Montréal (Québec), le 6 mars 2007
En présence de monsieur le juge Martineau
ENTRE :
demandeur
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 6 mars 2007)
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la CISR rendue le 20 avril 2006 dans le dossier MA5-04725, par laquelle le commissaire Donal Archambault a rejeté la demande d’asile du demandeur parce que celui-ci a été jugé non crédible.
[2] Le demandeur soumet en premier lieu que le commissaire a commis une erreur révisable en tenant compte des deux Formulaires de renseignements personnels (FRP), alors qu’il avait justifié à l’audition la nécessité de présenter un nouveau FRP du fait que le premier FRP avait été embelli par son premier représentant. Bien que le demandeur ait fourni une explication à cet égard, je ne crois pas qu’il était inapproprié pour le commissaire de questionner le demandeur au sujet d’allégations faites dans les deux FRP afin de jauger sa crédibilité. De toute façon, le commissaire n’a pas fondé sa décision sur les fausses déclarations contenues dans le premier FRP.
[3] Ceci m’amène à traiter du second moyen du demandeur à l’effet que la conclusion générale de non-crédibilité du commissaire est manifestement déraisonnable parce que celui-ci a accordé trop d’importance à des éléments secondaires ou périphériques au récit de persécution du demandeur. Ce dernier reproche est également injustifié et j’accepte à cet égard l’argumentation du défendeur. Le commissaire pouvait certainement mettre en doute la crédibilité du demandeur en se fondant sur les divers éléments indiqués dans sa décision. En particulier, les contradictions ou l’incohérence du récit du demandeur quant à son séjour de quelques mois à Grande Saline et à son retour subséquent à Cabaret justifient amplement, à mon humble avis, la conclusion de non-crédibilité qui, par ailleurs, ne m’apparaît pas manifestement déraisonnable dans son ensemble.
[4] Restent les reproches personnels adressés au commissaire Archambault. Je ne crois pas ici qu’il y ait eu atteinte au droit du demandeur à une audition impartiale et équitable. Le demandeur était dûment représenté à l’audition et son procureur a choisi de ne pas poser de questions ou de ne pas demander des éclaircissements supplémentaires au demandeur suite aux réponses qu’il avait antérieurement données au commissaire. Il était par ailleurs permis au commissaire de questionner énergiquement le demandeur, notamment pour clarifier les carences dans la preuve et pour évaluer sa crédibilité. Certes, le commissaire a tenu des propos déplacés et il a manifesté une certaine impatience à l’audition. Néanmoins, après avoir lu attentivement les transcriptions et étudié la question en profondeur de façon réaliste et pratique, je ne crois pas que la conduite générale ou les interventions particulières du commissaire soulèvent chez une personne sensée et raisonnable une crainte raisonnable de partialité. Ceci étant dit, le commissaire est peut-être venu très près de franchir les limites acceptables mais ne les a pas franchies en l’espèce.
[5] En conclusion, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune question d’importance générale n’est soulevée par les parties ou ne se soulève en l’espèce.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2538-06
INTITULÉ : BÉNÉCLERC FÉLIX c. MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : 6 mars 2007
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE MARTINEAU
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : 6 mars 2007
COMPARUTIONS :
Me Emelyne K. Emerimana
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POUR LE DEMANDEUR |
Me Daniel Latulippe
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Emelyne K. Emerimana Montréal (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur general du Canada Montréal (Québec)
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POUR LE DÉFENDEUR |