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Date: 20070207

Dossier: IMM-3357-06

Référence: 2007 CF 140

Montréal (Québec), le 7 février 2007

En présence de Monsieur le juge Simon Noël 

 

ENTRE :

GLADYS ANNOR

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) rendue le 29 mai 2006 rejetant l’appel de Gladys Annor (demanderesse) relativement au refus de la demande de parrainage d’établissement présentée par Isaac Sarkwa, son fils adoptif putatif. 

 

 

I.  Faits

 

[2]               Le 17 février 2000, la demanderesse et son mari adoptent, en conformité avec les lois du Canada et du Ghana, leur neveu Isaac Sarkwa, fils biologique du frère du mari de la demanderesse.

 

[3]               En décembre 2001, la demanderesse et son mari déposent leur formulaire d’engagement de parrainage pour Isaac Sarkwa.  

 

[4]               Le 3 février 2004, l’agent de visa Xochi Bryan (agent Bryan) informe M. Sarkwa par écrit que sa demande de parrainage d’établissement a été refusé en vertu de l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (Règlement) car son adoption a été jugée non authentique puisqu’elle vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). L’agent Bryan a conclu que même si l’adoption de M. Sarkwa est conforme aux lois du Canada et du Ghana, le pays d’origine de M. Sarkwa, ce dernier ne se qualifie pas comme étant « enfant à charge » de la demanderesse parce qu’il n’y a pas de relation filiale authentique entres eux.

 

[5]               Le 3 mars 2004, Alfred Benjamin Annor (M. Annor), époux de la demanderesse, interjette un appel de la décision de l’agent Bryan à la SAI.  Le 30 mai 2005, une audition a lieu pour traiter de l’appel.  À ce  moment, l’avocat de M. Annor annonce que celui-ci est décédé en avril 2004 et que la femme de ce dernier, la demanderesse en l’instance, poursuit l’appel au nom de son mari défunt. 

[6]               Lors de l’audience du 30 mai 2005, les commissaires, formant le panel de la SAI, décident qu’ils doivent traiter à titre de demande préliminaire la question à savoir si Mme Annor peut poursuivre l’appel de son défunt mari.  Après avoir demandé des soumissions écrites du

Ministre et de l’appelant, le commissaire Eric Whist de la SAI conclut le 28 septembre 2005, que Mme Annor peut poursuivre l’appel de la décision de l’agent Bryan initié par son mari défunt.

 

[7]               L’appel de la décision de l’agent Bryan a par conséquent été renvoyé devant un autre commissaire de la SAI.  Une audience a lieu devant la commissaire Hazelyn Ross (commissaire Ross) le 1er mai 2006.  Le 28 mai 2006, la commissaire Ross signe une décision rejetant l’appel.  Dans cette décision, la commissaire Ross rejette l’appel en raison qu’il n’existe pas de véritable lien affectif parent-enfant entre la demanderesse et Isaac Sarkwa, et en conséquence que l’adoption n’est pas authentique, même si elle est conforme aux modalités légales du Canada et du Ghana, puisqu’elle vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR. Cette décision est le sujet du présent contrôle judiciaire.

 

II.  Questions en litige

 

(1)   Est-ce qu’il y a eu une violation de l’équité procédurale en l’espèce du fait que plus de cinq membres de la CISR ont entendu le cas à différentes étapes?

(2)   Est-ce que les conclusions de fait de la commissaire Ross sont manifestement déraisonnables?

(3)   Est-ce que la commissaire Ross a erré en ne considérant ni le droit international, ni le concept de la réunification des familles, qui est un des buts de la LIPR?

 

III.  Dispositions législatives applicables

 

[8]               L’article 117 du Règlement définit les exigences réglementaires pour qu’une adoption puisse être considérée conforme à la LIPR.  Particulièrement, il exige qu’un enfant adoptif putatif doit se qualifier d’ « enfant à charge » et qu’une adoption exhibe un véritable lien de filiation.  Les dispositions pertinentes de l’article 117 se lisent comme suit :

117. (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

[(…)]

b) ses enfants à charge;

[(…)]

(2) N’est pas considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de sa relation avec le répondant l’étranger qui, ayant fait l’objet d’une adoption alors qu’il était âgé de moins de dix-huit ans, est l’enfant adoptif de ce dernier, à moins que l’adoption n’ait eu lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de la Convention sur l’adoption.

(3) L’adoption visée au paragraphe (2) a eu lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant si les conditions suivantes sont réunies :

a) des autorités compétentes ont fait ou ont approuvé une étude du milieu familial des parents adoptifs;

b) les parents de l’enfant ont, avant l’adoption, donné un consentement véritable et éclairé à l’adoption de l’enfant;

c) l’adoption a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant;

d) l’adoption était, au moment où elle a été faite, conforme au droit applicable là où elle a eu lieu;

e) l’adoption est conforme aux lois du lieu de résidence du répondant et, si celui-ci résidait au Canada au moment de l’adoption, les autorités compétentes de la province de destination ont déclaré par écrit qu’elle ne s’y opposaient pas;

f) s’il s’agit d’une adoption internationale et que le pays où l’adoption a eu lieu et la province de destination sont parties à la Convention sur l’adoption, les autorités compétentes de ce pays et celles de cette province ont déclaré par écrit qu’elles estimaient que l’adoption était conforme à cette convention;

g) s’il s’agit d’une adoption internationale et que le pays où l’adoption a eu lieu ou la province de destination ne sont pas parties à la Convention sur l’adoption, rien n’indique que l’adoption projetée a pour objet la traite de l’enfant ou la réalisation d’un gain indu au sens de cette convention.

 [Je souligne]

117. (1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is

[…]

 (b) a dependent child of the sponsor;

[…]

 (2) A foreign national who is the adopted child of a sponsor and whose adoption took place when the child was under the age of 18 shall not be considered a member of the family class by virtue of that adoption unless it was in the best interests of the child within the meaning of the Hague Convention on Adoption.

 

(3) The adoption referred to in subsection (2) is considered to be in the best interests of a child if it took place under the following circumstances:

(a) a competent authority has conducted or approved a home study of the adoptive parents;

(b) before the adoption, the child's parents gave their free and informed consent to the child's adoption;

 

(c) the adoption created a genuine parent-child relationship;

(d) the adoption was in accordance with the laws of the place where the adoption took place;

(e) the adoption was in accordance with the laws of the sponsor's place of residence and, if the sponsor resided in Canada at the time the adoption took place, the competent authority of the child's province of intended destination has stated in writing that it does not object to the adoption;

(f) if the adoption is an international adoption and the country in which the adoption took place and the child's province of intended destination are parties to the Hague Convention on Adoption, the competent authority of the country and of the province have stated in writing that they approve the adoption as conforming to that Convention; and

(g) if the adoption is an international adoption and either the country in which the adoption took place or the child's province of intended destination is not a party to the Hague Convention on Adoption, there is no evidence that the adoption is for the purpose of child trafficking or undue gain within the meaning of that Convention.

[Emphasis added]

 

[9]               L’article 2 du Règlement définit « enfant à charge » comme suit :

E      « enfant à charge  » L’enfant qui :

 

a) d’une part, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents :

(i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

(ii) soit en est l’enfant adoptif;

b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :

 

(i) il est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,

(ii) il est un étudiant âgé qui n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans ou est devenu, avant cet âge, un époux ou conjoint de fait et qui, à la fois :

(A) n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci,

(B) y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle,

(iii) il est âgé de vingt-deux ans ou plus, n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental. (dependent child)

D “dependent child”, in respect of a parent, means a child who

(a) has one of the following relationships with the parent, namely,

(i) is the biological child of the parent, if the child has not been adopted by a person other than the spouse or common-law partner of the parent, or

(ii) is the adopted child of the parent; and

(b) is in one of the following situations of dependency, namely,

 

(i) is less than 22 years of age and not a spouse or common-law partner,

(ii) has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 — or if the child became a spouse or common-law partner before the age of 22, since becoming a spouse or common-law partner — and, since before the age of 22 or since becoming a spouse or common-law partner, as the case may be, has been a student

(A) continuously enrolled in and attending a post-secondary institution that is accredited by the relevant government authority, and

(B) actively pursuing a course of academic, professional or vocational training on a full-time basis, or

(iii) is 22 years of age or older and has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 and is unable to be financially self-supporting due to a physical or mental condition. (enfant à charge)

 

[10]           Le paragraphe 3(2) du Règlement offre une définition du terme « adoption » :

3(2) Pour l’application du présent règlement, il est entendu que le terme « adoption »  s’entend du lien de droit qui unit l’enfant à ses parents et qui rompt tout lien de filiation préexistant.

3(2) For the purposes of these Regulations, “adoption”, for greater certainty, means an adoption that creates a legal parent-child relationship and severs the pre-existing legal parent-child relationship.

 

[11]           En vertu de l’article 4 du Règlement, le législateur précise qu’un étranger ne peut être considéré comme un « enfant adoptif » si l’adoption n’est pas de bonne foi et vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR :

4.   Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait, le partenaire conjugal ou l’enfant adoptif d’une personne si le mariage, la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux ou l’adoption n’est pas authentique et vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi.

[Je souligne]

4.   For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner, a conjugal partner or an adopted child of a person if the marriage, common-law partnership, conjugal partnership or adoption is not genuine and was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act.

[Emphasis added]

 

 

IV.  Analyse

(1)   Est-ce qu’il y a eu une violation de l’équité procédurale en l’espèce du fait que plus de cinq membres de la CISR ont entendu le cas à différentes étapes?

 

[12]           La demanderesse soutient que le fait que cinq commissaires de la CISR ont entendu sa demande « à différentes étapes » préalablement à l’émission d’une décision finale relative à son appel, est une violation des règles d’équité procédurale.  Par cette prétention, la demanderesse fait référence au fait que trois commissaires de la SAI étaient présents à l’audience du 30 mai 2005, que le 28 septembre 2005 le commissaire Whist a émis une décision sur la question préliminaire à savoir si la demanderesse pouvait poursuivre l’appel de son mari défunt, et que la commissaire Ross a statué sur le fond de l’appel dans sa décision du 28 mai 2006. 

 

[13]           Les trois commissaires présents à l’audience du 30 mai 2005 ont seulement décidé qu’une décision sur la question préliminaire était nécessaire avant que l’appel sur le fond puisse être entendu.  Ils ont demandé des soumissions écrites aux parties et ils ont précisé qu’ils n’étaient pas saisis de l’appel.  Pour ce qui est de la décision du commissaire Whist du 28 septembre 2005, l’article 25 des Règles de la Section d’appel de l’immigration, DORS/2002-230 (Règles), permet à la SAI d’exiger que les parties procèdent par écrit, et en vertu des articles 57 et 58 des Règles, la SAI peut agir par sa propre initiative pour traiter de questions qui surviennent dans le cadre d’un appel. Par conséquent, le fait que le commissaire Whist a traité la question préliminaire sur la base de prétentions écrites seulement ne viole aucunement les règles d’équité procédurale.  

 

[14]           En fin de compte, il n’y a que deux décideurs qui ont rendu des décisions sur la question de fond à savoir si un visa de résident permanent serait issu à Isaac Sarkwa, notamment l’agent Bryan qui a rendu la décision initiale et la commissaire Ross qui a rendu la décision rejetant l’appel de la décision de l’agent Bryan.  Puisque seule la commissaire Ross a entendu l’appel sur le fond et que cette même commissaire a rendu la décision relative à l’appel de la demanderesse, il n’y a eu aucune violation des règles d’équité procédurale. 

 

[15]           De toute façon, la demanderesse n’a pas identifié aucun préjudice pouvant justifier un argument d’équité procédurale.  En sus, lors de l’audition du 1er mai 2006, la demanderesse a eu toute la latitude pour présenter sa preuve et elle ne s’est pas objectée ou encore n’a pas soulevé l’argument d’équité procédurale.

 

(2)   Est-ce que les conclusions de fait de la commissaire Ross sont manifestement déraisonnables?

 

[16]           La jurisprudence de cette Cour établit que les questions purement factuelles décidées par la SAI sont révisables sur la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration) c. Jessani, 2001 CAF 127). 

 

 

 

[17]           La demanderesse soutient que la commissaire Ross, dans sa décision, n’a pas tenu compte des témoignages de la demanderesse et de sa fille et par conséquent, sa conclusion qu’il n’existe pas de véritable lien de filiation entre Isaac Sarkwa et la demanderesse est manifestement déraisonnable.  Dans la décision Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), (1995) 33 Imm. L.R. (2d) 28, la SAI établit des critères à considérer pour déterminer s’il existe un véritable lien de filiation entre un parent et leur enfant adoptif putatif.  Les critères énumérés par la SAI sont les suivants :

(a) la motivation du ou des parents adoptifs;

 

(b) dans une moindre mesure, la motivation et la situation des parents naturels;

 

(c) l’autorité du ou des parents adoptifs sur l’enfant adopté;

 

(d) l’exercice de l’autorité à la place des parents naturels après l’adoption;

 

(e) les relations de l’enfant adopté avec ses parents naturels après l’adoption;

 

(f) le traitement que le ou les parents adoptifs réservent à l’enfant adopté par rapport aux enfants naturels;

 

(g) les relations entre l’enfant adopté avec ses parents naturels avant l’adoption;

 

(h) les changements découlant du nouveau statut de l’enfant adopté, tels que ses dossiers, ses droits, etc., y compris la preuve documentée démontrant que l’enfant est devenu le fils ou la fille du ou des parents adoptifs;

 

(i) les dispositions prises et les gestes posées par le ou les parents adoptifs en ce qui concerne les soins accordés à l’enfant, les réponses à ses besoins et la préparation de son avenir. 

 

[18]           En l’espèce, la commissaire Ross a considéré de nombreux éléments de preuve, incluant les témoignages de la demanderesse et sa fille.  Après avoir considéré la totalité de la preuve, la commissaire s’est appuyée sur les éléments de preuve énumérés ci-dessous pour conclure qu’il n’existait pas de véritable lien de filiation entre la demanderesse et son fils adoptif putatif :

 

-         La demanderesse a mis un très long délai à adopter Isaac Sarkwa (plus de 13 ans);

-         Isaac Sarkwa avait une connaissance limitée de ses « sœurs » lors de son entrevue avec l’agent Bryan;

-         Avant le décès du père naturel de l’enfant, c’était celui-ci qui exerçait le contrôle parental sur Isaac Sarkwa et ce, même si la demanderesse et son mari l’avaient déjà « adopté ».  Par contre, la SAI a noté que la demanderesse a pris un rôle un peu plus important dans la vie de l’enfant une fois que son père naturel est décédé en 2004;

-         Il n’existait pas de preuve suffisante démontrant qu’Isaac Sarkwa considérait la demanderesse comme étant sa mère;

-         La demanderesse a visité l’enfant que 3 ou 4 fois sur une période de près de 20 ans, et même si la demanderesse a voyagé outre-mer à d’autres occasions.

 

[19]           Je suis d’avis, compte tenu de la preuve citée ci-haut, que la conclusion de la commissaire Ross qu’il n’existait pas une relation filiale véritable entre la demanderesse et Isaac Sarkwa, n’était pas manifestement déraisonnable.  Donc cette conclusion n’est pas révisable par la Cour.

 

(3)   Est-ce que la commissaire Ross a erré en ne considérant ni le droit international, ni le concept de la réunification des familles qui est un des buts de la LIPR?

 

 

 

[20]           La commissaire Ross n’a pas erré en ne considérant pas le concept de réunification des familles, un des buts de la LIPR.  Dans sa décision, la commissaire Ross conclut que l’adoption d’Isaac Sarkwa par la demanderesse n’était pas authentique car elle visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR.  Je ne vois pas comment on peut conclure qu’une adoption qui n’est pas véritable en raison de la non-existence d’une relation filiale va à l’encontre du but de la réunification des familles de la LIPR. 

 

[21]           Concernant l’allégation de la violation du droit international invoquée par la demanderesse, cette dernière n’a pas soumis d’argument concret à ce sujet.  De toute façon, je ne vois aucunement en quoi le droit international a été violé dans l’espèce. 

 

V.  Conclusion

 

[22]           Compte tenu des motifs qui précèdent, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée en l’espèce.  La décision de la commissaire Ross est raisonnable et conséquemment la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[23]           Les parties ont été invitées à soumettre une question pour fins de certification mais aucune n’a été soumise. 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE QUE :

-         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

-         Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Simon Noël »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3357-06

 

INTITULÉ :                                       Gladys Annor c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration        

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 5 février 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SIMON NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 7 février 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Jean-François Fiset

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Lisa Maziade

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Jean-François Fiset

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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