Ottawa (Ontario), le 20 février 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS D’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur a présenté une demande de sursis de son renvoi en Albanie. La demande d’autorisation sous-jacente porte sur un examen des risques avant renvoi (ERAR).
[2] Le demandeur avait présenté sa demande de protection parce qu’il disait avoir reçu des menaces de personnes liées à un acte criminel dont il a été témoin. Cette demande a été rejetée.
[3] Sa demande d’ERAR reposait sur de nouvelles preuves de risque, c’est-à-dire sur des menaces récentes qui s’adressaient à lui, mais qui ont été proférées à son frère. Le demandeur soutenait également que l’État ne voulait ni ne pouvait le protéger.
[4] Le demandeur allègue que des questions sérieuses doivent être considérées dans l’évaluation de la protection offerte par l’État, notamment la question de savoir si la situation en cause est visée par l’exception énoncée dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward (C.A.), [1990] 2 C.F. 667, selon lequel un demandeur d’asile n’est pas tenu de demander la protection de l’État lorsque celle-ci ne peut être raisonnablement assurée. Le demandeur allègue que l’agent d’ERAR ne s’est pas penché sur l’efficacité de la protection de l’État.
[5] Compte tenu du caractère relativement peu exigeant du volet « question sérieuse » du critère en trois volets, le demandeur satisfait à cette exigence. La « question sérieuse » est également liée au critère du « préjudice irréparable ».
[6] L’agent d’ERAR a conclu que la preuve selon laquelle le programme de protection des témoins de l’Albanie était inefficace n’était pas pertinente. Cette conclusion semble reposer sur le fait que le demandeur ne faisait pas partie d’un programme de protection des témoins.
[7] L’agent disposait d’amplement d’éléments de preuve établissant que l’Albanie éprouvait des problèmes importants de corruption policière et de crime organisé. Cette preuve se trouvait dans les rapports du Département d’État des États‑Unis et du Home Office (R.‑U.). Il existait des preuves selon lesquelles la police était réceptive aux plaintes, mais l’agent semble ne pas avoir saisi l’essentiel de l’argumentation du demandeur, selon laquelle la police albanaise n’est même pas en mesure de protéger les personnes placées sous sa protection, et encore moins celles qui ne font que déposer une plainte relativement à des activités criminelles.
[8] Si le demandeur a raison, l’agent d’ERAR n’a pas évalué le danger que court le demandeur sur la base de l’information actuelle. D’après l’ensemble des circonstances de l’espèce, le demandeur a suffisamment prouvé l’existence d’un préjudice irréparable à ce stade de l’analyse.
[9] La prépondérance des inconvénients découle des conclusions antérieures et penche donc en faveur du demandeur.
[10] Cette requête est donc accueillie, et le renvoi est suspendu jusqu’à ce que la Cour ait rendu une décision relativement à la demande d’autorisation et, si l’autorisation est accordée, jusqu’à ce qu’elle ait rendu une décision relativement à la demande elle‑même.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête soit accueillie et que le renvoi soit suspendu jusqu’à ce que la Cour ait rendu une décision relativement à la demande d’autorisation et, si l’autorisation est accordée, jusqu’à ce qu’elle ait rendu une décision relativement à la demande elle‑même
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Michèle Ledecq, B. trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-84-07
INTITULÉ : NDRE MALSHI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 29 JANVIER 2007
ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 20 FÉVRIER 2007
COMPARUTIONS :
Waikwa Wanyoike
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Linda Chen Modupe Oluyomi
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waikwa Wanyoike Avocat et procureur Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |