ans d’expérience dans l’exploitation d’une entreprise, entre autres choses. L’« expérience dans l’exploitation d’une entreprise » est définie au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés comme une expérience dans la gestion d’une entreprise admissible et le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de celle-ci.
[2] La question étroite présentée dans la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si le mot « contrôle » utilisé dans le Règlement s’entend du contrôle juridique d’un pourcentage des capitaux propres de l’entreprise en question ou si elle comprend le contrôle de fait des actions en question.
[3] Pour les raisons qui suivent, j’adopte le raisonnement dans Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 507 et je conclus que l’expression « le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres », ainsi que cette expression est utilisée au paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, renvoie au contrôle juridique des actions de l’entreprise admissible. Étant donné qu’il s’agissait de l’interprétation faite par l’agent des visas en l’espèce, il s’ensuit que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
Faits
[4] Momin Rahim et son épouse sont des citoyens du Pakistan qui ont émigré aux États-Unis en avril 1994. Alors que la famille vivait à Austin, au Texas, M. Rahim exploitait un certain nombre de petites entreprises, la plus fructueuse semblant avoir été Quality Enterprises Inc.
[5] Quality Enterprises Inc. possédait une station-service et un dépanneur, dans lesquels était exploité un « Quick Stop ». M. Rahim détenait 60 % des actions dans Quality Enterprises Inc., et son épouse en détenait 40 %.
[6] La Cour ne dispose d’aucun renseignement quant à la catégorie des actions émises par la société ou la question de savoir si les actions en question sont des actions avec droit de vote. L’agent des visas et les deux parties se sont fondés en l’espèce sur l’hypothèse selon laquelle toutes les actions émises sont en effet des actions avec droit de vote, et je vais faire de même.
[7] M. Rahim et son épouse vivaient aux États-Unis sans statut. Craignant d’être expulsé à tout moment, M. Rahim a transféré ses actions dans Quality Enterprises Inc. à son ami Ali Abdul, pour que ce dernier les détienne en fiducie en son nom. M. Rahim croyait que cet arrangement permettrait la liquidation ordonnée et rapide de la société et la distribution des actifs s’il était expulsé.
[8] La proportion restante de 40 % des actions dans Quality Enterprises Inc. est demeurée la propriété de l’épouse de M. Rahim, qui avait entrepris le processus d’obtenir un statut légal aux États-Unis.
[9] M. Rahim soutient qu’en pratique, il a conservé le contrôle total de la gestion quotidienne de l’entreprise. Il affirme en effet que la seule fonction que M. Abdul a accomplie en tant que fiduciaire des actions de M. Rahim a été de signer les documents fiscaux.
[10] Le 28 avril 2003, M. Rahim a demandé un visa de résident permanent pour entrer au Canada à titre d’entrepreneur.
La décision de l’agent des visas
[11] Au moyen d’une lettre en date du 14 février 2006, M. Rahim a été informé qu’il n’avait pas droit à un visa de résident permanent à titre d’entrepreneur, ainsi que ce terme était défini au paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Cette décision était fondée sur la conclusion de l’agent des visas selon laquelle M. Rahim ne possédait pas les deux ans d’expérience dans la gestion d’une entreprise admissible comme l’exige le paragraphe 88(1).
[12] Selon l’agent, le fait que M. Rahim a créé une fiducie dans le cadre de laquelle il a remis ses droits, son titre et sa participation de 60 % dans Quality Enterprises Inc. à M. Abdul indiquait qu’il renonçait à ses capitaux propres dans l’entreprise et à la gestion de cette dernière.
[13] En outre, même si M. Rahim avait fourni la preuve d’une participation dans les capitaux propres d’une deuxième entreprise, « Exin, LLC », cette entreprise n’était en exploitation que depuis 13 mois. Par conséquent, M. Rahim ne pouvait soutenir qu’il possédait les deux années requises d’expérience admissible quant à cette entreprise.
[14] La demande de visa de résident permanent de M. Rahim a donc été rejetée, sans autre évaluation.
Le régime législatif
[15] Pour comprendre la question soulevée par la présente demande, il est nécessaire de comprendre le régime législatif visé par l’évaluation des demandeurs qui souhaitent obtenir la résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des entrepreneurs.
[16] Le point de départ l’article 97 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui porte que :
97. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des entrepreneurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des entrepreneurs au sens du paragraphe 88(1).
(2) Si le demandeur au titre de la catégorie des entrepreneurs n’est pas un entrepreneur au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.
|
97. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the entrepreneur class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who are entrepreneurs within the meaning of subsection 88(1).
(2) If a foreign national who makes an application as a member of the entrepreneur class is not an entrepreneur within the meaning of subsection 88(1), the application shall be refused and no further assessment is required. |
[17] Le paragraphe 88(1) du Règlement est la disposition de définition. Le terme « entrepreneur » est défini au paragraphe 88(1) comme une personne qui, entre autres choses, possède une « expérience dans l’exploitation d’une entreprise ». L’« expérience dans l’exploitation d’une entreprise » est définie ainsi :
[…] s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans composée de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une entreprise admissible et le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de celle‑ci au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci; |
… a minimum of two years of experience consisting of two one-year periods of experience in the management of a qualifying business and the control of a percentage of equity of the qualifying business during the period beginning five years before the date of application for a permanent resident visa and ending on the day a determination is made in respect of the application; |
[18] Il n’est pas nécessaire d’établir la définition d’« entreprise admissible », puisqu’elle n’est pas en cause en l’espèce. Toutefois, il convient de noter que dans la mesure où l’entreprise admissible est une société, l’expression « pourcentage des capitaux propres » est définie ainsi :
[…] la part des actions du capital social avec droit de vote émises et en circulation que contrôle l’étranger ou son époux ou conjoint de fait; |
… the percentage of the issued and outstanding voting shares of the capital stock of the corporation controlled by a foreign national or their spouse or common-law partner; |
Question
[19] La principale question qui découle de la présente demande est celle de savoir si l’agent des visas a commis une erreur lorsqu’il a interprété l’expression « le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres », ainsi qu’elle est utilisée au paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, de façon à exiger le contrôle juridique des actions en litige ou s’il suffit que le demandeur ait le contrôle de fait des actions.
Norme de contrôle
[20] Dans Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 507, la Cour a également été invitée à interpréter le mot « contrôle » utilisé au paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. La Cour a établi qu’il s’agissait d’une question de droit et elle a conclu qu’à ce titre, elle ferait l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte.
[21] Je souscris à la qualification par la Cour de la nature de la question et à la conclusion selon laquelle la norme de contrôle est en effet celle de la décision correcte. En effet, je ne crois pas qu’il y a désaccord entre les parties sur ce point.
Les modalités de l’acte de fiducie
[22] Avant de me pencher sur la question en l’espèce, à mon avis il est nécessaire d’évaluer les modalités de l’acte de fiducie conclu entre M. Rahim en tant que disposant (ou, comme l’appelle l’acte de fiducie, « fiduciant ») et M. Abdul en tant que fiduciaire.
[23] Selon les modalités de l’acte de fiducie, les biens dont M. Rahim a disposé en fiducie étaient [traduction] « tous les droits, titres et participations et la participation de soixante pour cent (60 %) du fiduciant dans Quality Enterprises Inc., une société du Texas ».
[24] Entre autres choses, l’acte de fiducie indique que tout le revenu net de la fiducie doit être versé à M. Rahim et que toutes les améliorations et les réparations apportées aux immobilisations nécessitant une dépense de plus de 10 000 $ requièrent l’approbation de M. Rahim.
[25] D’autres dispositions de l’acte de fiducie qu’il convient de noter comprennent la stipulation selon laquelle la fiducie se poursuivra pendant la vie de M. Rahim puis qu’elle prendra fin. Au décès de M. Rahim, tous les actifs de la fiducie doivent être versés directement par M. Rahim, après le paiement de toutes les dettes.
[26] Cela étant dit, l’acte de fiducie prévoit également que cette dernière peut être révoquée en tout temps par M. Rahim.
[27] Enfin, rien dans l’acte de fiducie n’impose une limite ou une restriction quant à la capacité du fiduciaire d’exercer les droits de vote rattachés aux actions.
[28] Gardant à l’esprit cette compréhension des termes pertinents de l’acte fiducie, je me penche maintenant sur la question soulevée par la présente demande.
Discussion
[29] M. Rahim soutient que malgré les modalités de l’acte de fiducie, il a continué de gérer le Quick Stop de façon quotidienne. En outre, même si ses actions dans Quality Enterprises Inc. étaient contrôlées par M. Abdul, M. Rahim a continué d’avoir le contrôle de fait de ces dernières.
[30] M. Rahim fait remarquer que l’un des objectifs énoncés de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est « de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration » : voir l’alinéa 3(1)c). À cette fin, le paragraphe 12(2) de la LIPR porte que la sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.
[31] M. Rahim fait valoir que l’interprétation du paragraphe (1) de façon à limiter son application aux affaires aux demandeurs qui ont le contrôle juridique d’un pourcentage des capitaux propres de l’entreprise en question était trop technique. L’expression devrait plutôt être interprétée de façon générale, pour englober des affaires comme la présente, où l’appelant conserve le contrôle de fait des actions en question, malgré que le contrôle juridique puisse techniquement être conféré à une autre personne.
[32] À cet égard, M. Rahim invoque Thomas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 334, où la Cour a adopté un point de vue plus vaste des critères de sélection utilisés en ce qui concerne les entrepreneurs, malgré que ce soit dans un contexte différent.
[33] Comme je l’ai indiqué plus tôt, dans la décision Huang susmentionnée, la Cour a été invitée à décider si l’expression « le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres » qui figure au paragraphe 88(1) du Règlement renvoie strictement aux personnes qui ont un contrôle de droit de leurs actions ou si elle englobe celles qui sont des propriétaires bénéficiaires des actions avec droit de vote en question.
[34] À cet égard, la Cour a conclu que :
32 [...] [L]’agent d’immigration a appliqué le critère approprié pour déterminer le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres, ce qui, dans le cas d’une société par actions, est défini comme la part des actions du capital social avec droit de vote émises et en circulation, que contrôle l’étranger ou son époux ou conjoint de fait.
33 Il ressort clairement de la décision de l’agent d’immigration, lorsqu’elle est lue en entier, que, pour trancher la question du contrôle des actions dans le relais routier qui serait attribuable à la demanderesse, l’agent a appliqué un critère selon lequel il s’est demandé qui exerçait le contrôle juridique de ces actions avec droit de vote. Le critère que l’agent d’immigration a adopté était celui du contrôle de droit, par opposition au contrôle factuel de ces actions. Il s’agit du critère approprié pour déterminer le contrôle d’une société par actions. Je mentionnerai deux décisions. La première est Buckerfield’s Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national) [1965] 1 Ex. C.R. 299, dans laquelle ce contrôle a été défini comme [TRADUCTION] « le droit de contrôle qui découle de la propriété d’un certain nombre d’actions donnant droit à la majorité des voix à l’élection du conseil d’administration ». Le critère énoncé dans la décision Buckerfield a été confirmé de nouveau par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Duha Printers (Western) Ltd. c. Canada [1998] 1 R.C.S. 795.
34 L’avocat de la demanderesse soutient que l’agent d’immigration aurait dû s’arrêter au contrôle de la propriété des actions. Je ne puis souscrire à cet argument étant donné que cela constituerait un nouvel énoncé du critère établi à l’article 88 du Règlement, à savoir le contrôle par un étranger de la part des actions du capital social avec droit de vote émises et en circulation de la société par actions..
[…]
36 Compte tenu de la preuve mise à sa disposition, il était raisonnablement loisible à l’agent d’immigration de conclure, comme il l’a fait, que la demanderesse ne contrôlait pas une part des actions du capital social avec droit de vote émises et en circulation du relais routier parce que son père détenait en fiducie, en son nom à elle, la part de l’entreprise revenant à la demanderesse.
[Non souligné dans l’original.]
[35] L’avocat de M. Rahim fait valoir que la décision Huang se distingue de la présente affaire puisque la demanderesse dans Huang n’a jamais exercé de contrôle de gestion sur l’entreprise visée. Au contraire, même si l’acte de fiducie en l’espèce indique que tous les biens qui sont assujettis à la fiducie doivent être gérés conformément à ses dispositions, le document ne comporte aucune disposition explicite pour la gestion quotidienne de l’entreprise. À cet égard, selon la preuve non contredite soumise à l’agent des visas, M. Rahim a continué d’exercer le contrôle de fait de la gestion quotidienne de l’entreprise.
[36] Cette observation comporte deux problèmes. Premièrement, il n’est pas exact de dire que la demanderesse dans Huang n’avait pas d’expérience en matière de gestion. Un examen de la décision Huang, en particulier le paragraphe 30 des motifs, révèle que la demanderesse dans cette affaire avait plusieurs années d’expérience de gestion.
[37] Le deuxième problème concernant l’observation de l’avocat est que dans Huang, la question de l’expérience de gestion a été trouvée au bout du compte non pertinente à la décision de l’agent des visas. À cet égard, la Cour a fait observer que l’agent des visas n’avait pas à tenir compte de la question de l’expérience de gestion de la demanderesse puisqu’il n’était pas convaincu que cette dernière avait le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de l’entreprise en question pour les raisons susmentionnées. On peut dire la même chose dans le cas de M. Rahim.
[38] Il existe toutefois une distinction qu’il vaut la peine de mentionner entre la décision Huang et le cas de M. Rahim. En l’espèce, la fiducie établie par M. Rahim est clairement révocable à son choix, alors que rien dans le bref instrument de fiducie dans Huang ne suggérait que la fiducie en question dans cette affaire était révocable.
[39] Ainsi, bien que M. Rahim n’ait de toute évidence pas eu le contrôle juridique des actions dans Quality Enterprises Inc. au moment où il a demandé un visa de résident permanent, il aurait pu retrouver ce contrôle en tout temps, simplement en révoquant la fiducie. Cela ne semble pas avoir été le cas dans Huang.
[40] Cela étant dit, dans Huang, la Cour a clairement établi que le critère approprié à appliquer pour décider si la demanderesse avait le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de l’entreprise admissible était celui de savoir si elle avait le contrôle juridique ou de droit des actions en question.
[41] Même si M. Rahim avait sans aucun doute pu reprendre le contrôle de ses actions dans Quality Enterprises Inc. en révoquant la fiducie, il n’est pas contesté qu’au moment où il a demandé le visa de résident permanent, il n’avait pas le contrôle juridique de ses actions, que ce contrôle avait été transféré à M. Abdul.
[42] En outre, l’acte de fiducie n’impose pas de restrictions à la capacité du fiduciaire d’exercer les droits de vote rattachés aux actions, lesquelles devraient être prises en considération dans l’analyse du contrôle de jure : voir Duha Printers (Western) Ltd., précité, au paragraphe 49.
[43] Le critère dans Buckerfield’s et Duha Printers relatif au contrôle de droit a été élaboré dans le contexte de l’impôt sur le revenu et il me semble que l’on peut soutenir qu’un critère aussi rigoureux n’est pas approprié dans des affaires comme l’espèce.
[44] L’objet sous-tendant le paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés consiste à décider si des demandeurs ont prouvé leur capacité à créer et à exploiter des entreprises économiquement viables dans d’autres pays et s’ils seraient donc en mesure de le faire au Canada. L’examen de la question de savoir si un demandeur a le contrôle de fait, plutôt que de droit, d’un pourcentage des capitaux propres d’une entreprise admissible permet mieux la réalisation de l’objectif de la mesure législative, à mon avis.
[45] Cela étant dit, M. Rahim ne m’a pas convaincu que le critère du contrôle indiqué dans Huang est manifestement erroné. Par conséquent, selon la courtoisie judiciaire, je respecterai Huang et je conclus que l’agent des visas avait raison de décider qu’au moment où il a demandé un visa de résident permanent, M. Rahim n’avait pas le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de Quality Enterprises Inc.
[46] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire de M. Rahim doit être rejetée et il n’est pas nécessaire de décider si l’agent a commis une erreur lorsqu’il a conclu qu’au moment où il a créé la fiducie, M. Rahim avait également renoncé au contrôle de la gestion de l’entreprise en question.
Certification
[47] L’avocat de M. Rahim propose la certification de la question suivante :
Le mot « contrôle », utilisé dans la définition d’entrepreneur, exige-t-il une signification littérale générale pour que son objet consiste à attirer des personnes ayant d’importants antécédents en matière de gestion d’entreprises et qui sont des propriétaires, peu importe toutefois la manière juridique dont la propriété est exprimée, dans la mesure où l’agent des visas ou la cour de révision est convaincu qu’elles sont propriétaires?
[48] L’interprétation de l’expression « le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres » de l’entreprise admissible qui figure au paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés est une question de droit – qui aura sans aucun doute un effet sur d’autres demandeurs de visa de résident permanent de la catégorie d’entrepreneur. Par conséquent, je suis convaincu que la présente affaire soulève une grave question d’importance générale et je suis disposé à certifier la question reformulée suivante :
L’expression « le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres » de l’entreprise admissible qui figure au paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés renvoie‑t‑elle uniquement au contrôle juridique ou de droit des actions en question ou comprend-elle les affaires où un demandeur peut avoir le contrôle de fait des actions en question, malgré le fait que le contrôle juridique des actions puisse être temporairement conféré à une autre personne?
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que :
1. la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée;
2. la question suivante d’importance générale soit certifiée :
L’expression « le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres » de l’entreprise admissible qui figure au paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés renvoie‑t‑elle uniquement au contrôle juridique ou de droit des actions en question ou comprend-elle les affaires où un demandeur peut avoir le contrôle de fait des actions en question, malgré le fait que le contrôle juridique des actions puisse être temporairement conféré à une autre personne?
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1835-06
INTITULÉ : MOMIN RAHIM c. MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATEDE L’AUDIENCE : Le 21 février 2007
ET JUGEMENT : La juge Mactavish
DATE DES MOTIFS : Le 22 mars 2007
COMPARUTIONS :
Me Cecil Rotenberg POUR LE DEMANDEUR
Me Ian Hicks POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cecil Rotenberg POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ministère de la Justice
Bureau régional de l’Ontario