Ottawa (Ontario), le 9 mars 2007
EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Phelan
ENTRE :
FORTUNATE CHAPFIKA
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] À la demande de l’avocat du défendeur et avec le consentement du demandeur, la demanderesse mineure, Crystal Yemurai Washaya, a été supprimée de l’intitulé du dossier. Comme elle est citoyenne des États-Unis, elle avait été nommée dans la présente affaire par l’effet d’une erreur administrative.
[2] Les demandeurs sont des citoyens du Zimbabwe. Le demandeur a revendiqué le statut de réfugié au motif de la persécution politique à titre d’opposant (ou d’opposant perçu) au régime de Mugabe.
[3] La question cruciale de la décision de la Commission a été la crédibilité. Deux conclusions de fait touchaient directement la conclusion de la Commission au sujet de la crédibilité :
· La première était le fait que le demandeur avait participé à une manifestation étudiante. La Commission a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve crédible ou fiable établissant la participation du demandeur à une manifestation étudiante.
· La seconde était reliée à l’existence d’un mandat d’arrêt au nom du demandeur. La Commission a conclu qu’elle n’était pas saisie du document; que le demandeur aurait dû en obtenir une copie ou avoir un affidavit de sa mère attestant le mandat. À partir du défaut des documents visés, la Commission a tiré une conclusion défavorable à l’égard de la crédibilité du demandeur.
[4] Le dossier du tribunal certifié indique que la Commission disposait d’un rapport de police qui faisait spécifiquement référence à l’existence d’un mandat d’arrêt contre le demandeur. La transcription de l’audience indique que le commissaire et l’agent de protection des réfugiés pensaient tous les deux que le rapport de police était le mandat. On peut seulement imaginer qu’au nombre des audiences auxquelles il assiste, le membre de la Commission a simplement oublié qu’il était saisi de cet élément de preuve.
[5] S’agissant de la participation du demandeur à une manifestation étudiante, il n’y avait aucune raison de ne pas le croire, sauf pour l’absence du mandat d’arrêt. Le mandat est relié à la manifestation étudiante et se trouve apparenté à la fois aux conclusions de fait et aux conclusions défavorables qui en ont été tirées.
[6] Les conclusions factuelles sont suffisamment infirmées pour que le contrôle judiciaire demandé en l’espèce soit accordé. La décision de la Commission est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.
JUGEMENT
IL EST ORDONNÉ QUE la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. La décision de la Commission est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2335-06
INTITULÉ : TAURAI WASHAYA
FORTUNATE CHAPFIKA
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 6 MARS 2007
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 9 mars 2007
COMPARUTIONS :
Clifford Luyt
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David Joseph
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
CZUMA, RITTER Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
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M. JOHN H. SIMS, C.R. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |