Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20070206

Dossier : IMM-1472-06

Référence : 2007 CF 135

Toronto (Ontario), le 6 février 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE Hughes

 

ENTRE :

PAUSIDES COROMOTO MILLA FLORES

LUBEIRA MARGARITA MILLA RONDON

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de sursis à la mesure de renvoi prise contre les demandeurs, jusqu’à ce que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) ait examiné la demande des demandeurs de rouvrir l’instruction relativement à leurs demandes d’asile et que la Commission ait statué sur cette demande.

 

[2]               Le dossier révèle que les demandeurs ont tenté d’exercer tous les recours qui leur sont offerts dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), sans succès jusqu’ici. La procédure qui est à l’origine de la présente affaire est une demande de protection internationale présentée à la Commission et entendue le 7 juillet 2004. Il semblerait que la Commission ait procédé à ce qu’on appelle « l’ordre inversé » de l’interrogatoire lors de l’audience, sans que les demandeurs s’y opposent, et probablement l’avocat des demandeurs était d’accord avec une telle procédure à ce moment‑là. Le 22 juillet 2004, la Commission a rejeté la demande. Les demandeurs ont présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision de la Commission et leur demande a été rejetée par la Cour le 27 novembre 2005.

 

[3]               Le 17 novembre 2005, les demandeurs ont reçu un examen des risques avant renvoi défavorable et ils devaient être renvoyés. Toutefois, les demandeurs avaient une demande en instance fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et ils ont demandé le report de leur renvoi sur ce fondement. La demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été rejetée le 11 février 2006 et une entrevue de renvoi a été fixée au 3 mars 2006. Les demandeurs ont assisté à cette entrevue et on leur a ordonné de se présenter pour leur renvoi le 3 avril 2006.

 

[4]               Toutefois, le 17 février 2006, les demandeurs avaient présenté une demande de réexamen de leur demande initiale à la Commission, compte tenu de « l’ordre inversé » de l’interrogatoire et de la décision de la Cour Thamotharem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 16, qui fait en ce moment l’objet d’un appel à la Cour d’appel fédérale. La Commission a répondu à cette demande par une lettre en date du 22 mars 2006 qui énonce entre autres choses ce qui suit :

 

[traduction]

Il apparaît que votre demande est fondée sur l’utilisation des Directives n° 7 du président et sur la décision du juge Blanchard de la Cour fédérale dans Thamotharem, Daniel c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (C.F. IMM‑7836‑04), rendue le 6 janvier 2006.

 

La décision de la Cour fédérale fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale (C.A.F., n° A-38-06). Par conséquent, la Section de la protection des réfugiés ne statuera pas sur votre demande de rouvrir votre dossier jusqu’à ce que la Cour d’appel ait tranché l’appel.

 

La Section de la protection des réfugiés examinera votre demande de rouvrir votre dossier peu après que la Cour d’appel fédérale aura rendu son arrêt Thamotharem.

 

[5]               En fait, si la Commission ne s’était pas engagée à examiner la question dans cette réponse, une fois que la Cour d’appel fédérale aurait rendu son arrêt, j’aurais immédiatement rejeté la présente demande, comme le juge de Montigny l’a fait dans une cause semblable dans laquelle une telle lettre ne constituait apparemment pas un enjeu; voir Figuera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), le 16 mai 2006, IMM-2407-06. J’aurais conclu que la Cour avait déjà tranché la demande de protection internationale par le rejet de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

 

[6]               Toutefois, puisque par la lettre qu’elle a adressée aux demandeurs le 22 mars 2006, la Commission s’est engagée de son propre chef à réexaminer l’affaire, elle doit accepter les conséquences normales de ses actions. Il serait injuste que les agents de renvoi continuent la procédure de renvoi des demandeurs compte tenu de cet engagement. Les demandeurs ont maintenant le droit de ne pas être renvoyés jusqu’à ce que la Commission ait statué à la suite de l’arrêt Thamotharem de la Cour d’appel fédérale. L’ordonnance sera rendue dans ce sens.

 

[7]               En ce qui concerne la certification d’une question, les parties doivent présenter leurs observations relativement à une telle question au plus tard le 23 février 2007. Il n’y aura pas d’ordonnance sur les dépens.

 


ORDONNANCE

 

POUR LES MOTIFS accompagnent la présente LA COUR ORDONNE :

 

1.                  le sursis au renvoi des demandeurs du Canada jusqu’à ce que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ait statué sur la demande des demandeurs de rouvrir leurs demandes, en conformité avec la lettre de la Commission adressée à l’avocat des demandeurs en date du 22 mars 2006;

 

2.                  les parties peuvent présenter une ou des questions pour certification au plus tard le 23 février 2007, à la suite de quoi la Cour rendra une autre ordonnance sur ce point;

 

3.                  il n’y a aucune ordonnance sur les dépens.

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                              IMM-1472-06

 

INTITULÉ :                                             PAUSIDES COROMOTO MILLA FLORES

      LUBEIRA MARGARITA MILLA RONDON

      c.

      LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

      ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                        Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                      LE 6 FÉVRIER 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                              LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                             LE 6 FÉVRIER 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jack Davis

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Lisa Hutt

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Davis and Grice

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.