Toronto (Ontario), le 5 février 2007
en présence de monsieur le juge Hughes
entre :
demanderesse
et
le ministre de la citoyenneté et de l’immigration
défendeur
motifs de l’ordonnance et ordonnance
[1] Il s’agit d’une requête qui vise l’obtention d’un sursis à la mesure de renvoi jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la demande principale d’autorisation et de contrôle judiciaire.
[2] La demande principale vise le contrôle d’une décision qui a rejeté la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par la demanderesse. Après avoir examiné les dossiers déposés et après avoir entendu les prétentions de l’avocat de la demanderesse, je suis convaincu que la présente affaire ne soulève aucune question grave. Aucun fait n’a été négligé, aucune loi n’a été méconnue ou mal appliquée. Il n’y a aucun fondement sur lequel la Cour pourrait annuler la décision en cause. En ce qui a trait au préjudice irréparable, rien dans le dossier ne révèle qu’il y aurait un préjudice supérieur à ce à quoi on s’attend dans beaucoup des cas de déplacement et de retour dans un pays où les liens sont devenus faibles; les cours de justice ont décidé que cela était insuffisant. Par conséquent, je vais rejeter la demande sur le fond.
[3] Une deuxième question se pose relativement à la demande principale. L’avis de demande prend acte de ce que la décision a été prise et communiquée à la demanderesse il y a plus de six mois. Par conséquent, en plus de demander une autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire, la demanderesse doit demander une autorisation de prorogation du délai de dépôt de la demande. Même si l’avis, de façon incorrecte, cherche à expliquer le retard et mentionne l’absence de motifs détaillés et la piètre valeur des conseils reçus d’un consultant en immigration; il s’agit‑là d’une question qui relève de la preuve et non pas de l’avis.
[4] Un problème se pose puisque la requête de sursis à la mesure de renvoi est, dans les présentes circonstances, basée sur une demande déposée hors délai. À moins qu’une autorisation de déposer la demande après le délai ne soit accordée, il n’y a pas de fondement à un sursis à la mesure de renvoi. Par conséquent, les demandeurs qui demandent un sursis à une mesure de renvoi fondée sur une demande déposée après le délai devraient fournir au juge qui entend la requête de sursis la preuve qui le convaincra que l’autorisation de déposer la demande après le délai devrait leur être accordée.
[5] Dans la requête de sursis, la Cour devrait également décider de la question relative à l’autorisation de déposer après le délai. Si le demandeur ne parvient pas à convaincre la Cour que le dépôt après le délai est admissible, la requête de sursis échouera. Si le demandeur réussit à convaincre la Cour, alors la requête de sursis doit être tranchée sur le fond.
[6] Dans la présente affaire, je répète, j’ai rejeté la demande sur le fond.
ORDonnance
Pour les motifs énoncés ci‑dessus, la cour ordonne :
1. La requête de sursis est rejetée.
2. Il n’y a pas d’ordonnance quant aux dépens.
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOssier : IMM-404-07
INTITULÉ :
VERONICA SOOYINGALEUNG
c.
le ministre de la citoyenneté
et de l’immigration
lieu de l’audience : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 5 février 2007
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
et ordonnance : le juge HUGHES
DATE DES MOTIFS : le 5 février 2007
COMPARUTIONS :
Danish Munir
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pour la demanderesse |
Jamie Todd
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pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Danish Munir, Toronto (Ontario)
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pour la demanderesse |
John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada
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pour le défendeur |