ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et NOVOPHARM LIMITED
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Il s’agit des motifs de la décision que j’ai rendue oralement le 29 janvier 2007 par laquelle j’ai rejeté la requête de Novopharm Limited (Novopharm) visant à faire radier la demande de contrôle judiciaire déposée par Sanofi-Aventis Canada Inc. (Sanofi-Aventis).
[2] Sanofi-Aventis a présenté une demande de contrôle judiciaire d’une lettre d’un fonctionnaire du ministre de la Santé adressée à Novopharm. Sanofi-Aventis allègue que cette lettre est une décision alors que Novopharm soutient le contraire.
[3] La lettre informe Novopharm que, dans la procédure relative à l’avis de conformité, elle n’est pas tenue de traiter des brevets 387 et 549. Ces brevets, est-il dit, sont conférés sous licence à Sanofi-Aventis. Novopharm prétend que Sanofi-Aventis n’a pas qualité pour demander un contrôle judiciaire; que le contrôle judiciaire est prématuré; que la lettre n’est pas une décision; que Sanofi‑Aventis dispose d’autres redressements; qu’autoriser Sanofi-Aventis à demander un contrôle judiciaire entraînera une multitude de procès. Enfin, Novopharm dit que la demande de contrôle judiciaire est irrégulière et n’a aucune chance d’être accueillie.
[4] Le pouvoir de radiation et le critère applicable à la radiation sont exposés dans diverses décisions, notamment dans l’arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. (C.A.), [1995] 1 C.F. 588, où la Cour d’appel a conclu que, pour radier une demande de contrôle judiciaire, la demande devait être « manifestement irréguli[ère] au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli[e] ».
[5] Le contrôle judiciaire ici visé fait intervenir, au moins en partie, l’application d’un arrêt de la Cour suprême, AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2006 CSC 49, en particulier à l’égard de l’identification par le Ministre des brevets qui devaient être soulevés dans la procédure de l’avis de conformité. Par conséquent, les questions que soulève la présente affaire ne sont pas d’une nature telle qu’elles ne puissent « avoir aucune chance d’être accueilli[es] ».
[6] L’effet de la lettre du Ministre a été d’identifier non seulement les deux brevets visés pour Novopharm, mais aussi les deux brevets de Sanofi-Aventis qui n’était pas visés et dont Sanofi‑Aventis ne pourra se prévaloir aux fins de l’avis de conformité.
[7] La question touchant la qualité de Sanofi-Aventis à l’égard de la lettre devrait préférablement être traitée à l’audience. Si cette lettre n’est pas une décision, il vaut mieux laisser au juge saisi de la demande le soin de trancher la question. Si la lettre n’est pas une décision, on peut se demander pourquoi Novopharm, dans une procédure distincte, cherche à en obtenir le contrôle judiciaire.
[8] S’agissant des autres questions que soulève Novopharm dans sa requête en radiation, notamment de savoir si le recours au contrôle judiciaire est autorisé dans une procédure d’avis de conformité, elles devraient aussi être laissées au juge saisi de la demande.
[9] Pour les motifs qui précèdent, la requête a été rejetée avec dépens payables immédiatement.
Ottawa (Ontario)
Le 23 février 2007
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2188-06
INTITULÉ : SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et NOVOPHARM LIMITED
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 29 JANVIER 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 23 FÉVRIER 2007
COMPARUTIONS :
Steven Garland Jeremy Want
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Mark Davis
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POUR LA DÉFENDERESSE, NOVOPHARM LIMITED
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
SMART & BIGGAR Avocats Ottawa (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE |
HEENAN BLAIKIE LLP Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LA DÉFENDERESSE, NOVOPHARM LIMITED |