Ottawa (Ontario), le 7 mars 2007
EN PRÉSENCE DE Madame la juge Layden-Stevenson
ENTRE :
demanderesse
et
Que la version révisée ci-jointe de la transcription des motifs de l’ordonnance que j’ai prononcés à l’audience, tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le 6 février 2007, soit déposée conformément à l’article 51 de la Loi sur les Cours fédérales.
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-726-05
INTITULÉ : CAMECO CORPORATION
c.
JAMES W.H. MAXWELL
LIEU DE L’AUDIENCE : SASKATOON (SASKATCHEWAN)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 6 FÉVRIER 2007
TRANSCRIPTION DES MOTIFS : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
DATE DE LA TRANSCRIPTION : LE 7 MARS 2007
COMPARUTIONS :
Mme C.A. Sloan
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POUR LA DEMANDERESSE |
Aucune comparution
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
C.A. Sloan McKercher Mckercher & Whitmore Saskatoon (Saskatchewan)
|
POUR LA DEMANDERESSE |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |
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Dossier T-726-05
COUR FÉDÉRALE
E-N-T-R-E :
CAMECO CORPORATION
DEMANDERESSE
et
JAMES W.H. MAXWELL
DÉFENDEUR
****************************************************
EXTRAIT DE L’AUDIENCE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE
Tenue à Saskatoon (Saskatchewan)
Le 6 février 2007
*****************************************************
Madame la juge Layden-Stevenson, présidente
COMPARUTIONS :
C.A. Sloan
McKercher McKercher & Whitmore
Saskatoon (Saskatchewan) AVOCATE DE LA DEMANDERESSE
Aucun avocat comparaissant pour la défense
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1 (Reprise à 10 h 35)
2 GREFFIER : Reprise de l’audience.
3 LA COUR : Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous demande
4 d’être patients pendant que je me reporte du dossier
5 à mes notes et à vos observations. Voici les
6 motifs de ma décision dans l’affaire Cameco Corporation
7 et James W.H. Maxwell.
8 Cameco Corporation, que j’appellerai
9 Cameco, demande le contrôle judiciaire
10 d’une décision de la Commission canadienne des droits
11 de la personne, que j’appellerai
12 la Commission.
13 La Commission a décidé
14 de statuer sur la plainte du défendeur,
15 James W.H. Maxwell, malgré le fait que
16 M. Maxwell avait également déposé un grief en vertu
17 des dispositions d’une convention collective.
18 M. Maxwell n’a pas déposé de dossier du défendeur,
19 mais il a comparu à l’audience. Il a
20 expliqué qu’il avait supposé à tort
21 que c’était la Commission
22 qui déposerait le dossier. Cameco n’a pas
23 formulé d’objection à l’égard du défaut de M. Maxwell
24 de déposer son dossier.
25 Dans ses observations écrites,
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1 Cameco prétend que la Commission a manqué
2 à l’équité procédurale et a fondé sa
3 décision sur une conclusion de fait erronée, qu’elle
4 a tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte
5 des éléments dont elle disposait. À
6 l’audience, l’allégation de manquement à
7 l’équité procédurale a été abandonnée et Cameco
8 a plaidé que la Commission
9 aurait dû suivre la recommandation de
10 son examinatrice. Je ne suis pas persuadée
11 que la Commission a commis l’erreur alléguée, ni
12 que la décision de la Commission était
13 déraisonnable. Par conséquent, la demande
14 sera rejetée.
15 Les faits qui ont donné lieu à
16 la présente affaire sont les suivants. En novembre
17 2004, M. Maxwell a déposé une plainte auprès de
18 la Commission au sujet de son employeur, Cameco. À
19 l’époque, il était employé par Cameco sur une base contractuelle
20 comme mécanicien d’entretien d’usine depuis 2000.
21 Bien qu’il ait été employé régulièrement sur une base
22 temporaire, il avait activement cherché un emploi et
23 présenté une demande pour un certain nombre de postes permanents
24 chez Cameco. Chaque fois, sa candidature n’était pas retenue,
25 sans explication selon les allégations. Il a fini par
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1 décider de vérifier son dossier au service des ressources humaines
2 de Cameco. Il y a découvert un formulaire
3 d’évaluation d’un employé par son contremaître, daté d’il y a
4 deux ans qui indiquait, et je cite :
5 [traduction] « À titre d’employé temporaire, Jim
6 a eu une contribution utile. Toutefois, il a
7 été absent pendant les deux dernières semaines de son contrat
8 en raison de problèmes de santé assez
9 graves. Je doute qu’il soit apte
10 à un travail d’entretien en usine
11 à l’avenir. Non
12 recommandé pour l’effectif permanent. »
13 Apparemment, sur demande, ce formulaire aurait été
14 transmis à des employeurs potentiels.
15 M. Maxwell s’est opposé vivement au contenu du
16 formulaire. Il estimait que le contremaître n’était pas
17 qualifié pour donner une opinion sur ses troubles médicaux.
18 Son emploi contractuel le plus récent avait été
19 terminé sans qu’il prenne de congé de
20 maladie. Néanmoins, de nouveaux postes permanents
21 avaient été attribués à des employés plus jeunes dont les
22 qualifications et l’expérience étaient manifestement
23 moindres que celles de M. Maxwell. Il pensait
24 qu’il était victime de discrimination en raison de
25 son âge, 57 ans, et de sa santé.
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1 Par lettre datée
2 du 20 décembre 2004, l’examinatrice de la Commission
3 a informé M. Maxwell qu’elle
4 recommanderait à la Commission de ne pas
5 statuer sur la plainte. La lettre disait
6 notamment :
7 [traduction] « Nous croyons savoir qu’il existe une
8 procédure de grief dont le plaignant
9 peut se prévaloir et que cette procédure
10 pourra servir au traitement des allégations formulées
11 dans cette plainte. L’alinéa 41(1)a) de
12 la Loi canadienne sur les droits de la personne dispose
13 que la Commission peut refuser de statuer sur
14 la plainte dans le cas où "la victime présumée
15 de l’acte discriminatoire
16 devrait épuiser d’abord
17 les recours internes ou les procédures d’appel
18 ou de règlement des griefs qui lui sont normalement
19 ouverts" ».
20 La lettre comprenait comme pièces jointes
21 des copies du formulaire de plainte de M. Maxwell
22 indiquant le fondement de la plainte, le
23 résumé de la plainte, et la lettre de la Commission
24 à Cameco qui correspondait à la lettre
25 envoyée à M. Maxwell. Les parties étaient
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1 informées que la Commission déciderait
2 si la recommandation serait acceptée.
3 Les deux parties ont été invitées à présenter des observations
4 à la Commission au sujet de la recommandation.
5 Dans ses observations, Cameco
6 a déclaré son appui à la recommandation.
7 M. Maxwell, de son côté, a fait savoir qu’un
8 grief avait été déposé. Il a joint un
9 rapport sur la situation de son représentant syndical
10 indiquant, et je cite :
11 [traduction] « Nous vous informons par la présente que le
12 syndicat a pris toutes les mesures en son pouvoir
13 pour régler le grief de Jim
14 Maxwell. La société, Cameco, nie encore
15 le fait que Jim a un grief.
16 Elle nous a indiqué qu’elle n’a pas
17 à traiter la question
18 des droits de la personne sous une forme quelconque. J’ai
19 demandé à la société de nous dire pour quel motif
20 elle n’accorde pas un poste à temps plein
21 à Jim. On m’a répondu que la société
22 n’a pas à fournir de motifs pour ses
23 actions. »
24 Les observations de M. Maxwell ont été communiquées à
25 Cameco et elle a eu la possibilité de
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1 répondre. Dans sa réponse, Cameco a exprimé
2 son inquiétude sur le fait qu’elle n’avait pas encore reçu
3 du syndicat la confirmation de son intention
4 de passer à l’arbitrage, dernier stade
5 de la procédure de grief. Elle a joint
6 une copie de sa lettre du 12 août 2004 au
7 représentant syndical qui indiquait notamment :
8
9 [traduction] « La convention collective permet
10 l’utilisation d’employés temporaires selon
11 l’article 9.10. Il a été mis fin à l’emploi de M. Maxwell
12 parce que ses services n’étaient plus
13 nécessaires à Key Lake.
14 Un employé temporaire, c’est un employé
15 dont la durée d’emploi est déterminée. La société
16 n’a aucune obligation de les employer plus longtemps
17 que nécessaire. Cela leur est expliqué
18 très clairement dans leur lettre
19 d’offre initiale.
20 Dans nos discussions antérieures sur
21 la question, vous n’avez pas pu
22 indiquer lequel des motifs
23 interdits par les droits de la personne
24 la société aurait violé. Vous avez fait valoir
25 que la CC [convention collective]
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1 viole elle-même la loi sur les droits
2 de la personne du fait qu’elle ne
3 reconnaît pas l’ancienneté des employés
4 temporaires. Nous suggérons que cela soit
5 discuté à la table de négociation ou
6 dans une structure syndicale-patronale.
7 Vous n’avez présenté à la
8 société aucune preuve qui donnerait à
9 penser que nous avons violé la
10 convention collective ou une
11 forme quelconque de la loi sur les droits de la personne.
12 Donc, le grief au stade 3
13 est rejeté. »
14 La Commission a décidé de traiter la
15 plainte. Elle a déclaré :
16 [traduction] « Les observations de la défenderesse
17 [Cameco] et du plaignant [Maxwell]
18 ont amené la Commission à conclure
19 que la procédure de grief ne
20 traitera pas la question de la discrimination
21 pour raison d’âge et d’incapacité. »
22 Les dispositions pertinentes de la Loi canadienne sur les droits
23 de la personne se trouvent à l’alinéa 41(1)a), qui
24 dispose :
25 « (1) Sous réserve de l’article 40, la
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1 Commission statue sur toute
2 plainte dont elle est saisie à moins
3 qu’elle estime celle-ci irrecevable
4 pour un des motifs suivants :
5 a) la victime présumée de
6 l’acte discriminatoire
7 devrait épuiser d’abord
8 les recours internes ou les procédures d’appel ou de
9 règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts. »
10 La jurisprudence de la Cour d’appel
11 fédérale et de la Cour fédérale établit que
12 la norme de contrôle applicable à l’égard de
13 la décision de la Commission en vertu de l’article
14 41 de la LCDP est celle du caractère raisonnable.
15 Il n’y a pas de clause privative ni de droit d’appel
16 prévu par la loi, encore que le contrôle judiciaire soit
17 ouvert. On s’entend généralement pour reconnaître
18 que la Commission possède un certain degré d’expertise
19 sur ces questions. La loi est
20 quasi constitutionnelle et concerne l’égalité.
21 On reconnaît à la Commission une latitude considérable
22 dans l’exercice de sa fonction d’examen. La
23 question particulière comporte deux volets,
24 s’il existe des recours internes ou des procédures d’appel
25 ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts, question
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1 mixte de droit et de fait, et si le
2 plaignant devrait épuiser les procédures,
3 question d’opinion ou d’appréciation discrétionnaire.
4 Voir les décisions Gardner c. Canada (Procureur général)
5 (2005), 339 N.R. 91 (C.A.F.); Bell Canada c.
6 Association canadienne des employés de
7 téléphone, [1999] 1 C.F. 113 (C.A.F.); Latif c.
8 Commission canadienne des droits de la personne et R.G.L.
9 Fairweather, [1980] 1 C.F. 687 (C.A.F.);
10 Société canadienne des postes c. Wighton (2006), 147 A.C.W.S.
11 (3d) 659, 2006 CF 275; Johnson c. Maritime
12 Telegraph and Telephone Company, 2004 CF 951,
13 A.C.F. n° 1171; MacLean c. Marine Atlantic
14 Inc., [2003] A.C.F. n° 1854 (C.F.).
15 D’après la position prise par Cameco
16 à l’audience, je crois comprendre qu’elle prétend que
17 la Commission n’aurait pas dû décider
18 de statuer sur l’affaire parce que la procédure de grief
19 n’était pas achevée. Cameco dit que
20 les observations présentées à la Commission
21 indiquaient que la plainte était traitée
22 activement selon la procédure
23 de grief prévue dans la convention
24 collective et que la Commission a commis une erreur
25 en concluant que la procédure de grief ne comportait pas
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1 de renvoi à la loi sur les droits
2 de la personne. Au stade de l’arbitrage,
3 l’arbitre devrait tenir compte de la
4 Loi sur les droits de la personne. À mon avis,
5 les observations de Cameco n’indiquent rien d’autre
6 qu’un désaccord avec la décision de
7 la Commission.
8 Comme je l’ai déjà dit, compte tenu
9 de l’attestation présentée en vertu de l’article 318 des Règles
10 par la Commission canadienne des droits de la personne concernant les
11 documents fournis à Cameco, qui
12 [traduction] « constituent l’ensemble des documents
13 dont la CCDP disposait lorsqu’elle a rendu sa décision » au sujet
14 de la plainte de M. Maxwell, Cameco a abandonné
15 sa position voulant que la Commission ait pris en considération
16 des éléments de preuve non communiqués à Cameco. En somme,
17 Cameco est insatisfaite parce que
18 son interprétation des documents l’amène à
19 conclure que la plainte relative aux droits de la personne était
20 englobée dans la procédure de grief. La
21 Commission était d’une opinion différente. Le dossier
22 dont était saisie la Commission contenait à la fois le rapport
23 sur la situation du représentant syndical et la
24 décision sur le grief de troisième niveau
25 du directeur de travaux de Cameco. J’ai
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1 mentionné auparavant le contenu de ces documents.
2 Il suffira de dire que, sur le fondement de
3 ces documents, il n’était pas déraisonnable pour
4 la Commission de conclure que « la procédure
5 de grief ne traitera pas la question de la
6 discrimination pour raison d’âge et
7 d’incapacité ».
8 Cameco a reçu communication
9 de la preuve et des observations de l’autre partie et
10 elle a eu l’occasion de formuler des observations en réponse
11 à chaque stade. Cameco a même été la dernière à prendre la parole
12 avant que la Commission ne rende sa décision.
13 Il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale
14 en l’espèce.
15 Cameco semble avoir oublié
16 le fait que la décision en vertu
17 de l’article 41 est prise à un stade très peu avancé. La
18 décision de la Commission de statuer sur la
19 plainte ne constitue pas une conclusion de
20 discrimination. Les commentaires de M. le juge Rothstein
21 dans la décision Société canadienne des postes c. Canada (CCDP)
22 (1997), 130 F.T.R. 241 (C.F. 1re inst.), conf.
23 (1999), 245 N.R. 397 (C.A.F.) autorisation d’appel
24 refusée, [1999] SCCA No. 323, au paragraphe 3,
25 sont particulièrement appropriés :
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1 « La décision que la Commission rend en vertu
2 de l’article 41 intervient normalement dès les
3 premières étapes, avant l’ouverture d’une enquête.
4 Une analyse fouillée
5 de la plainte à cette étape fait, dans
6 une certaine mesure du moins, double emploi
7 avec l’enquête qui doit par la suite être menée.
8 Une analyse qui prend beaucoup de temps
9 retardera le traitement de la plainte
10 lorsque la Commission décide de statuer
11 sur la plainte. S’il n’est pas
12 évident à ses yeux
13 que la plainte relève d’un
14 des motifs d’irrecevabilité énumérés
15 à l’article 41, la Commission
16 devrait promptement statuer
17 sur elle. »
18 Cameco n’a pas soutenu ou suggéré que
19 l’arbitre possédait une compétence exclusive à
20 l’égard de ce différend. Elle a plutôt dit
21 que la procédure de grief est la voie
22 privilégiée parce qu’elle est meilleure et plus rapide, et qu’il
23 n’est pas nécessaire d’obliger les parties à la subir deux fois.
24 La Loi canadienne sur les droits
25 de la personne, à l’alinéa 41(1)a), indique que
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1 le Parlement a envisagé des situations dans lesquelles
2 pourrait survenir un chevauchement entre des procédures de grief
3 et les procédures prévues dans la Loi canadienne sur des droits de la personne
4 pour statuer sur des plaintes de traitement
5 discriminatoires. Dans le cas d’un tel
6 conflit, il incombe à la Commission de déterminer
7 s’il faut épuiser la procédure de grief
8 avant que la Commission procède à son enquête, si
9 elle décide d’ouvrir une enquête. C’est précisément
10 ce que la Commission a fait. Sa décision n’est pas
11 déraisonnable.
12 Pour ces motifs,
13 la demande de contrôle judiciaire sera
14 rejetée et une ordonnance de rejet sera prononcée.
15 M. Maxwell, comme vous êtes un plaideur
16 qui assure lui-même sa représentation, vous n’avez pas droit
17 aux dépens qui couvriraient vos frais
18 juridiques parce que vous n’avez pas payé d’avocat. Normalement,
19 si vous aviez déposé un dossier du défendeur
20 vous auriez eu droit aux débours
21 liés au dépôt de ce
22 dossier, mais vous n’avez pas déposé
23 de dossier du défendeur, de sorte
24 que je suis pas en mesure de vous accorder les dépens
25 de cette demande, malgré le fait que vous
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1 avez eu gain de cause.
2 M. MAXWELL : Madame la juge, j’en suis conscient,
3 je comprends la situation.
4 LA COUR : Fort bien. Donc, il n’y a pas
5 de dépens attribués.
6 Mme SLOAN : Merci, Madame la juge.
7 LA COUR : Merci beaucoup.
8 GREFFIER : L’audience est
9 terminée.
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1 ATTESTATION DE LA STÉNOGRAPHE JUDICIAIRE DE LA COUR DU BANC
DE LA REINE :
2 Je soussignée, Karen Hinz, CSR, sténographe judiciaire de la Cour du Banc de la Reine
3 de la province de Saskatchewan, atteste
4 que les pages qui précèdent contiennent une transcription
5 fidèle des notes sténographiques que j’ai
6 prises au meilleur de mes connaissances, de ma compétence
7 et de mes capacités.
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12 __________________________, CSR
13 Karen Hinz, CSR
14 Sténographe judiciaire de la Cour du Banc de la Reine
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