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Date : 20070316

Dossier : IMM-1964-06

Référence : 2007 CF 290

Ottawa (Ontario), le 16 mars 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

 

ENTRE :

TRAN NGUYEN LONG DANG

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

I.  Introduction

 

[1]               M. Tran Nguyen Long Dang (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d'une décision en date du 28 février 2006 par laquelle l'agente d'immigration Lorie Jane Turner (l'agente d'immigration) du Haut-commissariat du Canada, à Singapour, a estimé que le demandeur ne pouvait être admis au Canada soit comme membre de la catégorie fédérale de l'immigration économique visée à la section 1 de la partie 6 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) soit pour des motifs d'ordre humanitaire, selon le paragraphe 25(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

 

II.  Genèse de l'instance

 

[2]               Né au Vietnam en 1981, le demandeur a vécu entre 1990 et 1994 dans un camp de réfugiés en Thaïlande avec sa mère. On ne connaît pas l'identité de son père biologique.

 

[3]               Le demandeur réside présentement au Vietnam. Le dossier ne permet pas de savoir avec certitude s'il vit avec sa grand-mère ou s'il habite seul, mais, selon les notes versées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI), le demandeur loue une chambre chez sa grand-mère, où habitent également sa tante, le mari de celle-ci et leurs enfants.

 

[4]               Le demandeur a fréquenté l'école jusqu'en huitième année. Il a également suivi une formation comme mécanicien de motocyclettes et a un peu d'expérience comme coiffeur. Au moment de sa demande, il faisait du bénévolat comme gardien de sécurité à temps partiel.

 

[5]               La mère du demandeur a épousé Tran Khiem Tu en juin 2000. Grâce au parrainage de ce dernier, la mère et le frère par alliance du demandeur ont obtenu le droit d'établissement au Canada le 2 mai 2002. Le demandeur ne pouvait être parrainé sous le régime de l'ancien Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, parce qu'il était âgé de plus de 19 ans et ne fréquentait pas l'école à temps plein à l'époque. L'âge limite correspondant dans le Règlement actuel est 22 ans.

 

[6]               En juillet 2003, le demandeur a présenté une demande en vue de venir au Canada comme membre de la catégorie fédérale de l'immigration économique visée à la section 1 de la partie 6 du Règlement. Il a également demandé que sa demande soit examinée en fonction de motifs d'ordre humanitaire en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi.

 

[7]               Par lettre datée du 28 février 2006, l'agente d'immigration a refusé la demande du demandeur. Elle a conclu qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour être considéré comme appartenant à la catégorie fédérale de l'immigration économique et elle a estimé qu'il n'existait pas par ailleurs de motifs d'ordre humanitaire suffisants pour justifier l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en sa faveur en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi. Voici le passage de sa décision qui nous intéresse :

[TRADUCTION]

J'estime qu'il n'existe pas de circonstances d’ordre humanitaire justifiant de vous octroyer le statut de résident permanent ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables. J'ai formé cette opinion parce qu'il y a peu d'éléments de preuve tendant à démontrer que vous subissez un préjudice indu dans le pays de votre citoyenneté, le Vietnam. Vous êtes maintenant âgé de 24 ans. Je constate que vous avez accès à de la formation professionnelle, vous avez suivi une formation comme mécanicien de motocyclettes et comme coiffeur en plus de suivre des cours dans un établissement d'enseignement secondaire. Vous avez du travail. Vous avez un toit. Vous habitez chez votre grand-mère avec d'autres membres de votre famille élargie. Votre mère et son mari, qui sont au Canada, vous aident financièrement. Je comprends que votre mère et votre frère par alliance vous manquent, mais ce facteur est insuffisant selon moi pour vous dispenser de l'application des critères de sélection habituels. Vous affirmez subir un préjudice affectif du fait de la séparation d'avec votre mère et votre frère par alliance, mais j'estime que ce préjudice n'est pas excessif.

 

En conséquence, je refuse votre demande d'examen en vertu de cette disposition de la Loi.

 

III.  Questions en litige

 

[8]               Le demandeur ne conteste pas la conclusion de l'agente d'immigration selon laquelle il ne satisfait pas aux conditions requises pour pouvoir immigrer au Canada dans la catégorie fédérale de l'immigration économique. La présente demande de contrôle judiciaire porte essentiellement sur le rejet de sa demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire.

 

[9]               La présente demande soulève deux questions :

 

a.       Quelle est la norme de contrôle applicable?

b.      L'agente d'immigration a-t-elle commis une erreur en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour faire droit à la demande pour des motifs d'ordre humanitaire?

 

[10]           Dans le cas qui nous occupe, le demandeur soutient que l'agente d'immigration a commis une erreur en ne reconnaissant pas l'importance que le législateur fédéral accorde à l'objectif de la réunification des familles dans le contexte de l'évaluation du « préjudice » dans le cas d'une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire. Il ajoute que l'agente d'immigration devait être « sensible » aux facteurs familiaux qui existent en l'espèce, compte tenu de l'importance que la Loi accorde à l'objectif de la réunification des familles, ainsi qu'il est souligné dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 72.

 

[11]           Le demandeur cite certaines lignes directrices qui, selon lui, s'appliquent à son cas, y compris celles intitulées « Derniers membres de la famille se trouvant encore à l'étranger » que l'on trouve dans la politique IS 1.17. Il soutient que cette politique a été explicitée dans les décisions Sitaruf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 98 F.T.R. 301 et Regina c. Codina (1995), 95 C.C.C. (3d) 311 (C.A. Ont.).

 

[12]           Il ajoute qu'en 1999 la politique relative aux « Derniers membres de la famille se trouvant encore à l'étranger » a été intégrée à la politique relative aux membres de la famille de fait contenue au chapitre 4 du Guide de traitement des demandes à l'étranger de Citoyenneté et Immigration Canada. Bien que le demandeur reconnaisse que les lignes directrices n'ont pas force de loi, il soutient qu'elles indiquent les critères dont l'agent doit tenir compte dans des circonstances comme celles qui existent en l'espèce.

 

[13]           Il fait valoir que le législateur fédéral a expressément énoncé dans la loi l'objectif de la réunification des familles. À cet égard, il rappelle que l'alinéa 3c) de l'ancienne Loi sur l'Immigration, R.S.C. 1985, ch. I-2, modifiée, précisait que la loi visait notamment à faciliter la réunion au Canada des citoyens canadiens et résidents permanents avec leurs proches parents de l'étranger. Il cite également l'alinéa 3d) de la Loi actuelle, qui précise que la loi a pour objet de veiller à la réunification des familles au Canada.

 

[14]           Le demandeur ajoute qu'on peut légitimement s'attendre à ce que les décisions prises par les agents d'immigration sur le fondement de motifs d'ordre humanitaire soient des décisions « du cœur » et, se fondant sur la décision Chirwa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1970] D.S.A.I. 1, il soutient que l'agente d'immigration n'a pas démontré qu'elle avait tenu dûment compte des facteurs d'ordre humanitaire en examinant sa demande et qu'elle a commis une erreur en ne précisant pas sur quels critères elle se fondait pour rendre sa décision au sujet des motifs d'ordre humanitaire.

 

[15]           Le demandeur affirme en outre que l'agent d'immigration qui est chargé de rendre une décision fondée sur des motifs d'ordre humanitaire est tenu, de par la doctrine des attentes légitimes, d'analyser tous les éléments d'information que lui soumet le demandeur. Il soutient qu'en l'espèce la décision est déficiente en ce sens que l'agente d'immigration a notamment négligé d'analyser le cadre de la réunification de la famille ainsi que les relations entre les parents et les enfants et de tenir compte de l'ensemble des [TRADUCTION] « circonstances tragiques » entourant la séparation du demandeur d'avec sa mère.

 

[16]           Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le défendeur) soutient que l'agente d'immigration a tenu compte de tous les éléments de preuve dont elle disposait et qu'elle a soupesé les facteurs pertinents. Il affirme que rien ne justifie l'intervention de la Cour en ce qui concerne la décision à l'examen.

 

[17]           Le défendeur ajoute que le demandeur n'a pas le droit d'invoquer la politique sur les membres de la famille de fait parce que cette politique n'est plus en vigueur. En tout état de cause, le défendeur fait valoir que la présente décision est une simple décision relative aux motifs d'ordre humanitaire qui a été prise conformément au paragraphe 25(1) de la Loi et aux dispositions applicables du chapitre 8.3 du Guide de traitement des demandes à l'étranger (le Guide) au sujet des demandes fondées sur des motifs d'ordre humanitaire. Suivant le défendeur, cet ouvrage peut être considéré comme un guide utile sur ce qui constitue une interprétation raisonnable d'un pouvoir législatif. Il ajoute toutefois que les lignes directrices ne lient pas les agents d'immigration. À cet égard, le défendeur cite l'arrêt Baker, aux paragraphes 16 et 17, et la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Legault c  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 212 D.L.R. (4th) 139 (C.A.F.).

 

[18]           Au paragraphe 10, le défendeur signale que le chapitre 8.3 du Guide précise que les membres de la famille de fait sont des personnes qui ne correspondent pas à la définition de membre de la catégorie du regroupement familial, mais qui se trouvent dans une situation de dépendance qui fait d’eux des membres de fait d’une famille nucléaire qui est au Canada ou qui présente une demande d’immigration. Suivant le défendeur, parmi les points à prendre en considération selon le chapitre 8.3 du Guide, il y a lieu de mentionner la question de savoir si la relation de dépendance est authentique, le degré de dépendance, la stabilité et la durée de la relation, l'incidence d'une séparation, les besoins financiers et affectifs du demandeur, les preuves documentaires concernant la relation et tout autre facteur qui, de l'avis de l'agent est pertinent à la décision sur les considérations d'ordre humanitaire.

 

[19]           Le défendeur fait valoir que, dans le cas qui nous occupe, il ressort des notes versées au STIDI que l'agente d'immigration a examiné les facteurs pertinents, dont les suivants :

•           La mère et le frère par alliance du demandeur vivent au Canada, où ils se sont installés sans le demandeur;

•           Le demandeur ne pouvait immigrer au Canada au moment de la présentation de sa demande comme membre du regroupement familial parce qu'il avait atteint un âge où il ne pouvait plus être considéré comme un enfant à charge;

•           Le demandeur a une certaine dépendance affective envers sa mère et son frère par alliance, qui lui manquent;

•           Le demandeur reçoit de l'aide financière de sa mère et de son beau-père;

•           Le demandeur n'a ni frère ni sœur au Vietnam;

•           Le demandeur loue une chambre chez sa grand-mère. Le défendeur affirme que cette erreur apparente au sujet des conditions de logement du demandeur à laquelle il est fait allusion dans l'affidavit de la mère du demandeur ne tire pas à conséquence car elle ne change rien aux éléments de preuve dont disposait l'agente et que le demandeur ne prétend pas que son avocat a fait preuve d'incompétence ou de négligence. La Cour doit tenir compte des éléments de preuve dont disposait l'agente. Si le demandeur estime que sa situation a changé ou que sa cause pourrait être mieux présentée, il peut présenter une nouvelle demande de résidence permanente fondée sur des motifs d'ordre humanitaire;

•           La mère et le beau-père du demandeur travaillent au Canada;

•           Le demandeur travaille à temps partiel comme coiffeur et fait du bénévolat le soir comme gardien de sécurité;

•           Le demandeur a fait des études et il s'est perfectionné sur le plan professionnel;

•           La tante et l'oncle du demandeur et leurs enfants vivent sous le même toit que lui, dans la maison de la grand-mère du demandeur.

 

 

[20]           Le défendeur soutient que l'agente d'immigration a tenu dûment compte de ces facteurs et signale qu'elle a conclu qu'il y avait peu d'éléments de preuve sur l'existence d'un préjudice indu qui justifierait de lever les critères de sélection habituels.

 

IV.  Analyse

 

[21]           En l'espèce, le demandeur s'insurge contre la décision de l'agente d'immigration de ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 25(1) de la Loi. Le principe général régissant les demandes d'immigration au Canada est énoncé au paragraphe 11(1) du Règlement :

11.(1) L’étranger fait sa demande de visa de résident permanent — autre que celle faite au titre de la partie 8 — au bureau d’immigration qui dessert :

11.(1) An application for a permanent resident visa — other than an application for a permanent resident visa made under Part 8 — must be made to the immigration office that serves

a) soit le pays dans lequel il réside, s’il y a été légalement admis pour une période d’au moins un an;

(a) the country where the applicant is residing, if the applicant has been lawfully admitted to that country for a period of at least one year; or

b) soit le pays dont il a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays dans lequel il a sa résidence habituelle — autre que celui où il n’a pas été légalement admis.

 

(b) the applicant's country of nationality or, if the applicant is stateless, their country of habitual residence other than a country in which they are residing without having been lawfully admitted.

 

 

[22]           Le paragraphe 25(1) de la Loi permet au ministre d'octroyer le statut de résident permanent ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables pour des motifs d’ordre humanitaire Le paragraphe 25(1) est ainsi libellé :

 

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

 

 

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

[23]           L'alinéa 3(1)d) de la Loi prévoit que celle-ci a notamment pour objet de veiller à la réunification des familles :

 

3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :

d) de veiller à la réunification des familles au Canada;

 

3. (1) The objectives of this Act with respect to immigration are

(d) to see that families are reunited in Canada;

 

 

[24]           Ces dispositions législatives permettent de situer le cadre dans lequel la décision attaquée a été prise. Il y a deux questions à résoudre pour trancher la présente demande de contrôle judiciaire. La première concerne la norme de contrôle applicable et la seconde, la question de savoir si l'agente d'immigration a commis une erreur justifiant notre intervention.

 

[25]           Dans la décision récente Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 967, la juge Dawson, qui était appelée à juger une affaire analogue, a estimé que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable simpliciter. Voici ce qu'elle dit, au paragraphe 7 :

Dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, la Cour suprême a examiné la décision par laquelle un représentant du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a rejeté une demande d’établissement fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et présentée suivant l’ancienne loi en matière d’immigration (L.R.C 1985, ch. I‑2). Compte tenu de la nature factuelle de l’enquête, de son rôle dans l’ensemble des lois, du fait que le décideur est le ministre (ou son représentant) et du très large pouvoir discrétionnaire accordé au ministre, la Cour a conclu que la norme de contrôle appropriée était la décision raisonnable simpliciter. À mon avis, l’analyse effectuée s’applique de la même façon à l’actuel régime de lois. 

 

[26]           À mon avis, la même norme de contrôle, en l'occurrence celle de la décision raisonnable simpliciter, devrait s'appliquer au cas qui nous occupe. Voici comment la juge Dawson explique cette norme de contrôle au paragraphe 8 du jugement Liang :

Dans l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56, la Cour suprême a déclaré qu’une décision déraisonnable est une décision qui, « dans l’ensemble », n’est pas appuyée par des motifs qui peuvent résister à « un examen assez poussé ». Par conséquent, une cour qui procède à un contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable doit établir avec précision si les motifs énoncés par le décideur appuient la décision. Une décision sera déraisonnable seulement s’il n’y a dans les motifs énoncés aucun mode d’analyse qui pourrait raisonnablement amener le décideur, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait. Une décision peut être raisonnable « si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux de la cour de révision ». Voir l’arrêt Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 55.

 

 

[27]           J'abonde dans le sens du défendeur lorsqu'il soutient que la politique relative aux « Derniers membres de la famille se trouvant encore à l'étranger » ne s'applique pas au cas qui nous occupe, alors que le chapitre 8.3 du Guide s'y applique. À mon avis, l'agente d'immigration a examiné comme il se doit les facteurs pertinents énumérés dans le Guide pour évaluer la demande de résidence permanente présentée par le demandeur sur le fondement de motifs d'ordre humanitaire. Je suis convaincue qu'aucun manquement à l'équité procédurale n'a été commis et que l'agente d'immigration a suffisamment motivé sa décision.

 

[28]           Dans ces conditions et au vu du dossier qui m'a été soumis, j'estime que l'intervention de la Cour n'est pas justifiée.

 

[29]           L'avocat du demandeur a soumis deux questions à certifier en vertu de l'alinéa 74d) de la Loi. L'avocate du défendeur a soumis une lettre dans laquelle elle s'oppose à la certification des questions proposées.

 

[30]           Il s'agit à mon avis d'un cas d'espèce qui ne soulève aucune question grave de portée générale. En conséquence, aucune question ne sera certifiée.

 

[31]           La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question à certifier n'a été soulevée.

 


 

ORDONNANCE

 

[32]           La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question à certifier n'a été soulevée.

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                               IMM-1964-06

 

INTITULÉ :                                             Tran Nguyen Long Dang

                                                            c.

                                                            Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                       Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                      1er mars 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                             LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                            16 mars 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Cecil Rotenberg, c.r.

 

POUR LE DEMANDEUR

Rhonda Marquis

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Cecil L. Rotenberg, c.r.

 

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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