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Date : 20070205

Dossier : IMM-404-07

Référence : 2007 CF 130

Toronto (Ontario), le 5 février 2007

en présence de monsieur le juge Hughes

 

entre :

VERONICA SOOYINGALEUNG

demanderesse

 

et

 

le ministre de la citoyenneté et de l’immigration

défendeur

 

 

motifs de l’ordonnance et ordonnance

 

[1]               Il s’agit d’une requête qui vise l’obtention d’un sursis à la mesure de renvoi jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la demande principale d’autorisation et de contrôle judiciaire.

 

[2]               La demande principale vise le contrôle d’une décision qui a rejeté la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par la demanderesse. Après avoir examiné les dossiers déposés et après avoir entendu les prétentions de l’avocat de la demanderesse, je suis convaincu que la présente affaire ne soulève aucune question grave. Aucun fait n’a été négligé, aucune loi n’a été méconnue ou mal appliquée. Il n’y a aucun fondement sur lequel la Cour pourrait annuler la décision en cause. En ce qui a trait au préjudice irréparable, rien dans le dossier ne révèle qu’il y aurait un préjudice supérieur à ce à quoi on s’attend dans beaucoup des cas de déplacement et de retour dans un pays où les liens sont devenus faibles; les cours de justice ont décidé que cela était insuffisant. Par conséquent, je vais rejeter la demande sur le fond.

 

[3]               Une deuxième question se pose relativement à la demande principale. L’avis de demande prend acte de ce que la décision a été prise et communiquée à la demanderesse il y a plus de six mois. Par conséquent, en plus de demander une autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire, la demanderesse doit demander une autorisation de prorogation du délai de dépôt de la demande. Même si l’avis, de façon incorrecte, cherche à expliquer le retard et mentionne l’absence de motifs détaillés et la piètre valeur des conseils reçus d’un consultant en immigration; il s’agit‑là d’une question qui relève de la preuve et non pas de l’avis.

 

[4]               Un problème se pose puisque la requête de sursis à la mesure de renvoi est, dans les présentes circonstances, basée sur une demande déposée hors délai. À moins qu’une autorisation de déposer la demande après le délai ne soit accordée, il n’y a pas de fondement à un sursis à la mesure de renvoi. Par conséquent, les demandeurs qui demandent un sursis à une mesure de renvoi fondée sur une demande déposée après le délai devraient fournir au juge qui entend la requête de sursis la preuve qui le convaincra que l’autorisation de déposer la demande après le délai devrait leur être accordée.

 

[5]               Dans la requête de sursis, la Cour devrait également décider de la question relative à l’autorisation de déposer après le délai. Si le demandeur ne parvient pas à convaincre la Cour que le dépôt après le délai est admissible, la requête de sursis échouera. Si le demandeur réussit à convaincre la Cour, alors la requête de sursis doit être tranchée sur le fond.

 

[6]               Dans la présente affaire, je répète, j’ai rejeté la demande sur le fond.

 


ORDonnance

 

Pour les motifs énoncés ci‑dessus, la cour ordonne :

 

1.                  La requête de sursis est rejetée.

 

2.                  Il n’y a pas d’ordonnance quant aux dépens.

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOssier :                                              IMM-404-07

 

INTITULÉ :                                      

     VERONICA SOOYINGALEUNG

     c.

     le ministre de la citoyenneté

     et de l’immigration

 

lieu de l’audience :                      Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 5 février 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

et ordonnance :                            le juge HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                           le 5 février 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Danish Munir

 

pour la demanderesse

Jamie Todd

 

pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Danish Munir,

Toronto (Ontario)

 

 

pour la demanderesse

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

 

pour le défendeur

 

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